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Vers une "moralisation" des enchères immobilières à compter du 1er septembre 2019. Par Corentin Delobel, Avocat.
Parution : jeudi 29 août 2019
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A compter du 1er septembre 2019, entre en vigueur le décret numéro 2019-488 du 22 mai 2019, pris en application de l’article 191 de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, crée un article R 322-41-1 du CPCE.
Il complète ainsi les conditions strictes pour pouvoir porter les enchères dans le cadre des saisies immobilières.

Désormais, à compter du 1er septembre 2019, l’avocat devra se montrer particulièrement vigilant car :

"Avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si les associés et mandataire sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines."

En d’autres termes, l’avocat portant enchère pour le compte de son client devra ainsi veiller à compléter son dossier par un nouveau document, et il devra se montrer extrêmement attentif vis-à-vis de l’enchérisseur qu’il s’agira d’informer au préalable.

Il est ainsi précisé par le texte que lorsque le mandant est une personne physique, l’attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, s’il est né à l’étranger, les nom et prénoms de ses parents.

Lorsque le mandant est une personne morale, l’attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’attestation mentionnera également pour ses associés et mandataires sociaux, l’ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L’attestation est datée et signée par le mandant.

En fin de compte, plus qu’une complexification, même si on s’en serait bien passé, le but de ce décret est d’interdire aux personnes condamnées pour mise à disposition de logements indignes, de se porter acquéreur de nouveaux biens immobiliers, aux mêmes fins.

Même, si cela suppose une attention toute particulière de l’avocat, ce dispositif apporte une certaine moralisation de l’enchérisseur quand bien même se pose la question de la vérification postérieure éventuelle en cas d’attestation mensongère.

En tout état de cause, l’attestation prévue par cet article doit impérativement être détenue par l’Avocat au moment de porter l’enchère, et remise au Greffe en même temps que la déclaration d’identité, avant la fin de l’audience.

Attention, dès lors à la responsabilité professionnelle de l’avocat enchérisseur, car l’absence de cette attestation entraînera la nullité de l’enchère, nullité qui sera soulevée d’office par le Tribunal.

La moralisation est admirable, mais l’encrage procédurale de cette matière spécifique est toujours plus délicat à appréhender.

Et se posera inévitablement le problème d’une adjudication accordée sous attestation mensongère. La procédure aura été régulière mais il ne s’agit finalement que d’un artifice qui ne couvre pas la déloyauté qui n’est pas sanctionnée.

Ceci est une autre histoire, tant que l’apparence est sauve…

A bon entendeur, nul n’est sensé ignorer la loi, les auxiliaires de justice encore moins à partir du 1er septembre 2019.

Corentin Delobel Avocat au Barreau de Nice Docteur en Droit Ancien Attaché Temporaire d\'Enseignement et de Recherche Ancien chargé de cours Membre du Centre de Recherche en Droit Economique [->delobel.avocat@gmail.com] http://avocat-nice-corentin-delobel.fr/