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Le domaine du droit des affaires et le Conseil des ministres de l’OHADA. Par Ismael Mayela, Conseiller juridique.
Parution : lundi 19 août 2019
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Le Conseil des Ministres peut inclure des matières dans le domaine du droit des affaires. Cette prérogative, il s’en est récemment servi dans la décision n° 09/2017/CM/OHADA du 30 mars 2017 relative au programme d’harmonisation du droit des affaires en Afrique qui a inclus la médiation dans le domaine du droit des affaires. Une telle prérogative étant une menace pour le droit interne des Etats-Parties, nous tâcherons de déterminer ses limites.

Selon l’article 2 du Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du Traité.

Le domaine du droit des affaires défini à l’article 2 du traité est instable du fait de la possibilité laissée au Conseil des Ministres de l’étendre, prérogative dont il a notamment usé dans la Décision n°002/2001/CM relative au programme d’harmonisation du droit des affaires en Afrique du 23 mars 2001. L’extension du domaine du droit des affaires étant issue d’une de ses décisions, le Conseil des Ministres a pu le réduire par une décision contraire (Règlement n°01/2010/CM relatif au programme d’harmonisation en Afrique du droit des affaires du 15 décembre 2010).

Le Conseil des Ministres pouvant élargir mais aussi réduire le domaine du droit des affaires, jusqu’à quel point peut-il l’élargir et jusqu’à quel point peut-il le réduire ?

Le Conseil des Ministres peut inclure des matières dans le domaine du droit des affaires et ce dans les limites de l’objet du traité. Mais, le traité ayant pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties, le domaine du droit des affaires n’a pas en réalité été délimité. La limite du domaine du droit des affaires, c’est le droit des affaires. Le Conseil des Ministres peut inclure autant de matière qu’il veut tant que ces matières sont admises comme relevant du droit des affaires.

Le domaine du droit des affaires peut être étendu mais aussi réduit par le Conseil des Ministres. Si l’extension n’a pour limite que l’admission de la matière comme faisant partie du droit des affaires, la réduction a pour limite les matières ayant été incluses dans le domaine du droit des affaires par le traité. L’exclusion des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports nécessiterait une révision du traité ce qui n’est pas de la compétence du Conseil des Ministres mais relève de la compétence de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Ismael Mayela