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Assassinat, faute de la victime et exclusion de toute indemnisation. Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : mercredi 8 août 2018
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Une solution qui n’est pas nouvelle mais très sévère dans la présente décision commentée : alors même que les raisons d’un assassinat demeurent inconnues, les circonstances de son décès peuvent être opposées à l’épouse et à la fille de la victime pour la priver de toute indemnisation devant le Fonds de Garantie.

Le 3 mars 2008, un dénommé Stéphane X…était abattu par les tirs d’armes à feu de deux personnes, l’une armée d’une Kalachnikov et l’autre d’une arme de poing, se déplaçant dans une voiture volée retrouvée ultérieurement carbonisée avec un fusil mitrailleur calciné.

Dans le véhicule de la victime, au jour du décès, il était retrouvé sur l’intéressé une arme approvisionnée, numéro illisible et une somme de 45.710 € en numéraire, dont 87 billets de 500 €.

Les pièces de l’enquête de flagrance faisaient ressortir que la victime avait de lourds antécédents judiciaires liés au terrorisme et au grand banditisme impliquant l’emploi d’armes et d’engins explosifs. Dans une cache dans son domicile étaient découverts des armes, des munitions, une cagoule et du numéraire pour un montant de 9000 €. Il avait déjà été victime d’une tentative d’assassinat en 2003. L’information judiciaire permettait de supposer qu’il se sentait menacé puisque le jour des faits, il avait un pistolet Luger semi-automatique avec chargeur approvisionné et détenu illégalement dans son véhicule. Au moment des faits, il se trouvait sous contrôle judiciaire. L’enquête faisait ressortir qu’il avait été condamné en 2005 pour trafic d’armes, mais un appel était en cours à l’encontre du jugement de condamnation. L’information judiciaire révélait un vraisemblable règlement de comptes et une participation à des activités illicites. La somme de 45.710 €, provenant du compte de son père, n’avait pas d’origine illicite et était donc restitué à ce dernier. Néanmoins, la cause de l’assassinat demeurait inconnue et les deux assassins n’ont jamais pu être identifiés. Le juge d’instruction finissait par rendre une ordonnance de non-lieu.

L’épouse du défunt, agissant en son nom personnel et agissant aussi en qualité de représentant légal de leur fille mineure, saisissait la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin de solliciter une demande d’indemnisation de leurs préjudices.

La CIVI rejetait cette demande d’indemnisation.

Le 5 octobre 2016, la Cour d’Appel de Bastia confirmait la décision de la CIVI rejetant l’indemnisation, aux motifs que les circonstances de l’assassinat caractérisaient un règlement de comptes, ce qui suffisait à établir la faute de la victime et sa participation à une activité délictueuse en lien avec la grande criminalité. La Cour considérait que l’intéressé avait pris des risques liés à un tel mode de vie et avait commis des fautes en lien direct avec son assassinat.

La Cour de Cassation rendait un arrêt le 23 novembre 2017 [1] rejetant le pourvoi de l’épouse du défunt et confirmait la position des juges du fond.

Quelques explications sont nécessaires pour comprendre cette décision :

En dépit d’une instruction longue et laborieuse, il n’a pas été possible de déterminer les raisons de l’assassinat et l’identification des deux assassins.

Cette information judiciaire permettra tout de même de découvrir certains éléments au domicile et concernant la personnalité de la victime.

L’instruction se solde par une ordonnance de non lieu dans la mesure où les meurtriers n’ont pu être identifiés et être interpellés.

L’on pourrait penser que suite au non lieu, il n’est pas possible pour une victime d’être indemnisée.

Or, parallèlement à cette procédure d’information judiciaire destinée à faire toute la vérité sur ce qui s’est passé, la victime a la possibilité, sous certaines conditions, d’être indemnisée en déclenchant une procédure de demande de réparation de ses préjudices auprès de la CIVI.

Ainsi, malgré la non résolution de cette affaire, l’épouse de la victime est en droit d’engager une procédure devant la CIVI en vue d’obtenir une indemnisation pour elle-même mais aussi pour sa fille mineure.

Concernant l’intervention pour l’enfant mineure, il faut ajouter l’apport d’une jurisprudence récente concernant l’enfant à naître alors que le père est décédé avant sa naissance.

Dans un arrêt récent en date du 14 Décembre 2017 [2], la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation estime que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».

On estime ainsi qu’un enfant, qui souffre de l’absence définitive de son père décédé dans un accident, et qui ne connaîtra jamais son père qu’au travers des récits des tiers, a droit a réparation de son préjudice dès lors qu’il est établi un préjudice moral, un lien de causalité entre le décès de son père et son préjudice.

