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La qualification du contrat liant les livreurs à vélo aux plateformes en ligne. Par Jean-Placide Nyombe, Etudiant.
Parution : lundi 14 janvier 2019
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Alors que la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi de travail » avait instaurée une responsabilité sociale des plateformes web, le législateur ne s’était pas prononcé sur le statut juridique des coursiers liés à celles-ci.

A l’instar de Zeus dans la mythologie grecque, la chambre sociale de la Cour de cassation par cet arrêt rendu le 28 novembre 2018, faisant l’objet d’une publication maximale (P+B+R+I), déclenche la foudre sur ces plateformes. Elle vient à la fois éclairer la situation de ces coursiers et annoncer les prémices d’une longue pluie jurisprudentielle.

En l’espèce, la société Take Eat Easy utilisait une plate-forme web ainsi qu’une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant leur commande sur la plateforme et les livreurs à vélo exerçant sous le statut d’auto-entrepreneurs.

Rappelons que l’article L111-7 du Code de la consommation définit l’opérateur de plateforme en ligne comme toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Dans l’arrêt susvisé, un coursier avait postulé aux offres de collaboration proposées par la société Take Eat Easy et après avoir effectué toutes les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur, les parties ont conclu un contrat de prestation de services le 13 janvier 2016.

Le 27 avril 2016, soit trois mois après la conclusion du contrat, le Conseil de Prud’hommes avait été saisi d’une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail. Entre temps, le Tribunal de Commerce par un jugement rendu le 30 août 2016 avait prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et désigné un mandataire liquidataire conformément à l’article L641-1 I et II du Code de commerce [1] . Celui-ci s’était opposé à l’inscription au passif de la liquidation des demandes en paiement des courses effectuées.

Le Conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent, débouté, le coursier interjettera appel devant la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt rendu le 20 avril 2017, rejettera sa demande en se basant notamment sur l’absence de lien d’exclusivité ou de non-concurrence entre le coursier et la plateforme ainsi que sur la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail. Elle considère que « cette liberté totale de travailler ou non » fait échec à la requalification et ce, malgré l’existence d’un système de bonus-malus évocateur « de prime abord du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur ». Le coursier se pourvoira en cassation.

Ce faisant, les sages de la Haute Cour s’étaient vu poser la question de savoir s’il existait un lien de subordination entre le coursier et la plateforme en ligne.

La réponse à cette question aurait pour effet de combler le vide juridique dans un contexte économique où nous constatons une explosion du marché de la livraison de repas. En effet, le nombre de ces plateformes a considérablement augmenté ces dernières années (Ubereats, Deliveroo, Stuart...), et font désormais partie de notre paysage urbain d’où la nécessité d’encadrement par le législateur. Celui-ci, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi du travail » avait créé un titre IV consacré aux « travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » dont les dispositions instaurent une responsabilité sociale des plateformes numériques [2] dans le but de garantir la protection de cette nouvelle catégorie de travailleurs. Cependant si cette innovation textuelle est fortement louable, elle esquive en réalité la question existentielle relative au statut juridique de ces travailleurs.

La Chambre sociale de la Cour de cassation par cet arrêt rendu le 28 novembre 2018 au visa de l’article L8221-6 II du Code du travail répond par l’affirmative. Tout d’abord, elle rappelle son célèbre standard jurisprudentiel considérant, que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » et enfin elle considère que le fait que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ». Il en ressort, une violation du texte susvisé.

Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation statue sur la qualification du contrat liant un coursier à une plateforme en ligne. Tout d’abord elle rappelle les conditions permettant la caractérisation de l’existence d’une relation de salariat (I) et enfin procède à la technique du faisceau d’indices pour déduire que le lien de subordination est bel et bien caractérisé en l’espèce (II).

I. Le rappel des conditions d’existence d’une relation de salariat.

Dans cet arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle l’indifférence de la volonté des parties en droit du travail (A) et la caractérisation du lien de subordination (B).

A. L’indifférence de la volonté et l’autonomie des parties.

Une dérogation au droit commun des contrats – La chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle sa formule sacramentelle, que «  l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs  » [3]. Autrement dit en droit du travail, le juge est indifférent quant à la volonté des parties et à la dénomination contractuelle donnée par celles-ci. Le droit du travail vient déroger au droit commun des contrats qui rappelons-le, accorde une place essentielle à la liberté contractuelle. Il va écarter le principe relatif à l’autonomie et à la libre volonté des parties et ce, afin d’assurer une protection efficace du salarié, considéré comme la partie faible, face à l’employeur. Cette idée est également présente en droit de la consommation dans lequel le consommateur est considéré comme une partie faible face au professionnel du fait de l’asymétrie d’information entre ces deux parties. La volonté des parties se trouve donc écartée tant en ce qui concerne la qualification donnée au contrat que son contenu.

Le pouvoir de requalification du juge- Le juge n’est pas lié par la qualification du contrat. Par conséquent, il se voit investi d’un rôle sacré, celui de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé  » conformément à l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs du statut social découlant nécessairement des conditions d’accomplissements de leurs tâches [4] .

