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Extension du domaine de l’indépendance des rapports. Par Renaud Deloffre, Conseiller à la Cour d’appel de Douai.
Parution : mercredi 21 novembre 2018
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Colonne vertébrale du contentieux de la sécurité sociale, souvent affirmé et encore plus souvent battu en brèche, le principe de l’indépendance des rapports fait un retour en force avec l’arrêt de la 2ème Chambre Civile du 8 novembre 2018 dont les implications pour le contentieux de la faute inexcusable sont considérables.

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt destiné à la publication qui devrait avoir des conséquences extrêmement importantes sur le contentieux de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 8 novembre 2018 de sa deuxième Chambre Civile portant le numéro de pourvoi n° 17-25.843, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite d’un accident pris en charge par la caisse et déclaré la décision de prise en charge opposable à ce dernier, eu égard au caractère définitif de cette décision.

Sur appel du salarié, l’employeur avait sollicité devant la Cour d’Appel de Montpellier la reconnaissance de l’absence de caractère professionnel de l’accident et le débouté par voie de conséquence de l’action du salarié en reconnaissance de sa faute inexcusable ainsi que l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse pour des motifs tenant à l’irrégularité de la procédure suivie ainsi qu’à l’absence de matérialité de l’accident déclaré.

La Cour de Montpellier commence par relever que l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, que cette dernière a rejeté son recours et que la décision de cette commission n’a pas fait l’objet d’une saisine du Tribunal dans le délai de deux mois imparti et qu’elle est donc devenue définitive, ce dont elle déduit, dans ses motifs, que l’employeur est irrecevable à soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
La Cour s’attache ensuite à démontrer que l’existence d’une lésion survenue sur le lieu de travail, et donc le caractère professionnel de l’accident, n’est pas établie et elle décide par voie de conséquence, réformant de ce chef le jugement déféré, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de faute inexcusable de l’employeur.

La Caisse a formé contre cet arrêt un pourvoi aux termes duquel elle fait valoir un moyen unique à une seule branche faisant grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge alors que cette décision revêtait un caractère définitif à l’égard de ce dernier en l’absence de recours dans le délai imparti et qu’elle ne pouvait être remise en cause, même si le caractère professionnel de l’accident était finalement écarté par les juges dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

La Cour de Cassation, au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, relève que ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu’il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels et elle en déduit qu’en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l’employeur alors qu’elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé.

Cet arrêt pose très clairement la règle selon laquelle l’employeur est irrecevable dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable à contester l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie par la caisse.

L’on déduit également de cet arrêt que cette fin de non recevoir présente un caractère d’ordre public puisqu’elle a fait l’objet d’un relevé d’office par la Cour et qu’il résulte de l’article 125 du Code de procédure civile que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Bien que l’arrêt soit intervenu au seul visa de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 29 juillet 2009, il semble évident que la solution adoptée par la Cour ne constitue que la conséquence du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et l’assuré et, d’autre part, la caisse et l’employeur, principe régulièrement énoncé par la Cour de Cassation depuis plusieurs décennies et qui a vocation à constituer la colonne vertébrale du contentieux de la sécurité sociale.

Ce principe d’indépendance des rapports a d’abord été dégagé par la Cour de Cassation dans sa jurisprudence intervenue sous l’empire des dispositions de l’article 68 du décret 48-2959 du 31 décembre 1948 qui prévoyait la notification aux salariés et aux employeurs des décisions de refus de prise en charge d’un accident du travail par la caisse.

L’expression d’indépendance des rapport apparaît, sauf erreur pour la première fois, dans 2 arrêts du 3 octobre 1969 de la Chambre Sociale publiés au Bull sous le numéro 518 [1], la Cour de Cassation y déduisant de ce principe que l’employeur est en droit de contester toute décision de la caisse, même définitive à l’égard de la victime ou acceptée par cette dernière, pourvu qu’il y ait intérêt.

