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Vous avez reçu une « signification de contrainte » par un huissier de justice de l’URSSAF ? Agissez, Vite et Bien ! Par Éric Rocheblave, Avocat.
Parution : vendredi 13 septembre 2019
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Vous ne disposez que de quinze jours pour former opposition ! Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat pour motiver vos oppositions à contrainte avec des arguments de fait ou de droit comme l’exige la jurisprudence…

Pourquoi faut-il faire opposition aux contraintes de l’URSSAF ?

L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.

Dès lors qu’il n’est pas fait opposition à une contrainte dans le délai légal de quinze jours à compter de sa signification, celle-ci devient définitive et exécutoire.

Faute de recours exercé, il ne peut plus être discuté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la régularité de la procédure de recouvrement et du fondement du redressement.

Statuer dans ce sens ne constitue une violation ni de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme instaurant un droit au procès équitable, ni des dispositions du code de procédure civile car vous pouviez former un recours contre la contrainte décernée par l’URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui vous aurait permis d’aborder le bien fondé du redressement.

Si vous ne formez pas opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, vous n’êtes nullement privé d’accès à un tribunal indépendant et impartial, vous ne l’avez simplement pas exercé. Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 13, 30 Novembre 2018 – n° 16/02561

Vous disposez de seulement quinze jours pour former opposition !

Vous devez « former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification » (article R133-3 du Code de la sécurité sociale)

Le jour de départ est le jour suivant l’acte, qui fait courir le délai au regard de la loi. Par exemple, si on reçoit une signification le lundi, le délai démarre le mardi.

Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit, c’est-à-dire jusqu’à 23h59 inclus).

Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. C’est-à-dire que :
- si le délai se termine un samedi ou un dimanche, le dernier jour sera le lundi suivant.

Par exemple, si le délai de 3 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu’au lundi.

- si le délai se termine un jour férié, le dernier jour sera le lendemain. Si le lendemain de ce jour férié est un samedi ou un dimanche, le délai se termine le lundi qui suit.

Par exemple, si le délai de 3 jours finit le vendredi 14 juillet, il est prolongé jusqu’au lundi 17 juillet.

Si après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.

Votre opposition à la contrainte doit être motivée !

"Nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué." La Cour d’appel de Nancy a jugé insuffisante cette motivation et donc, irrecevable l’opposition à contrainte ! (Cour d’appel, Nancy, 2e chambre sociale, 28 Septembre 2018 – n° 16/01013)

Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret tous les effets d’un jugement, qu’il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

Aux termes des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

Son opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l’assiette, et le montant des cotisations.

Une contrainte non motivée est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine.

Généralement, les contraintes adressées par l’URSSAF mentionnent empressement que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au Tribunal ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité ».

De même, les actes de signification des contrainte indiquent « l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit être jointe ».

Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être soutenu que le destinataire de la contrainte n’était pas éclairé sur la nature de son obligation de motivation de l’opposition à la contrainte et la sanction attachée.

L’opposition à contrainte formulée par un débiteur indique que « nous contestons le montant des sommes dues, nous ne sommes pas d’accord avec le mode de calcul appliqué ».

Pour la Cour d’appel de Nancy, bien qu’il ne soit pas obligatoire pour le cotisant de développer tous ses moyens dans l’acte d’opposition, il lui appartient de préciser les arguments de fait ou de droit à l’appui de l’affirmation de la contestation du montant réclamé.

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale [->http://www.rocheblave.com]
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