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Infarctus au travail : accident du travail malgré l’existence de symptômes préalables ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Nina Bouillon.
Parution : mercredi 31 juillet 2019
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Dans un arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a jugé qu’un infarctus survenu à l’arrivée dans l’entreprise devait être considéré comme un accident du travail, malgré la présence de symptômes préalables lors du trajet entre le domicile et le lieu de travail.

1) Contexte.

Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est un accident « survenu par le fait ou à l’occasion du travail ».

Cela implique que l’accident se soit produit alors que le salarié se trouvait sous l’autorité de l’employeur.

Ainsi, dès lors que l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

Dans cette affaire, la difficulté résidait en ce que les symptômes du malaise étaient apparus préalablement à l’entrée du salarié dans l’entreprise. Se posait donc la question de l’application de la présomption d’imputabilité.

2) Faits et procédure.

En l’espèce, un salarié était décédé d’un infarctus alors qu’il venait d’arriver sur son lieu de travail.

L’employeur contestait cependant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Débouté de sa demande par la Cour d’appel de Bordeaux, il s’est pourvu en cassation.

À l’appui de son pourvoi, le requérant soutenait que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne trouvait pas à s’appliquer au cas de l’espèce, et ce pour deux raisons :
- la lésion n’était pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail, les premiers symptômes s’étant fait ressentir préalablement à l’arrivée du salarié dans l’entreprise ;
- le salarié n’était pas sous son autorité au moment de l’accident, puisqu’il s’était directement rendu en salle de pause et n’avait pas débuté son travail.

Il s’agissait de démontrer que le malaise subi par le salarié ne relevait pas d’un accident du travail mais plutôt d’un accident de trajet, une situation plus favorable pour l’employeur.

3) Solution de la Cour de cassation.

La Haute juridiction écarte les arguments soulevés par le requérant et a conclu à la possibilité de se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

La Cour de cassation a en effet retenu que l’accident s’était bien produit au temps et au lieu de travail.

Le salarié avait « pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin », et se trouvait par conséquent sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident.

La réunion de ces deux éléments (survenance de l’accident au temps et au lieu de travail, sous l’autorité de l’employeur) autorise la Cour de cassation à retenir le caractère professionnel de l’accident.

Elle en a ainsi déduit que « l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet ».

Sources :
- Cass, 2ème civ, 29 mai 2019, n° 18-16.183.
- Article L411-1 (Code de la sécurité sociale).

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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