Ces arrêts faisaient suite à un arrêt de la même chambre du 1er février 1968 publié au Bulletin n° 81 assez difficile à interpréter mais dont il semblait que l’on pouvait retenir que les décisions des caisses ne règlent que les rapports des assurés et des employeurs avec les caisses, qu’elles n’ont pas de caractère juridictionnel et d’autorité de la chose jugée dans les rapports entre les salariés et les employeurs et que l’absence de contestation par une caisse d’une déclaration d’accident du travail, faisant naître une décision implicite de prise en charge, ne pouvait être invoquée à l’encontre de l’employeur dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de ce dernier par une personne se prétendant salariée.

Dans le cadre de la jurisprudence qui allait suivre ces arrêts, la Cour de Cassation rappelait qu’en application du principe d’indépendance des rapports, expressément ou implicitement affirmé par elle, les décisions définitives prises par la caisse à l’égard de la victime et à l’égard de l’employeur ne lient que ceux qui y ont été parties et que l’exécution des unes n’étant pas incompatible avec celle des autres il n’existe entre elles aucune indivisibilité [2].

C’est ainsi qu’elle approuvait les juges du fond d’avoir dit que l’employeur pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge et d’en avoir déduit par voie de conséquence que la décision intervenue aux termes d’une instance opposant la veuve de la victime à la caisse était inopposable à l’employeur [3] de même que la décision gracieuse ultérieure de la caisse sur recours du salarié [4].

Cette jurisprudence contenait cependant déjà en germe une atteinte au principe même d’indépendance des rapports puisque la plupart des arrêts retenaient que la décision initiale de refus de prise en charge ne pouvait être remise en cause par une décision contraire ultérieure intervenue sur la seule contestation de l’assuré et à l’issue d’une procédure à laquelle il était demeuré étranger, ce dont certains lecteurs pouvaient déjà tirer la conclusion a contrario que l’appel en cause de l’employeur dans la procédure engagée par l’assuré permettait de lui rendre opposable la décision à intervenir à l’issue de cette dernière.

Cette fissure dans le principe d’indépendance des rapports s’est transformée en brèche, après l’entrée en vigueur du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 abrogeant notamment l’article 68 du décret du 31 décembre 1948 et supprimant la notification à l’employeur des décisions de refus de prise en charge.

Les premiers arrêts intervenus au visa du nouveau texte en ont déduit que n’ayant pas été notifiée à l’employeur la décision initiale de refus de prise en charge n’avait pu acquérir de caractère définitif et que dans la procédure opposant le salarié à la caisse l’employeur ne pouvait donc être mis hors de cause ou la prise en charge lui être déclarée inopposable à raison du caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge [5].

Puis, par des arrêts du 14/10/1993 n°91-17161, du 16/2/1995 n°92-15651 publié au Bull Civ V n° 59 et du 12/10/1995 n° 93-10820, la jurisprudence a évolué dans le sens qu’il importait peu que la décision de refus de prise en charge soit ou non devenue définitive, la décision ultérieure de prise en charge étant opposable à l’employeur s’il avait été appelé en cause dans la procédure administrative ou judiciaire en contestation engagée par le salarié et inopposable s’il n’avait pas été appelé en cause, le dernier arrêt précité déduisant même de cette dernière situation que la décision initiale de refus de prise en charge acquerrait alors un caractère définitif à l’égard de l’employeur.

L’insécurité juridique résultant pour les caisses de l’absence de notification à l’employeur des décisions de prise en charge mais également la jurisprudence précitée ont incontestablement constitué, dans les procédures opposant les caisses aux assurés, une incitation adressée à ces dernières à appeler en cause les employeurs pour éviter des contestations ultérieures pouvant intervenir des années plus tard notamment à réception du compte employeur mais également pour faire échec à des décisions même définitives de refus de prise en charge et la jurisprudence précitée a sans doute également incité les employeurs et les salariés à s’appeler mutuellement en cause dans les procédures les opposant aux caisses, et ce dans la perspective d’un contentieux prud’homal, tout cela limitant de manière considérable en pratique la portée du principe de l’indépendance des rapports.

