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L’apport en nature à une société par actions rémunéré par l’attribution de titres de créances. Par Chiara Saracino, Avocate.
Parution : vendredi 13 mars 2020
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La nomination d’un commissaire aux apports est-elle nécessaire en l’absence d’augmentation de capital immédiate ?

Il est désormais possible d’envisager un apport en nature rémunéré par l’attribution de titres de créances.

Une telle opération ne donne pas lieu à une augmentation de capital immédiate. Néanmoins, une augmentation de capital peut avoir lieu à terme, en cas de transformation des titres de créances en actions de capital.

Se pose ainsi la question de la nécessité ou non de nommer préalablement un commissaire aux apports chargé d’évaluer la valeur des apports en nature et les éventuels avantages particuliers.

Cette obligation est issue de l’Article L225-147 du Code de commerce.

Ce texte dispose qu’« en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice ».

Il est inséré dans une sous-section dédiée à l’augmentation de capital des sociétés anonymes et s’applique notamment en cas d’augmentation de capital par apports en nature, par exemple par des titres de sociétés, faits à une société par actions. Dans ce cas, en effet, l’apport en nature est rémunéré par l’attribution aux apporteurs d’actions émises dans le cadre d’une augmentation de capital immédiate.

Néanmoins, la question se pose de savoir si ce texte est applicable aussi lorsque l’apport en nature n’est pas rémunéré immédiatement par l’attribution d’actions, mais plutôt de valeurs mobilières ou de titres de créances complexes donnant ou pouvant donner accès au capital à terme. Tel est le cas des obligations convertibles en actions.

En effet, dans cette hypothèse, l’apport en nature ne donne pas lieu immédiatement à une augmentation de capital. En revanche, cette augmentation de capital est en germe et pourra avoir lieu à terme, lorsque les obligations seront converties en actions.

Or, compte tenu du fait que cet apport en nature peut donner lieu à terme à une augmentation de capital lors de la conversion des obligations en actions, il est admis que l’Article L225-147 du code de commerce doit trouver application.

Un commissaire aux apports doit donc être désigné, pour préserver les intérêts des anciens actionnaires appelés à être dilués pour un montant et dans un délai qui pourraient être incertains lors de leur approbation de l’opération.

Cela permet de garantir la régularité de l’augmentation de capital qui aura lieu, ou qui pourrait avoir lieu, à terme, lors de la conversion des obligations convertibles en actions.

Chiara Saracino, Avocate au Barreau de Paris