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Mariages à l’étranger : l’opposition formée par le Procureur de la République de Nantes. Par Charlyves Salagnon, Avocat.
Parution : mercredi 30 octobre 2019
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L’opposition à mariage permet aux personnes limitativement énumérées par le Code civil de s’opposer au mariage de deux individus.
Lorsque l’opposition est formée par le Procureur de la République, bien souvent en raison d’une suspicion de mariage blanc ou de mariage gris envisagé à l’étranger, un régime juridique particulier est applicable.
Retour sur ce régime juridique et ses conséquences.

L’opposition à mariage : Qu’est ce que c’est ?

L’opposition est la défense faite à l’officier de l’état civil de célébrer le mariage, en raison de l’existence d’un empêchement à mariage prévu par la loi.

Lorsqu’elle est régulière en la forme, elle interdit à l’officier de l’état civil de procéder à l’union. N’étant pas juge du motif de l’opposition, l’officier public est obligé de surseoir à la célébration du mariage jusqu’à ce que l’opposition soit levée (CA Paris, 23 avr. 2003)

L’opposition à mariage est soumise à des conditions des fond et des conditions de forme.

Quelles conditions doit respecter l’opposition à mariage ?

- Conditions de fond.

Seules peuvent former opposition à la célébration du mariage les personnes spécialement désignées par la loi. Il s’agit du conjoint, des ascendants, des collatéraux, du tuteur ou du curateur et du ministère public. Tout autre personne, comme, par exemple, les descendants qui formerait opposition verrait sa demande rejetée.

- Conditions de forme.

L’opposition au mariage est formée par acte d’huissier de justice signifié, avec la copie de la procuration éventuelle, à la personne ou au domicile des futurs époux et à l’officier d’état civil qui doit célébrer le mariage ou à l’officier d’état civil de l’une des communes dans lesquelles a été faite la publication. L’officier d’état civil doit mettre son visa sur l’original.

L’obligation de régulariser l’opposition par acte d’huissier de justice s’impose même au ministère public. Il ne peut y être suppléé par une lettre recommandée.

L’acte doit impérativement contenir les motifs de l’opposition à mariage.

Quels peuvent être les motifs de l’opposition du Procureur de la République ?

Par application de l’article 175-1 du Code civil, le ministère public peut former opposition au mariage dans tous les cas dans lesquels il pourrait demander la nullité du mariage.

Il s’agit du cas le plus fréquent d’opposition à mariage

Lorsque le mariage doit être célébré en France, le procureur de la République territorialement compétent pour former opposition est celui du lieu où le mariage doit être célébré.

Lorsque le mariage doit être célébré à l’étranger, le décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 donne compétence au procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, c’est-à-dire à Nantes.

L’opposition du ministère public est fondée, le plus souvent, sur un soupçon de défaut d’intention matrimoniale,en particulier lorsque l’un des époux est en situation irrégulière et projette de se marier avec un conjoint français.

Comme s’achève l’opposition à mariage ?

Il existe trois fins possibles pour l’opposition à mariage :

Caducité - Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Dès lors, la demande de mainlevée devient sans objet.

Attention toutefois : D’une part, l’opposition peut cependant être renouvelée, et d’autre part, cette règle ne joue pas pour les opposition à mariage formées par le Ministère Public (Procureur de la République), et notamment celles formées par le Procureur de la République de Nantes.

Mainlevée volontaire - La mainlevée peut être volontaire ou judiciaire. C’est une pratique qui est constatée notamment en cours de procédure.

Il ne semble, en effet, pas contestable que cela soit possible, ne serait-ce que pour éviter une condamnation à des dommages-intérêts, ou aux frais irrépétibles, si l’opposant s’aperçoit, après vérification, que son opposition n’est pas fondée.

Mainlevée judiciaire - La mainlevée judiciaire est prévue par l’article 177 du Code civil, ce droit n’appartient qu’aux futurs époux.

L’action appartient simultanément aux deux futurs époux, car celui du chef duquel l’opposition n’a pas été faite a un intérêt évident à ce que son effet disparaisse.

Les opposants peuvent être condamnés à des dommages et intérêts si l’opposition à mariage est rejetée.

Charlyves SALAGNON, Avocat associé, Cabinet BRG avocat (Nantes-Paris)
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