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Salariat déguisé VS auto-entrepreneurs : quelle réponse apportée par la Cour de cassation ? Par Flora Labrousse, Avocat.
Parution : lundi 3 décembre 2018
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Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation caractérise pour la première fois l’existence d’un lien de subordination entre les livreurs et les plateformes numériques.

Un arrêt qui marquera une évolution jurisprudentielle certaine et qui pourrait s’appliquer à tous les prestataires de services, notamment les chauffeurs VTC utilisant de telles plateformes numériques.

Depuis plusieurs années, depuis le phénomène de plus en plus prépondérant de « l’ubérisation », le recours, par les plateformes numériques, à des prestataires de services tels que les livreurs de repas, les chauffeurs VTC et bien d’autres n’a fait que s’intensifier, donnant naissance à de multiples contentieux.

Si, dans beaucoup de cas, certains conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel ont refusé de faire droit aux demandes de requalification de la relation en contrat de travail, en se déclarant incompétents, certaines jurisprudences ont toutefois permis de préciser les critères et les indices retenus pour caractériser la dissimulation d’une relation salariale de subordination sous la forme d’une relation commerciale de sous-traitance.

Dans un précédent article, je vous indiquais qu’une telle requalification était notamment susceptible de concerner le travailleur :
- qui s’est déclaré en travailleur indépendant à la demande d’une société ;
- qui accomplit des missions pour un donneur d’ordre unique qui lui reverse une rémunération mensuelle fixe ;
- qui n’est pas libre de ses horaires et plannings ou dont la prise d’initiatives dans le déroulement de son travail est limitée ;
- qui est intégré à une équipe de travail salariée ;
- qui se voit fournir son matériel et équipements par son « client » (à savoir généralement la « plateforme numérique »).
Réponse ministérielle du 6 août 2013

En 2017, les Juges du Quai de l’Horloge avaient déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question en indiquant qu’il existait un lien de subordination lorsque la société avait sur les auto-entrepreneurs le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements.
Civ. 2e, 24 mai 2017, n° 15-28.439 ; Soc. 26 avril 2017, n° 14-23.392

En outre, les juges du fond avaient statué sur le cas d’un chauffeur VTC qui n’avait qu’un seul donneur d’ordre, ne transportait que les seuls clients du réseau avec lequel il avait signé un contrat de mission, qui n’avait aucune influence ou pouvoir décisionnel sur les tarifs des courses, qui n’avait ni le choix du type de véhicule ni le choix des moyens techniques utiles à l’exercice de son travail, qui n’avait aucune maitrise des plages horaires d’activité.
CA Paris, 13 décembre 2017, n° 17/00349

Un nouveau tournant remarquable en 2018.

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018 est une nouvelle illustration de la requalification d’un contrat de mission d’un auto-entrepreneur en un contrat de travail, qui ne peut qu’être soulignée, puisqu’elle a été rendue par la plus haute juridiction française de la requalification d’un contrat de mission d’un auto-entrepreneur en un contrat de travail.

Pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre un coursier-livreur et la plateforme numérique attaquée, la Cour de cassation a considéré que même si le coursier n’était soumis ni à une clause d’exclusivité ni à une clause de non-concurrence, ce dernier n’en était pas moins un salarié déguisé au motif que, d’une part, la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, ce qui résulte d’une solution classique ; et d’autre part que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus.

Par conséquent, pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre ledit coursier et ladite plateforme, la Cour de cassation a, outre le motif tiré du pouvoir de sanction, retenu que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier et allait bien au-delà.

Affaire à suivre, mais cette nouvelle décision pourrait permettre d’ouvrir la brèche de ce type de contentieux et, partant, la requalification en masse de telles situations en "salariat déguisé" dès lors que les plateformes numériques dépasseront leur simple rôle de "mise en relation".

Je reste à votre disposition et à votre écoute pour toute question relative à ce type de contentieux.

Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris Consultation : https://consultation.avocat.fr/cabinets/cabinet-flora-labrousse-75009-41967a87ce.html Site internet : https://9trevise-avocat.com/