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La protection des agents de renseignement et de sécurité par l’anonymat. Par Alexis Deprau, Docteur en droit.
Parution : lundi 24 septembre 2018
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Les agents de renseignement peuvent effectuer leurs missions d’acquisition du renseignement en milieu ouvert ou en milieu fermé.
C’est dans le cadre du renseignement en milieu fermé, ou pour des activités de sécurité nationale confidentielles, que les agents ont besoin de bénéficier d’une protection de leur identité.

Le renseignement en milieu ouvert ou de source ouverte est d’après la définition donnée par la Direction générale de la sécurité extérieure un renseignement « qui peut être obtenu par analyse approfondie de l’ensemble des informations disponibles publiquement, accessibles dans la presse, les rapports administratifs et diplomatiques publics, les documents universitaires, les bilans économiques publics, les bases de données spécialisées, les sites Internet et les pages du web » [1].
Le renseignement humain suppose de la part des agents de renseignement « des savoir-faire techniques, si possible de l’expérience, un fort taux d’engagement personnel, mais surtout des qualités comme : l’intelligence, la motivation, la finesse, la réflexion, la souplesse d’adaptation, la patience, l’imagination, l’humilité et le sens de l’observation, etc. » [2].
C’est le savoir-faire technique qui permit au général François Rondot, passé du renseignement extérieur à la Direction de la surveillance du territoire, de s’illustrer « par le rapatriement du terroriste Carlos depuis Khartoum en 1994 » [3].

En fait, avec la dissolution du Pacte de Varsovie et l’émergence de nouveaux États-Nations, il fallait prendre en compte la nouvelle situation appelant à l’adaptation des services de renseignement en matière de renseignement humain, « cette situation n’échappa pas à Claude Silberzahn puis à son successeur Jacques Dewattre qui prit en main les destinées de la Piscine en juin 1993. En effet, au cours de l’année 1994, il semble que les activités de la DGSE furent réorientées dans le sens d’une importance accrue accordée au renseignement d’origine humaine, ceci impliquant une forte augmentation du nombre de postes à l’étranger ainsi que le renforcement des activités clandestines visant à implanter des agents sous couverture » [4].

De telle sorte que par opposition au renseignement en milieu ouvert, le renseignement en milieu fermé suppose d’aller chercher directement l’information sur le terrain et à plus forte raison de jouir de l’anonymat (ainsi que des moyens juridiques permettant l’infiltration quand cela est nécessaire) pour mener à bien leurs missions.

I. Le cadre légal de l’anonymat.

Le travail de renseignement suppose nécessairement une action discrète ainsi qu’une protection des agents travaillant dans ces conditions de discrétion. C’est la raison pour laquelle des textes législatifs viennent protéger l’anonymat des agents de renseignement et de police, car « c’est un métier d’autant plus difficile qu’il s’exerce dans la clandestinité sous la surveillance des services de police et de contre-espionnage adverses » [5].

Cette protection est non seulement assurée pour leur mission de renseignement de terrain (A), mais aussi pour une potentielle procédure où l’agent devrait témoigner (B).

A/ La protection de principe de l’anonymat des agents des services de renseignement.

L’anonymat a été prévu par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [6] dite « LOPPSI 2 » qui a inscrit la protection de l’anonymat des agents de renseignement à l’article L. 2371-1 du Code de la défense qui, depuis la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 [7] est transférée à l’article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure.
Il est prévu à cet article que « pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. Dans ce cas, ne sont pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du Code civil ne sont pas applicables à ces personnes ».

Pour compléter l’article L. 861-2, la loi LOPPSI 2 [8] a créé l’article L. 413-13 du Code pénal modifié ensuite par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement [9] réprimant « la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en l’application de l’article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du même Code ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 dudit Code ou de son appartenance à l’un de ces services ».

De même, l’article L. 413-14 créé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires [10] réprime cette même divulgation concernant les unités des forces spéciales.

Enfin, la loi du 24 juillet 2015 [11] relative au renseignement intervient l’article L. 861-1 à du Code de la sécurité intérieure au sein du d’un chapitre intitulé « De la protection du secret de la Défense nationale et de l’anonymat des agents ». Cet article renforce l’anonymat des agents en matière de publicité des « actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services » [12].
L’acte réglementaire ou individuel en question sera inséré dans un recueil spécial limitant ainsi aux personnes justifiant d’un intérêt nécessaire la possibilité d’avoir accès à ces documents. Il en est de même en matière de procédure qu’elle soit administrative ou judiciaire, cet acte peut être communiquée à la juridiction demandeuse seulement si « la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée » [13].

