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Mort après un rapport sexuel : un accident du travail « courant » ! Par Françoise De Saint Sernin, Avocat.
Parution : mardi 10 septembre 2019
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Le salarié reste sous l’autorité de son employeur...même lorsqu’il trompe sa femme avec une inconnue, c’est le résultat de la jurisprudence qui protège le salarié lors de ses déplacements professionnels.

Une jurisprudence ancienne.

Quand le salarié est en déplacement professionnel, il reste sous l’autorité de son employeur. L’accident d’un salarié en mission est présumé être un accident du travail s’il survient à l’occasion d’un acte professionnel (crise cardiaque chez un client) ou d’un acte de la vie courante (décès dans la chambre d’hôtel). Constitue ainsi un accident du travail en application de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, le malaise survenu à un salarié au cours de la nuit qui précédait sa reprise de service alors qu’il se trouvait en déplacement pour les nécessités du travail.

L’employeur peut toutefois échapper à cette qualification s’il prouve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 01-13.433)

Un rapport sexuel est un acte de la vie courante.

Dans une affaire récente (CA Paris, 6, 12, 17-05-2019, n° 16/08787) un salarié est mort d’une crise cardiaque au domicile d’une femme avec qui il venait d’avoir un rapport sexuel alors qu’il était en déplacement professionnel dans le Loiret. « Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu Xavier ... était soumis à des obligations professionnelles précises. C’est à bon droit qu’ils en ont déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle - ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ».

Une définition large des actes de la vie courante.

Il convient de rappeler à ce titre que c’est à l’employeur qu’il revient de rapporter la preuve que le salarié, victime d’un accident a interrompu sa mission pour un motif personnel. Dans un autre affaire moins tragique, un salarié en mission en Chine s’était blessé en glissant dans une discothèque. L’employeur avait également soutenu que sa seule présence en boîte de nuit démontrait l’interruption de sa mission. A contrario, pour la Cour de Cassation, la preuve n’avait été faite que le salarié avait interrompu sa mission, même si l’accident avait eu lieu à 3 heures du matin alors qu’il dansait. En effet, peu importe les circonstances, le salarié en mission bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident (Cass. Civ. 2, 12 octobre 2017, n°16-22.481).

Françoise De Saint Sernin Avocat [->https://www.cadreaverti-saintsernin.fr/]