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Accord national espagnol de négociation collective. Par Antonio Martínez del Hoyo Clemente, Avocat.
Parution : mardi 18 décembre 2018
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Les interlocuteurs sociaux espagnols ont conclu un préaccord le 25 juin 2018, dans le cadre de leurs négociations sur l’Accord national de négociation collective (ANNC). Étant un préaccord, il devra être ratifié par les organes de direction de ces organisations.

Il s’agit d’un accord prévu dans le Statut des Travailleurs (ST) : un instrument de régulation collective fruit de l’autonomie collective qui, plus qu’une convention collective régissant les conditions de travail, constitue davantage « une convention en vue de décider », étant donné qu’il fixe les conditions de la négociation collective. Par conséquent, sa régulation est davantage de type formel que matériel.

Le préaccord, se référant à l’Accord national de négociation collective, aborde un ensemble de matières en vue d’orienter la négociation des conventions collectives durant les années 2018, 2019 et 2020.

Sont établis les critères suivants en matière de :

Augmentations des salaires (pour chaque année applicable) :
- Une partie fixe d’environ 2 %.
- Une partie variable de 1 % (concepts à déterminer dans chaque convention).
- Salaire minimum par convention : 14.000 €/an (à atteindre progressivement durant la durée de l’accord).

Révision des salaires :

- À fixer dans les chacune des conventions.
- Selon les indicateurs accordés.

Maintien des effets :
- Maintenir l’application des conventions à l’échéance de leur durée, durant les processus de négociation, d’un commun accord.
- En respectant l’autonomie de la volonté des unités de négociation (la bonne foi prévalant durant les négociations).

En cas d’essoufflement/paralysie de la négociation :
Médiation obligatoire.
- Arbitrage volontaire.
- Systèmes de solution autonome de conflit au niveau national (SIMA) ou autonomique (TLC en Catalogne).

Le préaccord comporte également des domaines sur lesquels existe un consensus parmi les interlocuteurs sociaux et qui doivent être développés par le gouvernement espagnol.

Ces domaines sont :
- Sous-traitance : la modification de l’art. 42 du Statut des Travailleurs visant à ce que prime, durant les processus de sous-traitance, la spécialisation de production, en vue de ne pas encourager la concurrence déloyale entre les entreprises ni la détérioration des conditions de travail.

- Emploi : en matière de protection de l’emploi : mesures alternatives au licenciement en offrant des réductions de temps de travail, en réajustant les frais de personnel et en promouvant des modèles de flexibilité interne.

- Formation professionnelle : l’orienter vers une amélioration de la qualification professionnelle selon les besoins de production, en favorisant la productivité et la compétitivité des entreprises. Encourager une réforme du cadre légal régissant la formation professionnelle, en considérant le fait que ce sont les entreprises et les travailleurs qui financent le système par le biais de quotas de formation.

- Absentéisme non souhaité : améliorer toutes les situations d’absentéisme non souhaitées.

- Retraite : permettre un départ à la retraite aux travailleurs ayant atteint l’âge normal et ayant droit à une retraite complète en raison de cette contingence.

- Conventions collectives : régulation du Conseil national de négociation collective : observatoire et formation des négociateurs de conventions collectives.

- Économie souterraine : élaborer un programme en vue de la réduire.

- Contrat de relais : récupération.

- Égalité concernant le travail et les salaires entre les hommes et les femmes : grâce à un système d’aide à la dépendance et à l’enfance ; homogénéiser les congés de paternité/maternité et une réduction du temps de travail. Étude qualitative de l’impact de l’égalité des sexes en matière de primes et de compléments salariaux.

- Extinction du contrat d’un commun accord : procédure arbitrale pour l’ouverture des prestations au terme du contrat, d’un commun accord entre les parties.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les accords interprofessionnels ne sont pas directement applicables aux relations individuelles de travail entre les employeurs et les travailleurs étant donné que leurs clauses n’obligent que les parties négociant les futures conventions collectives. Par conséquent, l’efficacité réglementaire et personnelle générale de l’accord concerne les négociateurs situés dans le cadre de l’accord et ne s’applique pas automatiquement aux relations individuelles de travail comprises dans ce domaine.

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