Au niveau des services de police, la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II » [14] inscrit dans le Code de procédure pénale l’article 706-84 concernant l’infiltration des agents et officiers de police judiciaire et rappelle bien que dans le cadre de cette procédure particulière, « l’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure » [15].
Toute la difficulté résidait dans l’intention de l’auteur, raison pour laquelle une circulaire a été rédigée afin de bien prendre en compte quelle intention se cachait derrière la volonté de révéler l’identité des agents concernés.
Plus exactement, pour bien cibler le chef de poursuite, il faut déterminer :
- « si l’intention est seulement de révéler l’identité de l’agent infiltré sans poursuivre d’autre objectif, l’auteur sera poursuivi sur le fondement des infractions précitées de l’article 706-84 du code de procédure pénale ;
- si la révélation est faite dans le but de permettre un acte de vengeance à l’encontre de l’agent, cette révélation doit alors être analysée comme un acte de complicité des violences volontaires ou de l’homicide volontaire, et l’auteur sera poursuivi de ces chefs »
 [16].

B/ La protection de l’anonymat dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En matière de procédure, la loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 [17] a créé l’article L. 656-1 au sein du Code de procédure pénale qui a depuis été complété par la loi du 20 avril 2016 [18] et prévoit que « lorsque le témoignage d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du Code de la sécurité intérieure ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même Code ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14 du Code pénal est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la Défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. (…) Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat ».

Ainsi est renforcée la protection des agents de renseignement « dans le cadre de procédures judiciaires, en permettant que l’audition se déroule dans un lieu garantissant sa confidentialité lorsque le déplacement de l’agent au palais de justice comporte des risques pour lui-même, ses proches et le déroulement de ses missions » [19].
Ce renforcement juridique était nécessaire dans la mesure où « le dispositif, déjà existant dans le Code de procédure pénale [article 706-58] de témoignage sous X, est apparu insuffisamment protecteur des agents » [20].

II/ L’anonymat précisé au niveau réglementaire.

De nombreux textes réglementaires sont intervenus pour préciser et, a fortiori étendre la liste des services du ministère de l’Intérieur (A) et du ministère des Armées (B) qui jouissent de l’anonymat.

A/ Les services du ministère de l’Intérieur bénéficiant de l’anonymisation de leurs agents.

En premier lieu, l’arrêté du 5 mai 1995 [21] est venu fixer la liste des unités de renseignement et d’intervention de la police nationale qui disposent de l’anonymat à savoir :
- la Direction de la surveillance du territoire ;
- l’Unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID) ;
- l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) ;
- l’unité de coordination et de recherche antimafias (UCRAM) ;
- les groupes d’intervention de la police nationale de la Direction centrale de la sécurité publique (GIPN) ;
- la Sous-direction de la recherche de la Direction centrale des Renseignements généraux, ses antennes locales spécialisées et la cellule sectes de la Sous-direction de l’analyse, de la prospective et des faits de société de la Direction centrale des Renseignements généraux ;
- la Division de la Direction centrale de la police judiciaire chargée de la répression des atteintes à la sûreté de l’État et des menées subversives ;
- la Sous-direction chargée de la violence et du terrorisme de la Direction régionale des Renseignement généraux de la préfecture de police ;
- la Brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police (BRI) [22].

La Section « antiterroriste » de la Brigade criminelle de la Direction de la police judiciaire de la préfecture de police et la Section « lutte contre l’intégrisme islamique » de la Sous-direction des communautés étrangères et la Section chargée des cultes à la Sous-direction de l’information générale de la Direction des Renseignements généraux de la préfecture de police sont ensuite ajoutés avec l’arrêté du 5 décembre 1995 [23].

Les policiers qui sont affectés au groupe de sécurité du Président de la République disposeront eux aussi de l’anonymat avec l’arrêté du 9 mai 1996 [24].

