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Covid 19 : charge contre une décharge … de responsabilité (contractuelle). Par Jean-Louis Denier, Juriste.
Parution : jeudi 9 avril 2020
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La meurtrière épidémie de Coronavirus se distingue par de nombreux épisodes et avatars où le tragique côtoie le comique si l’on veut bien déceler ce dernier dans le dérisoire. Il en va ainsi de la très récente pratique de la « décharge de responsabilité » rapportée par plusieurs gazettes.
De quoi s’agit-il ?

L’on a affaire, ici, à une initiative intéressant le domaine des relations du travail dans leur aspect individuel.
Certaines entreprises, en effet, font signer à tout ou partie des membres de leur personnel salarié ce type de document bien spécifique quant à sa finalité.

Spécifique puisque ce document est destiné, en théorie, à épargner à celles-ci de tout souci juridique, et derrière lui … financier, dans l’hypothèse de la contamination d’un salarié par le Covid 19 à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Examen (clinique ?) à l’aune du droit du travail et à celle du … droit (civil) des contrats.

Factualité : « décharge de responsabilit » sous emprise du … volontariat

la pratique dont la presse se fait l’écho présente trois traits essentiels :
1° - le salarié signataire se déclare volontaire pour exécuter sa prestation de travail en période de Coronavirus.
2° - le salarié signataire atteste avoir reçu toutes les informations et consignes de sécurité nécessaires à l’exécution sécurisée de son contrat de travail en période de Coronavirus.
3° - le salarié signataire déclare écarter, d’avance, toute initiative ultérieure de contestation et recours contre l’employeur en cas de contamination du fait de son travail en période de Coronavirus.

1. La décharge de responsabilité.

1.1 La décharge de responsabilité : brève synthèse du mécanisme.

Point commun avec la délégation de pouvoir, la décharge de responsabilité remplit, entre autre, un rôle de « fusible » ou encore de « bouclier ».

Son domaine d’application est celui de l’exécution d’un contrat et d’un risque qui s’y rattache : la possible mise en cause de la responsabilité d’une partie – par son cocontractant et devant un juge – en raison d’un manquement de sa part à l’une ou l’autre de ses obligations.

C’est dans ce cadre qu’intervient la fonction « fusible » ou « bouclier » de la décharge.

Cette dernière a vocation à empêcher la condamnation de la partie mise en cause, empêcher sa condamnation à devoir réparer tel ou tel dommage subi par son cocontractant.

Dés lors, la décharge de responsabilité constitue, en quelque sorte, une exception au droit commun de la réparation du dommage dans la mesure où, d’une part, elle exclue celle-ci, où, d’autre part, elle protège l’une des parties au contrat au détriment de l’autre.
Pour cette raison et alors qu’elle est stipulée par écrit, si un doute survient quant à ses fonctionnement et portée du fait de l’ambiguïté de ses termes ou de leur caractère incomplet, le juge lui donne une interprétation et un sens favorisant les intérêts de la partie qui a accepté de « décharger » son cocontractant et, corrélativement, a accepté d’être privé de toute forme de réparation [1].

1.2 La décharge de responsabilité : efficacité du dispositif en Droit du Travail.

Pouvant fonctionner en droit (commun) de la responsabilité, le « fusible » peut-il fonctionner pareillement en droit du travail, c’est-à-dire constituer, là de même, une exception à l’obligation de réparation ?

L’interrogation n’est pas anodine : le droit du travail est lui-même, en tout ou partie, une exception (dérogatoire) au droit (civil) des contrats, de sorte que l’on peut se demander si ce droit du travail n’est pas, par nature et vocation, une exception… à cette exception que constitue la décharge de responsabilité ?

1.2.1 Qualité juridique d’« employeur » et responsabilité (cas général)

L’employeur peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de non-respect de ses obligations légales, conventionnelles comme contractuelles [2].