Par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles et sa circulaire d’application N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, le pouvoir réglementaire a entendu à la fois remédier à l’insécurité pour les caisses résultant de l’absence de notification des décisions de prise en charge et mettre fin à la pratique adoptée par les caisses consistant à appeler en cause les employeurs dans les litiges caisse-assuré.

C’est ainsi que le décret précité a prévu que les décisions statuant sur la prise en charge et celles statuant sur l’incapacité permanente du salarié seraient notifiées à l’employeur, selon les modalités qu’il a retenues, et que la circulaire d’application de ce décret a indiqué que la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge et celle statuant sur le taux d’incapacité resteraient acquises à l’employeur en application de l’indépendance des parties (en réalité indépendance des rapports) et qu’il n’y avait en conséquence pas lieu d’appeler en cause ce dernier dans le contentieux opposant la caisse à l’assuré au titre de la contestation du refus de prise en charge et de la fixation initiale du taux.

La jurisprudence de la Cour de Cassation postérieure au décret du 27 mars 1985 partage la préoccupation des rédacteurs de la circulaire d’application de ce dernier de revenir à une application plus stricte du principe d’indépendance des rapports.

La Cour a dans un premier temps rappelé et développé sa jurisprudence existante aux termes de laquelle la caractérisation de la faute inexcusable et la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’AT/MP n’étaient pas affectées par les décisions de la caisse portant sur la prise en charge.

Dans une jurisprudence intervenue dans l’état du droit antérieur au décret du 29 juillet 2009 [6] la Cour décidait que si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.

Cette jurisprudence est confirmée par l’arrêt du 7 mai 2015 [7] puis par un arrêt d’application générale aux AT/MP du 15 juin 2017 [8] dont la formulation est extrêmement claire puisqu’il en résulte que les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale s’appliquent nonobstant l’absence de reconnaissance préalable par décision administrative ou judiciaire du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Si l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas tributaire d’une décision préalable de prise en charge de la caisse, l’employeur peut pour sa part et en sens inverse contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie malgré l’existence d’une telle décision.

Dans un arrêt du 5 novembre 2015 au Bull 2015, II, n° 247 et dans un arrêt du 26 novembre 2015 n° de pourvoi 14.26240, elle retient que l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, compte tenu du caractère définitif à son égard de cette décision, ne le prive pas de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Cet arrêt rejoignait la solution qui résultait déjà d’un arrêt du 4 décembre 2008 n° 08-10693 qui concernait cependant la configuration inverse dans laquelle la décision intervenue dans la procédure en reconnaissance de faute inexcusable était invoquée pour faire échec à la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur, la Cour retenant au visa de l’indépendance des rapports que l’employeur conserve la possibilité de contester cette opposabilité quand bien même sa faute inexcusable aurait elle été reconnue.

Après avoir rappelé et développé sa jurisprudence instaurant l’indépendance entre les décisions de prise en charge de la caisse et la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Cour devait étendre les effets de l’indépendance des rapports aux conséquences indemnitaires pour la caisse de la reconnaissance de cette dernière.

Un arrêt du 31 mars 2016 [9] intervenu dans une affaire de demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du nouvel article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, indiquait dans une formulation générale et sans visa de textes que « l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ».

Etait ainsi affirmée l’absence totale d’incidence sur l’action récursoire de la caisse dans le cadre de la procédure de faute inexcusable opposant la victime à l’employeur des contestations entre l’employeur et la caisse portant sur la procédure de prise en charge des AT/MP.

La formulation retenue par la Cour laissait cependant en suspens la question des inopposabilités de fond qui recouvrent les hypothèses dans lesquelles la caisse a pris une décision de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle alors que les conditions de fond de la prise en charge ne sont pas remplies.

Un arrêt du 24 mai 2017 n° de pourvoi 16-17.644 va plus loin dans l’application du principe d’indépendance des rapports, même si ce dernier n’est pas énoncé expressément dans la formulation de l’arrêt, puisqu’il résulte de cette dernière qu’« ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur », la Cour en déduisant que « l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société. »

Il résultait donc de cet arrêt, dont la solution a été reprise à l’identique par un arrêt du 9 novembre 2017 n°16-24.568, que pour les instructions régies par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse conservait nécessairement son action récursoire même en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour quelque motif que ce soit.