L’arrêté du 27 juin 2008 [25] qui remplace l’arrêté du 5 mai 1995 vient mettre à jour la liste des unités et services entre ceux qui ont changé de dénomination, ceux qui ont disparu et les nouveaux services :

« 1° L’Unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

2° Au titre de la Direction centrale de la police judiciaire :
- la Sous-direction antiterroriste ;
- le Service interministériel d’assistance technique ;
- la Brigade de recherche et d’intervention criminelle nationale et la Brigade de recherche et d’investigations financières nationale ;
- les Brigades de recherche et d’intervention ;

3° La Direction centrale du renseignement intérieur ;

4° Au titre de la Direction centrale de la sécurité publique, les Groupes d’intervention de la police nationale ;

5° Au titre de la Direction centrale de la police aux frontières, l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre ;

6° L’unité de Recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID) ;

7° Au titre de la préfecture de police :
- les services de la Direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
- la Section antiterroriste de la Brigade criminelle de la Direction de la police judiciaire ;
- la Brigade de recherche et d’intervention ;

8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République » [26].

La liste desdits services est reprise en annexe par l’arrêté du 7 avril 2011 auxquels sont ajoutés les services et unités de la Gendarmerie nationale :
« 1° le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale ;

2° les Groupes de pelotons d’intervention ;

3° les pelotons d’intervention interrégionaux de la Gendarmerie ;

4° les groupes d’observation et de surveillance ;

5° le Bureau de la lutte antiterroriste de la Sous-direction de la police judiciaire de la Direction générale de la Gendarmerie nationale ;

6° le groupe d’appui opérationnel de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante » [27].

Enfin, l’arrêté du 15 avril 2015 [28] modifie l’arrêté du 7 avril 2011 en ce qu’il intègre dans les services bénéficiant de l’anonymat les antennes du RAID ainsi que les groupes d’intervention de la police nationale d’outre-mer (GIPN) mais enlève de cette liste l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre.

B/ La protection de l’anonymat pour les agents du ministère des Armées.

Pour ce qui concerne les agents du ministère des Armées, ceux-ci bénéficient de l’anonymat avec l’arrêté du 20 novembre 1995 [29] relatif au respect de l’anonymat des unités de la Gendarmerie nationale et plus précisément l’État-major du groupement de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie nationale (GSIGN), le Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), l’Escadron parachutiste et d’intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN) et le détachement de Gendarmerie du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR).

Pour les militaires, il y a aussi un dispositif réglementaire de protection de l’anonymat précisé par l’arrêté du 15 septembre 2006 [30] comprenant outre les unités cités dans l’arrêté du 20 novembre 1995 et les services de renseignement du ministère des Armées que sont la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction de la protection et de la sécurité de la Défense et la Direction du renseignement militaire,
- l’État-major du commandement des opérations spéciales ;
- l’État-major de la Brigade des forces spéciales terre ;
- le 1er Régiment de parachutistes d’infanterie de marine ;
- le 13e Régiment de dragons parachutistes ;
- le détachement de l’aviation légère de l’Armée de Terre pour les opérations spéciales ;
- le Groupe interarmées d’hélicoptères de Villacoublay ;
- l’État-major du commandement de la force des fusiliers marins et commandos : le commando Hubert ; le commando Jaubert ; le commando Trepel ; le commando de Penfentenyo ; le commando de Monfort ; la Division opérations spéciales (DOS C 160) ; le commando parachutiste de l’air n°10 ;
- l’escadrille spéciale hélicoptères ;
- l’escadron de transport Poitou 3/61 » I [31].

L’arrêté du 15 septembre 2006 a été abrogé par l’arrêté du 7 avril 2011 [32] qui reprend la même liste de services et unités dont les agents sont protégés par l’anonymat et qui l’étend à de nombreuses autres unités :
- le commando Kieffer ;
- les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins Triomphant, Téméraire, Vigilant et Terrible ;
- le bâtiment de soutien à la plongée Alizée ; (…)
- l’escadron de transport Poitou 03.061 ;
- l’escadrille spéciale de l’escadron d’hélicoptères 01.067 ;
- le Bureau des forces spéciales du commandement des forces aériennes 00.350 ;
- le Groupe aérien mixte 00.056 ;
- le Centre d’opérations des forces aériennes stratégiques 02.532 ;
- l’escadron de chasse 01.091 ;
- l’escadron de chasse 02.004 ;
- le Groupement de ravitaillement en vol 02.091 ;
- l’escadron de transport de matériels spécialisés 91.532 ;
- l’escadron SyDeRec 92.532 ;
- l’escadron de transport d’entraînement de calibration 00.065 ;
- le Centre de renseignement air ;
- l’escadron électronique aéroporté 00.054 ;
- l’escadron électronique sol 21.054 ;
- l’élément géographique air-marine 90.532 ;
- le Centre national de ciblage 34.664 [33].

