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Quelques petits rappels en matière de délai contentieux dans la fonction publique. Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : vendredi 30 novembre 2018
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Le code des relations entre le public et l’administration a mis au clair les conditions d’information des administrés, notamment en ce qui concerne les voies et délais de recours. Cependant, il est d’application limitée et ne régit pas les relations entre l’administration et ses agents ou les syndicats de représentation de ses agents. Quelles règles de forme vont donc trouver à s’appliquer dans les contentieux entre les agents et l’administration ? On fait le point.

L’opposabilité des voies et délais de recours.

De manière constante, le délai de recours contentieux ne court que s’il a été notifié. Usant de ce principe, un fonctionnaire contestant son licenciement pour inaptitude avait formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté, l’agent licencié a saisi le tribunal d’un recours en annulation. La commune défenderesse a soulevé la tardiveté de la requête en annulation.

Le tribunal administratif avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune au motif que la décision de rejet sur recours gracieux ne mentionnait pas les voies et délais de recours.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000, codifiés et complétés aux articles L. 112-2 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui réservent la situation des agents publics, la cour applique la jurisprudence antérieure [1] selon laquelle ne fait pas obstacle à ce que coure le délai de recours contentieux l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision prise sur recours administratif si ces conditions étaient déjà présentes dans la décision initiale. La jurisprudence Felouki [2] qui impose la mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée ou dans l’accusé de réception en cas de décision implicite, ne trouve donc pas à s’appliquer à la situation des agents publics. [3]

L’obligation d’accuser réception d’un recours administratif préalable.

Un syndicat autonome de sapeurs-pompiers professionnels a demandé au SDIS l’annulation d’un article du règlement intérieur, contraignant les sapeurs-pompiers grévistes à se présenter à leur poste des jours de grèves. Faute de décision explicite, le syndicat a alors saisi le juge d’une demande d’annulation. Le SDIS opposait la tardiveté du recours, faute d’avoir été réalisé dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.

La Cour retient de la lecture combinée des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois suivant la réception d’un recours préalable fait naître une décision de rejet. La Cour rappelle que l’obligation d’accuser réception d’un recours administratif s’applique bien aux relations entre l’administration et une organisation syndicale. Elle en déduit qu’en l’absence d’un tel accusé, la requête n’est pas tardive. [4]

Audrey UZEL SELARL KOS AVOCATS Avocats au Barreau de Paris

[1CE, 7 oct. 1988, n°98868, Association nationale de réadaptation sociale.

[2CE, 7 déc. 2015, n° 387872

[3Source : CAA Lyon, 13 juin 2017, n° 16LY01556.

[4Source : CAA Marseille, 06 juin 2017, n° 15MA01034.