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Un recours (enfin) abusif contre un permis de construire/d’aménager ? Par Antoine Louche, Avocat.
Parution : vendredi 8 novembre 2019
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La Cour administrative d’appel de Versailles a, le 3 octobre 2019, fait usage de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme permettant au bénéficiaire d’un permis (construire/démolir/aménager) de demander des dommages et intérêts en raison du caractère abusif du recours dirigé contre son permis.

Un recours a finalement été jugé comme abusif, au sens de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Pour rappel, à la suite de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme le code a été modifié en profondeur en intégrant notamment une nouvelle disposition permettant au juge de sanctionner les recours abusifs dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager. Il s’agit de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Ce nouveau mécanisme, dont les acteurs de l’immobilier attendaient beaucoup, n’a que peu trouvé à s’appliquer depuis 2013.

On note notamment une première application par le Tribunal administratif de Lyon en 2015 (TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1303301).

Pour cela, les juges lyonnais avaient notamment pris en considération le fait que la requête ne présentait aucun moyen sérieux de nature à démontrer l’illégalité du permis et que bon nombre de ces moyens étaient inopérants, ou manifestement infondés voire irrecevables.

Ils avaient également relevé que le recours avait été introduit dans un contexte de conflit politique qui avait fait l’objet d’une publicité importante.

Les requérants avaient alors été condamnés à verser une somme de plus de 82.000 € au titre de dommages et intérêts au bénéficiaire du permis en application de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Toutefois, ce jugement a été annulé en 2018 par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 18 janvier 2018, n° 16LY00172).

Cet arrêt avait amené certains commentateurs et praticiens de la matière à considérer que le mécanisme de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme ne trouvait en réalité jamais, ou à tout le moins trop rarement, à s’appliquer et que la réforme tendant à lutter contre les recours abusifs allait rester un objectif et non une réalité.

Toujours dans cette lecture restrictive du mécanisme, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré l’année suivante qu’en cas de transfert de permis l’action indemnitaire de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme était fermée au nouveau bénéficiaire du permis (CAA Marseille, 13 Mai 2016, n°14MA05185).

Cette position étant justifiée par le fait que la décision de transfert de permis ne constitue pas un nouveau permis ou un permis modificatif et qu’elle se contente uniquement de changer le nom de son bénéficiaire sans modification de la consistance du projet.

L’arrêt commenté de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2019 vient peut-être constituer le nouveau point de départ d’une pratique jurisprudentielle en matière de recours abusif.
Il convient de souligner au préalable qu’entre le jugement du Tribunal administratif de Lyon et l’arrêt de la Cour administrative de Versailles une réforme est intervenue.

Cette dernière est venue assouplir le mécanisme en prévoyant notamment que pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, le bénéficiaire du permis doit désormais uniquement démontrer un comportement abusif de la part du ou des demandeurs et l’existence d’un lien de causalité direct entre ce recours et les préjudices subis.

Antérieurement, il convenait de démontrer que le recours avait été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et que ce recours causait un préjudice excessif au bénéficiaire.

C’est notamment le caractère excessif du préjudice qui constituait un obstacle majeur à toute indemnisation. Dès lors que le préjudice ne dépassait pas une certaine ampleur il n’était tout simplement pas indemnisé.

Faisant application du nouveau mécanisme, la Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi considéré que la demande qui avait été présentée par une association était entachée de nombreuses irrecevabilités et avait été formée après un rejet confirmé en appel contre un recours dirigé à l’encontre d’un premier permis d’aménager délivré au bénéficiaire du permis.

Dès lors ce recours pouvait être qualifié d’abusif. La Cour a ensuite indemnisé le préjudice moral subi par la société bénéficiaire du permis à hauteur de 3.000 €.

Si la somme n’est pas importante, l’application par le juge du nouveau mécanisme de sanction des recours abusifs dirigés contre les permis est quant à lui d’ampleur pour les porteurs de projet et les requérants.

Il conviendra donc de voir si un pourvoi est formé contre cet arrêt d’une part mais également et surtout si d’autres juridictions (Tribunaux et Cours administratives d’appel) vont se saisir de la rédaction plus souple de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme pour prononcer plus souvent et pour des montants qui devraient être plus importants des condamnations pour recours abusif.

Références :
- CAA Versailles, 3 octobre 2019 n°18VE1741 ;
- TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1303301 ;
- CAA Lyon, 18 janvier 2018, n° 16LY00172 ;
-CAA Marseille, 13 Mai 2016, n°14MA05185.

Antoine Louche, Avocat associé chez Altius Avocats www.altiusavocats.fr