Cet arrêt rappelait de manière littérale la règle que la Cour avait déjà posée dans ses arrêts du 26 novembre 2015 n° 14-26.240 et du 11 février 2016 n° 15-10.066 et dont elle avait tiré la conséquence que la décision de la caisse n’avait pas d’incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Il résultait de ces différents arrêts des 26 novembre 2015 n° 14-26.240, 11 février 2016 n° 15-10.066 et du 24 mai 2017 n° 16-17.644, la volonté de la Cour de Cassation de renforcer l’étanchéité entre la procédure suivie devant la caisse au titre de la prise en charge de la maladie déclarée et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle ne serait en conséquence aucunement affectée par la décision de la caisse ni en ce qui concerne la caractérisation de la faute inexcusable, en ce compris la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, ni en ce qui concerne les conséquences indemnitaires de cette faute.

Avec l’arrêt du 8 novembre 2018, un pas supplémentaire est franchi par la Cour de Cassation dans la restauration du principe d’indépendance des rapports et ce par la création d’une fin de non recevoir d’ordre public permettant de séparer totalement la procédure de faute inexcusable, opposant le salarié et l’employeur, avec appel de la cause en déclaration de jugement commun, et la procédure d’inopposabilité qui oppose l’employeur à la caisse.

Il reste à déterminer si la fin de non recevoir d’ordre public dégagée par la Cour dans cet arrêt pour faire échec à une demande d’inopposabilité présentée dans le contentieux de la faute inexcusable s’appliquera également aux interférences, tout aussi contraires au principe d’indépendance des rapports, constituées par l’intervention, forcée ou volontaire, de l’employeur dans un litige caisse-salarié ou à l’inverse par celle du salarié dans un litige caisse employeur.

Peut également se poser la question de savoir si l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation vers une application plus effective du principe de l’indépendance des rapports peut laisser subsister la jurisprudence de la Cour résultant notamment des arrêts du 19 décembre 2013 n° de pourvoi 12-28025 et du 15 février 2018 n° de pourvoi 16-20467 dont il résulte que pour l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur la victime est tenue par les décisions définitives de la caisse portant sur sa date de consolidation et sur son taux d’incapacité, solution qui est clairement contraire à l’indépendance des rapports.

Renaud Deloffre Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de DOUAI Docteur de troisième cycle en sciences juridiques

[1Numéros de pourvoi 68-12.904 à 907.

[2Arrêt de la chambre sociale du 4 juin 1984 au Bull 1984 V n° 226, arrêt du 19 octobre 1988 de la Chambre Sociale publié au Bull Civ V n° 528, arrêt du 3 mai 1989 au Bull 1989 V n° 333, arrêt du 31 mai 1989 au Bull Civ V n° 419, arrêt du 7 décembre 1989 n° de pourvoi 87-098 arrêt du 15 février 1990 n° de pourvoi 88-14 855, arrêt du 23 mai 1991 n° de pourvoi 88-17213.

[3Arrêt précité du 4 juin 1984.

[4Arrêt de la Chambre Sociale du 25 novembre 1987 au Bull Civ 1987 V n° 676, arrêt du 19 octobre 1988 précité, arrêt du 31 mai 1989 précité.

[5Arrêt du 14 décembre 1989 n° de pourvoi 88-10515, arrêt du 8 novembre 1990 n° 88-17650 et arrêt du 11 avril 1991 pourvoi n° 89-13274, arrêt du 19 mars 1992 n° 90-14239, arrêt du 25 février 1993 n° de pourvoi 90-21670.

[6Arrêt du 8 octobre 2009 au Bull Civ II, n° 242, arrêt du 10 décembre 2009 pourvoi n° 08-21548, arrêt du 20 mars 2008 au Bull II, n° 75.

[7Pourvoi n° 14-16036.

[8Pourvoi n° 16-15267.

[9Bull 2016 II n° 92 et numéro de pourvoi 14-30015.