L’on peut donc raisonnablement penser que cette jurisprudence peut trouver application dans des domaines non accidentels, comme en l’espèce en cas d’assassinat du père alors que l’enfant est conçu mais non encore né.

Ce d’autant plus que le Code de Procédure Pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Il n’est pas obligatoire d’obtenir au préalable un jugement ou un arrêt de condamnation pour permettre à une victime d’être indemnisé pour des dommages résultant des atteintes à la personne.

Ainsi, même si l’instruction s’est soldée par une ordonnance de non-lieu pour non identification des assassins, l’épouse de la victime peut tout de même saisir la CIVI afin de solliciter une indemnisation à la charge du Fonds de Garantie de l’État.

Encore faut-il répondre à trois conditions précisées par l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, à savoir que :
« 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
 ».

En l’espèce, l’épouse de la victime remplissait les trois conditions précitées : le crime n’entrait dans aucun autre champ d’application d’indemnisation ni dans aucun autre régime spécifique, l’atteinte a bien entraîné la mort de son époux, et il était constaté sans difficulté la nationalité française de la personne assassinée ou encore la commission des faits d’assassinat en France.

Bien que ces 3 conditions soient réunies pour permettre à l’épouse et à son enfant d’être indemnisés, il ne doit pas être oublié qu’il existe une règle qui exclut toute indemnisation.

Cette règle exclusive est énoncée au dernier alinéa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale qui énonce que : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».

Ainsi, si la victime a commis une faute, elle peut se voir rejeter sa demande d’indemnisation ou voir sa demande de dommages et intérêts être réduite.

Cette règle s’applique également aux membres de la famille qui demandent réparation du fait du décès de la victime.

Mais qu’entend-on par « faute de la victim » ?

Justement, le Code de Procédure Pénale ne définit pas ladite faute.

Les juges ont donc une appréciation souveraine quant à la notion de faute.

C’est justement, ce qui a été apprécié par les juges du fond, dans notre cas d’espèce, et approuvé par la Cour de Cassation.

Alors que le dénommé Stéphane X... n’avait jamais été condamné pour terrorisme, que les sommes retrouvées sur sa personne le jour de sa mort étaient licites puisqu’elles avaient été restituées à son père et que la cause de l’assassinat demeurait totalement inconnue, il va être retenue une faute qui va être néanmoins exclure tout droit à son épouse et à son enfant d’être indemnisés.

En effet, pour les juges, les circonstances de l’assassinat caractérisaient un règlement de compte.

Pour les juges, les éléments rapportés dans la procédure d’instruction (lourds antécédents liés au terrorisme et au grand banditisme ; condamnation en 2005 pour trafic d’armes ; détention dans une cache au domicile d’armes, de munitions, d’une cagoule et d’une somme de 9000 € ; possession d’une arme approvisionnée dans son véhicule laissant penser qu’il se sentait menacé ; ...) permettaient de déduire l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de Stéphane X... et son assassinat.

C’est la construction de ce raisonnement qui va conduire aux juges de caractériser une « faute » qui exclut tout droit à l’indemnisation de son épouse et de sa fille.

Ainsi, les juges font droit aux arguments du Fonds de Garantie qui considère que la collectivité nationale n’a pas vocation à supporter les conséquences pécuniaires d’agissements illicites lucratifs perpétrés par des personnes, à l’encontre d’une victime ayant pris des risques liés à un mode de vie illicite.

Cette décision n’est pas nouvelle, mais elle est sévère à l’égard de l’épouse et de l’enfant de la victime qui ont certes perdu un être cher, mais à l’égard desquels il n’a jamais été établi qu’ils ont souscrit ou approuvé le mode de vie du défunt.

Alors que l’assassinat ne peut jamais être justifié et que les causes demeurent indéterminées, c’est par une déduction du mode de vie du défunt que cette décision de justice oppose à la femme et l’enfant endeuillés une faute du mari tué. « Grossomodo, il l’a cherché ».

Il s’agit là d’une application sévère sur l’appréciation de la notion de faute et la réponse judiciaire est difficilement à digérer pour la famille.

Cela paraît difficile d’opposer une telle appréciation à la famille, qui demeure totalement étrangère à cet état de fait.

Ne faut-il pas plutôt consacrer cette exclusion d’indemnisation à la notion de « faute exclusive avérée », c’est-à-dire celle qui est unique, matériellement vérifiable et injustifiable, qui entraîne le dommage direct en relation avec le comportement adopté par la victime ?

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe

[1Cass. Crim., 23 novembre 2017, N°16-27.013

[2Cass. Civ. 2ème, 14 décembre 2017, 16-26.687