La qualification du contrat de travail – Rappelons que la qualification du contrat de travail nécessite la réunion de trois critères cumulatifs : une rémunération ou encore un salaire, une prestation de travail effective et personnelle et enfin un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. En l’espèce, les deux premières conditions étaient bien remplies, le coursier étant rémunéré par rapport à ses courses, travail effectif et personnel alors que le dernier posait un problème. C’est pour cette raison que les sages de la Haute Cour ont rappelé la caractérisation du lien de subordination, critère déterminant de la relation de salariat.

B. Le lien de subordination, critère déterminant.

Le triptyque du lien de subordination - le lien de subordination est un critère déterminant de la qualification d’un contrat de travail. En l’espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Autrement dit, elle vient énoncer le triptyque qui caractérise ce lien à savoir le pouvoir de direction (le pouvoir de donner des ordres et des directives), de contrôler et le pouvoir de sanction, initialement dégagé d’un arrêt en date du 13 novembre 1996 [5].

Le statut d’auto-entrepreneur et la présomption de non salariat – Cependant, il convient de noter la baisse de recours au contrat de travail dans le secteur de la livraison où désormais, les entreprises recourent de plus en plus à des travailleurs indépendants pour la réalisation de certaines tâches. Ce phénomène d’extériorisation juridique pratiqué par les entreprises constitue parfois un contournement du statut salarial [6]. Le travail indépendant se caractérise par l’absence de lien de subordination juridique. Ainsi, le critère déterminant pour distinguer un salarié d’un travailleur indépendant est l’existence ou l’absence d’un lien de subordination entre le travailleur et le donneur d’ouvrage. En son absence il ne peut y avoir de contrat de travail [6]. Cependant cette caractéristique du travail indépendant est de moins en moins présente dans les faits comme l’illustre parfaitement cette affaire.

Par ailleurs, cet arrêt est rendu au visa de l’article L.822-16 I 1° du Code du travail qui instaure une présomption de non salariat pour les entrepreneurs. Toutefois, cette présomption simple peut être renversée lorsqu’il est prouvé qu’ils effectuent de prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci [7] , ce qui était bien le cas en l’espèce.

II. Un lien de subordination caractérisé.

En l’espèce, la Cour de Cassation considère que le lien de subordination est bien caractérisé. En effet, il résulte des constatations de la Cour d’appel de Paris d’une part l’existence d’un pouvoir de contrôle et de direction (A) et d’autre part un pouvoir de sanction (B)

A. L’existence d’un pouvoir de contrôle et de direction.

L’objet initial des plateformes en ligne- Comme dit supra l’article L111-7 du Code de la consommation dispose que la mission des plateformes en ligne consiste essentiellement en la « mise en relation » de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, fourniture d’un bien ou service. Or en l’espèce, la société Take Eat Easy outrepassait son objet initial.

L’application et le système de géolocalisation - En effet, les juges du fond avaient constaté que l’application usitée par les coursiers à vélo était dotée d’un système de géolocalisation qui permettait au donneur d’ordre, la société Take Eat Easy de suivre « en temps réel » leurs positions et de comptabiliser le nombre total de kilomètres parcourus. Il apparait donc que la ladite société dépassait les périmètres qui lui étaient conférés par le législateur puisqu’elle ne se limitait pas à la mise en relation des parties. La Cour de Cassation considéra qu’il résulte de ces constatations, l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

C’est donc naturellement que l’on pourrait se demander quid si l’application ne possédait pas ce système de géolocalisation ? Nul doute que le pouvoir de contrôle et de direction ne seraient pas caractérisés puisque la société donneuse d’ordres ne saurait suivre en temps réel les coursiers, sauf s’il est établi par exemple que les moyens de locomotion de ceux-ci ou encore les équipements fournis comportaient des technologies de géolocalisation.

Un autre critère essentiel pour la caractérisation du lien de subordination est l’existence d’un pouvoir de sanction.

B. L’existence d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

L’article L1331-1 du Code du travail – dispose que «  constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Un système de bonus et malus – La cour d’appel de Paris avait relevé un système de bonus (« Time Bank ») et pénalités (« strikes ») dans les documents non contractuels remis au coursier. Concernant ces derniers, ils étaient distribués en cas de manquement aux obligations contractuelles : il écopait d’un « strike  » en cas de désinscription tardive à une session de travail (« Shift »), d’absence de réponse à son téléphone, d’incapacité de réparer une crevaison, de refus de faire une livraison, de circulation sans casque ; de deux « strikes » en cas d’absence de connexion, en cas de déconnexion en dehors de la zone de livraison ou encore de trois «  strikes » en cas d’insulte du « support  » ou d’un client ou en cas de tout comportement grave. Il était également précisé que le cumul de deux « strikes » entrainait une perte de bonus, le cumul de trois « strikes  » entrainait une convocation du coursier qui s’apparente à un entretien préalable avant le licenciement [8] et enfin le cumul de quatre «  strikes » entrainait la désactivation du compte ainsi que la désinscription aux sessions de travail.

