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Qu’est-ce que le « droit à l’erreur » dont on peut se prévaloir auprès des administrations depuis août 2018 ? Par Emmanuelle Destaillats, Avocat.
Parution : mercredi 19 décembre 2018
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » [1] a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2018.

Ce texte introduit un « droit à l’erreur », défini par le gouvernement comme « la possibilité pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement. Chacun doit pouvoir rectifier - spontanément ou au cours d’un contrôle - lorsque son erreur est commise de bonne foi. » [2].

Ce texte s’adresse à tous les administrés – particuliers comme entreprises – dans leurs relations quotidiennes avec toutes les administrations [3].

L’employeur peut donc désormais faire valoir ce droit à l’erreur auprès des URSSAF ou de l’inspection du travail.

Auparavant, il n’existait pas de règle générale permettant à tout administré de bénéficier d’une présomption de bonne foi lorsqu’il commettait une erreur [4].

Désormais et depuis le 12 août 2018, cette situation est révolue : un « droit à l’erreur » à portée générale, accompagné d’un « droit au contrôle » des administrés est consacré. [5].

I. Le droit à l’erreur commise de bonne foi.

Le Code des relations entre le public et l’administration comprend désormais un principe général de « droit à l’erreur » reconnu à tous les administrés.

A. Pas de sanction en cas de première méconnaissance d’une règle ou d’une erreur matérielle dans la déclaration de sa situation…

Une personne ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due :
- Si elle a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ;
- Si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

La rédaction du texte implique que ces deux conditions sont cumulatives [6].

Il doit être souligné que le droit à l’erreur ne protège l’administré que des « sanctions pécuniaires » ou de la privation partielle ou totale d’une prestation. Dans le cadre d’un contrôle URSSAF par exemple, l’employeur est tout de même redevable des cotisations dues.

B. …Sauf en cas de mauvaise foi, de fraude ou pour certains types de sanctions.

Le texte prévoit des exceptions au droit à l’erreur, qui tiennent soit au type de sanctions encourues, soit au comportement de la personne contrôlée.

Le droit à l’erreur ne permet pas de s’exonérer des sanctions :
- Requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
- Prononcées en cas de méconnaissance de règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
- Prévues par un contrat ;
- Prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle [7].

On peut donc considérer que ce droit à l’erreur ne vaut pas, par exemple, envers l’inspecteur du travail pour les employeurs ayant manqué aux obligations légales et réglementaires en matière d’hygiène, de santé et de sécurité de leurs salariés.

Le droit à l’erreur ne s’applique pas aux personnes ayant fait preuve de mauvaise foi ou de fraude.

Le texte précise en effet que la sanction pourra être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de mauvaise foi, cette dernière étant définie comme le fait d’avoir délibérément méconnu une règle applicable à sa situation [8].

Précision de taille : en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration [9].

Le Gouvernement a indiqué en effet que « Le droit à l’erreur repose sur un a priori de bonne foi : la charge de la preuve est inversée, il reviendra à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’usager. » [10].

Le droit à l’erreur s’accompagne d’une nouvelle possibilité de demande de contrôle offerte aux administrés.

II. Toute personne bénéficie d’un « droit à un contrôle ».

Le droit au contrôle consiste à demander à l’administration de contrôler une situation précise, en vue de pouvoir disposer de conclusions qui lui seront ultérieurement opposables.

A. Les modalités de la demande de contrôle.

Toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle, en adressant à l’administration une demande précisant les points sur lesquels le contrôle sera sollicité. [11].

Le texte précise que ce droit au contrôle s’applique « sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent », ce qui signifie notamment que l’administré doit en tout état de cause se mettre en conformité avec ses obligations, quand bien même il aurait à ce moment demandé à l’administration la tenue d’un contrôle.

L’administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf :
- En cas de mauvaise foi du demandeur ;
- De demande abusive ;
- Lorsque la demande aura manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

B. Les conclusions rendues par l’administration à l’issue du contrôle lui sont opposables.

Toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d’un contrôle effectué en application du droit au contrôle à l’administration dont elles émanent [12].

Il est précisé par le texte que ces conclusions ne sont opposables que « sous réserve des droits des tiers », ce qui implique qu’elles ne peuvent pas être opposées aux tiers concernés par la situation contrôlée.

Les conclusions expresses de l’administration cessent toutefois d’être opposables à l’administration :
- En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
- Lorsque l’administration aura procédé à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

En toute hypothèse, le droit au contrôle et l’opposabilité des conclusions qui en résultent ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

Il est enfin précisé par le texte que lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation et faire valoir, le cas échéant, son droit à l’erreur.

Emmanuelle DESTAILLATS