Au total, ce sont donc près de 15.000 civils et militaires qui sont protégés par l’anonymat et où l’exception concerne « les directeurs et les chefs de service des unités concernées [...] et dont la nomination a fait l’objet d’une communication au Conseil des ministres et au Journal Officiel ».

Alexis Deprau, Docteur en droit.

[1JACQUET (L.), Lexique du renseignement de l’information et de l’influence, L’esprit du livre éd., Sceaux, 2009, p. 93.

[2CARAMELLO (F.), Renseignement humain. Sécurité et management, Lavauzelle, Paris, 2008, p. 162.

[3COUSSERAN (J.-C.) et HAYEZ (P.), Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie, Odile Jacob, Paris, avril 2015, p. 75.

[4CÉCILE (J.-J.), Le renseignement français à l’aube du XXIe siècle, Charles Lavauzelle, Paris, 1998, p. 21.

[5LACOSTE (P.), « Services secrets et manipulation », pp. 189-198, in Philippe RICALENS (dir.), La manipulation à la française, Economica, Paris, 2003, p. 192.

[6L. n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF, n°62, 15 mars 2011, p. 4 582 texte n°2, art. 27.

[7L. n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF, n°171, 26 juillet 2015, p. 12 735, texte n°2, art. 23.

[8L. n°2011-267 du 14 mars 2011 préc., art. 27.

[9L. n°2015-912 du 24 juillet 2015 préc., art. 23.

[10L. n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, JORF, n°94, 21 avril 2016, texte n°2, art. 22.

[11L. n°2015-912 du 24 juillet 2015 préc., art. 8.

[12CSI, art. L. 861-1 al. 1.

[13Ibid., art. L. 861-1 al. 4.

[14L. n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF, 10 mars 2004, p. 4 567, texte n°1, art. 1.

[15CPP, art. 706-84.

[16Circ. CRIM 04-13 G1 du 2 septembre 2004 présentant les dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

[17L. n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF, n°62, 15 mars 2011, p. 4 582 texte n°2, art. 27.

[18L. n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, JORF, n°94, 21 avril 2016, texte n°2, art. 23.

[19DUPIC (E.), Droit de la sécurité intérieure, Ed. Lextenso, Gualino, Paris, octobre 2014, p. 367.

[20Idem.

[21Arr. du 5 mai 1995 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, JORF, n°112, 13 mai 1995, p. 8 095.

[22Ibid., art. 1.

[23Arr. du 5 décembre 1995 modifiant l’arr. du 5 mai 1995 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, JORF, n°7, 9 janvier 1996, p. 342.

[24Arr. du 9 mai 1996 modifiant l’arr. du 5 mai 1995 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, JORF, n°118, 22 mai 1996, p. 7 648.

[25Arr. du 27 juin 2008 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police, JORF, n°152, 1er juillet 2008, texte n°8.

[26Ibid., art. 1.

[27Arr. du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la Gendarmerie nationale, JORF, n°90, 16 avril 2011, p. 6 686, texte n°10, Annexe, II.

[28Arr. du 15 avril 2015 modifiant l’arr. du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la Gendarmerie nationale, JORF, n°92, 19 avril 2015, p. 6 982, texte n°18, art. 1.

[29Arr. du 20 novembre 1995 relatif au respect de l’anonymat, JORF, n°2, 3 janvier 1996, p. 54.

[30Arr. du 15 septembre 2006 relatif au respect de l’anonymat de militaires et de personnels civils du ministère de la Défense, JORF, n°230, 4 octobre 2006, texte n°7.

[31bid., art. 1.

[32Arr. du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de militaires et de personnels civils du ministère de la Défense, JORF, n°90, 16 avril 2011, p. 6 684, texte n°4.

[33Ibid., art. 1.

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