Donc, Il ressort bien que ces mesures pouvaient être prises par la plateforme en cas d’agissements du salarié considérés comme fautifs et que celles-ci étaient bien de nature à affecter la participation du coursier aux « shifts », autrement dit aux cessions de travail, conformément à l’article L1331-1 du code précité.

Néanmoins, malgré ce constat la Cour d’Appel avait considéré que « si de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur », dans les faits, il ne suffisait pas à caractériser de lien de subordination allégué, étant donné que les pénalités ne remettent pas en cause la liberté du coursier de choisir ses horaires ou période de travail et de fixer seul ses congés et durées.
La Cour de cassation tranchera autrement, considérant qu’au vu de ces constatations, la société Take Eat Easy disposait bien d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. Les éléments caractéristiques du lien de subordination étant présents, conformément à l’article L8221-6 du Code du travail, la Cour d’appel devait ipso facto écarter la présomption de non salariat et retenir la qualification de contrat de travail.

Conséquences lourdes – La décision ayant été rendue au visa de l’article L8221-6 du Code du travail relevant du chapitre 1er interdictions, section 3 Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, la société donneuse d’ordre subira à la fois les conséquences de la requalification en contrat de travail mais aussi des sanctions attachées au travail dissimulé. En effet, elle sera tenue au paiement d’une indemnité au titre de travail dissimulé, le contrat ayant été rompu, le coursier pourra demander une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire [9] ; Il se verra appliquer le statut de salarié (Congés payés correspondant à 2,5 jours acquis par mois, la mutuelle de l’entreprise qui doit obligatoirement être proposée depuis le 1er janvier 2016, la visite médicale à la médecine du travail, en cas d’accidents la prise en charge de frais de soin, le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et le respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire) [10].

Une portée incertaine – Cependant si cette décision s’avère salvatrice pour les travailleurs des plateformes en ligne , celle-ci semble néanmoins aller à l’encontre de la volonté affichée par le législateur notamment dans la loi travail du 8 août 2016 dans lequel il les avait qualifiés « d’indépendants » [11]. Par ailleurs, lors de l’examen de la loi « Avenir professionnel  », l’amendement n°2072, proposait la rédaction d’une « Charte sociale » pour les plateformes qui ne constitueraient pas «  un indice de requalification de la relation contractuelle en relation de travail salarié  » [12]. Cette charte permettrait à la fois d’offrir une protection sociale efficace aux travailleurs de ces plateformes mais surtout d’écarter tout risque de requalification [13] .
Le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018 censura partiellement ladite loi, supprima onze articles qualifiés de « cavalier législatif ».
Néanmoins, cette mesure est reprise dans le projet de loi d’orientation des mobilités présentée au Conseil des ministres du 26 novembre 2018 par la ministre des transports. Dans la mesure où cette loi serait adoptée, elle viendrait anéantir tout espoir de requalification judiciaire des travailleurs des plateformes numériques.

Nyombe Jean-placide Etudiant en M2 Droit de l'économie parcours Consommation et Concurrence, Centre du droit de la consommation et du marché, Montpellier

[1I. Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire
II-Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

[2Articles L7341-1 à L7341-6 du Code du travail.

[3Cour. Cass Ch. Soc 19 décembre 2000 Dr. Soc. 2001.227 ; Cour de cassation Ch. Soc 11 avril 2018 n°16-26.556 ; Cour de cassation Ch. soc 30 mars 2017 n°16-10.670 ; Ch. Soc 28 novembre 2018 n°17-22.670 ; Ch. Soc 26 janvier 2017 n°15-16.661 ; Ch. Soc 2 mars 2017 n°15-28.121 ; Ch. Soc 11 janvier 2017 n° 15-20.346 ; Ch. Soc 9 juin 2017 n°16-14.019.

[4Ass. Plénière 4 mars 1983 Bull. 1983 ; Cass. Crim 29 octobre 1985 n°84-95.559 ; Ch. Soc 17 avril 1991, Bull V n°200.

[5Cass. Soc 13 novembre 1996 Bull.civ 1996, V, n°386.

[6« La distinction travail indépendant/ Salariat- Etat de la jurisprudence » par Mathilde Zylberberg, magistrat et auditeur au service de documentation et d’études de la Cour de cassation

[7Article L.822-16 I II.

[8Articles l1232-2 à l1232-5 du Code du travail

[9Articles L.8221-5 et L8223-1 du Code du travail

[10Article « la requalification d’un contrat en contrat de travail : A quelles conditions ? », publié le 06 juin 2018 par Maitre SARFATI Amandine, Legavox

[11Article L7341-1 du Code du travail.

[12Assemblée-nationale 7 juin 2018 – Avenir professionnel (n°1019), Amendement n°2072 présenté par M. Taché.

[13Liaisons sociales quotidien- l’actualité n°17705, 3 décembre 2018 – Travailleurs des plateformes : la cour de cassation statue sur la qualification du contrat.