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Quelles réponses en droit pénal français sur la prolifération des armes de destruction massive ? Par Alexis Deprau, Elève-avocat.
Parution : lundi 15 octobre 2018
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Il existe une interdiction de la prolifération des armes de destruction massive dans le cadre multilatéral, ou encore avec l’Organisation des Nations unies ou l’Union européenne. La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU a invité les États à développer leurs dispositifs législatifs nationaux d’interdiction de la prolifération.

Outre le cadre international complété par le dispositif de vérification au niveau international, il existe aussi un dispositif législatif national qui existe bel et bien en France à ce sujet. Le droit pénal français – mis à jour avec l’ordonnance du 10 février 2016 transposant des directives européennes [1] – réprime toute forme de prolifération, qu’elle ait un rapport avec le nucléaire, le biologique ou le chimique.

1/ La réponse pénale française dans l’interdiction de la prolifération nucléaire

Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd’hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. Les matières nucléaires soumises à réglementation par le Code de la défense sont par ailleurs définies à l’article L. 1333-1 dudit Code selon lequel sont concernées « les matières fusibles, fissibles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l’exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissibles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d’État ».
Il faut savoir que l’article L. 1333-9 du Code de la défense prévoit une sanction allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende concernant les infractions suivantes : « 1° Le fait d’exercer sans autorisation les activités mentionnées à l’article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; 2° Le fait de s’approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 ; 3° Le fait d’abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1331-1 ; 4° Le fait d’altérer ou de détériorer les matières nucléaires à l’article L. 1331-1 ; 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1331-1 ».
En outre, est sanctionnée à l’article L. 1333-11 du Code de la défense la prolifération, c’est-à-dire toute action « de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires ».

La loi du 24 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs [2] a par ailleurs prévu de nouvelles infractions dont l’exportation non autorisée, la provocation à la prolifération. En effet, l’article L. 1333-13-1 du Code de la défense sanctionne « 1° L’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre chargé de l’Industrie ; 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen que ce soit l’autorisation d’exportation de ces mêmes biens ». De surcroît, le Code de la défense prévoit à l’article L. 1333-13-2 punit « le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, les infractions prévues au I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 » à savoir les infractions liées à la prolifération nucléaire.

2/ La réponse pénale en matière d’interdiction des armes chimiques

Avec la loi du 17 juin 1998 [3], l’article 421-1 4° du Code pénal est complété en prévoyant une sanction pénale pour l’utilisation d’armes chimiques dans le cadre d’actes terroristes. L’article 421-1 4° du Code pénal se réfère à ce sujet à l’article L. 2342-59 du Code de la défense qui punit la direction ou le groupement « ayant pour objet l’emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage » [4] d’une arme ou d’un produit chimique.

En effet, les sanctions pénales à l’encontre des armes chimiques sont prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-81 du Code de la défense. Pour beaucoup de ces dispositions, la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 est venue les mettre à jour [5].
Parmi les nombreuses sanctions prévues, l’utilisation d’une arme chimique ou de produits chimiques qui servent d’armes sont sanctionnés à l’article L. 2342-57 du Code de la défense. De même, la fabrication de tels produits sont réprimés à l’article L. 2342-58 dudit Code. De surcroît, l’incitation ou la provocation à commettre un attentat à l’arme chimique sont prévues et sanctionnée à l’article L. 2342-61 du Code de la défense.

3/ La réponse pénale en matière de lutte contre les armes biologiques

Enfin, depuis la loi du 22 juillet 1992 [6] et la modification apportée par la loi du 9 mars 2004 [7], le Code pénal prévoit une sanction pénale du bioterrorisme à l’article 421-2 du Code pénal, où il y a également terrorisme « lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ».

Le Code de procédure pénale comprend une référence aux armes de destruction massive avec l’article 706-73 du Code de procédure pénale où la procédure applicable pour la criminalité organisée est réalisable pour « délits en matière d’armes et de produits explosifs » [8] dont l’article L. 2341-4 du Code de la défense punissant de « vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d’euros d’amende » pour les infractions prévues par le Code de la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code.

En ce sens, la loi du 24 mars 2011 est aussi intervenue pour modifier les articles L. 2341-1 à L. 2341-6-2 du Code de la défense dans le cadre de la sanction de la prolifération des armes biologiques ou à base de toxines [9].
Cet article L. 2341-1 prévoit que « sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage des agents microbiologiques, des autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu’en soient l’origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques ». Quant à l’article L. 2341-2 du Code de la défense, il prohibe le financement ou le conseil de financement qui pourrait permettre d’exercer les actions prohibées à l’article L. 2341-1 du Code de la défense.

Au final, depuis la fin des années 1990, la France est très consciente du danger des menaces biologiques et chimiques car « depuis quelques années, la prolifération chimique et/ou biologique semble évoluer d’une réalité étatique vers une composante terroriste. […] Cette prolifération à est la portée de groupes organisés. Ils peuvent être soutenus scientifiquement et financièrement par des États, cela présente l’avantage pour ces derniers d’être moins décelables. Cette problématique nouvelle est la plus importante à envisager pour l’avenir, notamment pour le biologique » [10].
Malgré le report de la création du Parquet national antiterroriste [11], celle-ci devrait avoir pour attribution de connaître des affaires de non-prolifération, même s’il faut bien reconnaître que peu d’affaires seront jugés étant donné une telle thématique, hormis peut-être dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée [12], et espérons-le, sans affaire en lien entre prolifération et terrorisme.

Alexis Deprau, Docteur en droit, élève-avocat à l\'EFB

[1Ord. n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, JORF, n°35, 11 février 2016, texte n°8.

[2L. n°2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, JORF, 15 mars 2011, p. 4 577, texte n°1, art. 2.

[3L. n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l’application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, JORF, 18 juin 1998, p. 9 247.

[4C. déf., art. L. 2342-59.

[5L. n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la Défense et la sécurité nationale, JORF, n°294, 19 décembre 2013, p. 20 470, texte n°1.

[6L. n°92-686 du 22 juillet 1992portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique, JORF n°169 du 23 juillet 1992, p. 9 893.

[7L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF, n°59, 10 mars 2004, p. 4 567, texte n° 1, art. 8.

[8CPP, art. 706-73 12°.

[9L. n°2011-266 du 14 mars 2011 préc., chap. 2, art. 4 à 10.

[10LEGLU (D.), La menace. Bioterrorisme : la guerre à venir, Ed. Robert Laffont, Paris, 2002, p. 161.

[11« Les axes de la réforme relative à l’organisation judiciaire », Gilles Accomando, Gaz. Pal., n17, 15 mai 2018, p. 52

[12Voir à ce propos « La prolifération NRBC non étatique », Sécurité globale, n°14, 2018/2, pp. 89-96