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[Point de vue] L’application du plafonnement des indemnités de licenciement, où en est-on ? Par Johan Zenou, Avocat et Elom Zotchi.
Parution : jeudi 14 février 2019
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Considérée comme l’une des plus importantes réformes du droit du travail de ces dernières années, la réforme du Code du travail qu’ont opéré les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ne cesse de diviser aussi bien les justiciables que les professionnels de la justice eux-mêmes s’agissant de sa mise en application.

Les ordonnances Macron ou « les ordonnances loi travail » comme les appellent certains ont réformé le Code du travail et ont bouleversé le droit du travail sur plusieurs points notamment sur la rupture de contrat de travail.
Aussi, ces ordonnances ont-elles, s’agissant des cas de licenciement injustifiés c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, instauré un barème de dommages et intérêts que tout juge prud’homal devra appliquer.

L’intérêt phare d’un tel plafonnement serait à en croire les promoteurs, la sécurisation du droit positif pour encourager les embauches. Ainsi, en plafonnant les indemnités de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, les employeurs auraient davantage de visibilité dans la mise en œuvre des licenciements et partant, la pratique de l’ensemble des conseils de prud’hommes se retrouverait harmonisée.

Les ordonnances étant entrées en vigueur depuis plus d’un an déjà, on peut se permettre de faire un premier état des lieux de leur application tant est que des divergences demeurent entre les différents prud’hommes de notre pays.

Nombreux sont les praticiens du droit à considérer ce plafonnement comme réducteur du pouvoir d’appréciation des conseillers prud’homaux annihilant ainsi le caractère sanctionnateur que revêtait l’allocation de dommages et intérêts pour l’employeur.

Le barème fixé par ces ordonnances est de toute évidence sensiblement bas au point où on se demande aujourd’hui si un employeur devrait encore avoir peur d’aller au prud’homme. Une chose est sûre, désormais le calcul est vite fait et le choix entre se ‘’débarrasser’’ d’un salarié ‘’qui n’ai plus aimé de son employeur’’ ou le garder, est plus que simple.

Pour le reste, ce barème est d’autant plus critiquable dès lors qu’il empêche le juge de procéder à une analyse ‘’in concreto’’ des contentieux pour lesquels il est saisi. Or, le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieux ne peut être le même pour les salariés. Désormais, le juge ne peut plus en tant que tel tenir compte de l’âge, de la situation personnelle etc… du salarié licencié, et c’est regrettable !

Au-delà de ces sentiments que nous partageons, le principe de plafond serait d’ailleurs incompatible avec les dispositions internationales notamment la convention n°158 de l’organisation internationale de travail et l’article 24 de la charte sociale européenne.

C’est l’occasion d’évoquer la contradiction entre les décisions prononcées ces derniers mois par les Conseils de prud’hommes.
En effet, si dans son jugement en date du 26 septembre 2018 le CPH du Mans (n°17/00538) a jugé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail (relatif au plafonnement des indemnités) respectent le principe énoncé par l’article 10 de la convention OIT n° 158 selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifiée doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée , le CPH de Lyon a jugé exactement le contraire dans sa décision du 21 décembre 2018 (n° 18/01238).

D’ailleurs, le 05 février dernier, pour la première fois, un juge professionnel est passé outre le plafonnement instauré par les ordonnances Macron.
En effet le Conseil de Prud’hommes d’Agen réuni en départage, un juge départiteur issu de l’Ecole nationale de la magistrature a départagé les conseillers et a écarté l’application du plafonnement. Alors que s’il faut s’en tenir au barème fixé, le salarié en question devrait percevoir au maximum 2 mois de salaire, le juge départiteur lui a accordé 4 mois de salaire.
Comment peut-on expliquer une telle divergence entre les CPH ?

Sans pour autant entrer dans les détails de la hiérarchie entre les normes internationales et internes, c’est l’insécurité juridique dans laquelle le débat sur l’application ou non par le juge du plafonnement des indemnités plonge, qui doit inquiéter.
Comment mettre un terme à cette insécurité judiciaire qui s’installe ? La réponse n’est pas simple. Toujours est-il qu’aux yeux du justiciable, ces contradictions entre les différents CPH décrédibilisent la justice.
Il est possible dans des circonstances pareilles que le juge saisi (Conseil de prud’homme ou Cour d’appel) puisse demander « avis » à la Cour de cassation sauf que cette dernière refuse pour l’heure de donner des avis s’agissant de la conventionalité.

Il est néanmoins à noter que le Conseil D’État a d’ores et déjà rejeté le 07 décembre 2017 un recours relatif à l’inconventionnalité du plafonnement et que le Conseil Constitutionnel l’a jugé conforme le 21 mars 2018.

On voit mal dans ces conditions, la Cour de cassation censurer par la suite un tel plafonnement au risque de semer du désordre et de l’incohérence au sein même des institutions.
Affaire à suivre…….

Maître Johan ZENOU, avocat et Monsieur Elom Zotchi, stagiaire au Cabinet ZENOU www.cabinet-zenou.fr contact@cabinet-zenou.fr