1.2.2 Qualité juridique d’« employeur » et responsabilité spécifique en matière de sécurité.

Par le fait et l’effet du Code du Travail – art. L. 4121-1 et s. – l’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, d’une obligation de sécurité dont il doit leur garantir effectivité et efficience réelles [3].

A ce titre, l’employeur doit impérativement mettre en œuvre tous les moyens, mesures, techniques, procédés et processus requis par la situation - de travail - et telle ou telle contingence venant l’impacter [dont celle épidémique], ce déploiement devant tenter d’empêcher que les salariés ne développent une maladie professionnelle [4] ou soient victimes d’un accident du travail [5].

Traduction et matérialisation de cette obligation de sécurité peuvent être multiples et variées, mais, pour l’essentiel, il s’agit, pour l’employeur, d’agir en réalisant comme de réagir en adaptant, adaptant notamment les méthodes et conditions d’activité et travail si nécessaire [6].

En cas de manquement de sa part à cette obligation de moyen – « renforcée » [7] l’employeur peut être condamné à réparation au profit du salarié ayant subi tel ou tel dommage découlant directement de ce manquement [8].

1.2.3 Inefficacité juridique de la décharge de responsabilité en matière de sécurité.

Le contrat de travail présente, entre autre caractéristique, celle d’être exécuté au sein d’un environnement codifié (très) spécifique dont un échantillon est présenté ci-dessus en matière de sécurité et sécurisation contrainte des conditions de travail et d’activité (notamment face au risque épidémique).

Il s’avère que la nature juridique de cet environnement est loin d’être anodine : le Code du Travail est quantitativement, pour la majeure part de ses dispositions, un bloc juridique qui, qualitativement, sécrète des obligations « patronales » de haut niveau car relevant très souvent de l’Ordre public, celui de protection notamment. Cela se vérifie en matière de sécurité des conditions de travail des salariés.
Le respect – contraint – des articles L. 4121-1 et s. du Code du Travail étant assuré et garanti par une batterie de sanctions pénales, indice de la présence de dispositions d’ordre public absolu.

Or… « une disposition d’ordre public absolu étant par principe insusceptible de dérogation, les parties ne peuvent jamais renoncer à un droit relevant de cet ordre public : toute renonciation est prohibée » ainsi que le rappelle le service de documentation, d’étude et de rapport de la chambre sociale de la Cour de Cassation [9].

Considération faite de ce qui précède, il apparaît que la décharge de responsabilité acceptée et signée par un salarié ne saurait, ni valablement, ni parfaitement constituer :
- un mécanisme dérogatoire à l’application et aux effets de la législation propre au domaine de la sécurité des conditions de travail (dualité de cette sécurité : prévention + sécurisation).
- un mécanisme sécrétant et traduisant un consentement (valide) à la renonciation au bénéfice de dispositions impératives protectrices, tant, d’ailleurs, en droit du travail qu’en droit de la sécurité sociale [10].

De sorte qu’avec tout ce qui précède, l’on ne peut émettre que doutes et réserves quant à l’efficacité juridique réelle de la décharge de responsabilité signée par des salariés en période de Coronavirus.

Cela est d’autant plus vrai que, si l’information des salariés et l’encadrement de leur prestation de travail par des consignes sont nécessaires, elles ne sont pas à elles seules suffisantes pour exonérer – en sus d’un document de décharge - les entreprises de toute responsabilité.
Car se pose la question [par l’effet des articles L. 4321-1 à 3 + R. 4321-1 à R. 4324-53 du Code du Travail] de l’impérative dotation des salariés en équipements et moyens individuels de protection (masques – gants - hygiaphones – écrans – produits nettoyants - etc.). Une absence de fourniture récurrente de ces moyens - alors que l’épidémie s’installant dans la durée ne ressort plus de l’imprévu et de l’imprévisible - ne pouvant que réduire à néant toute chance d’exonération de responsabilité patronale, et ce … avec ou sans document de décharge dûment signé.

2. Contrat de travail et rajout d’une décharge de responsabilité.

Cela se trouve développé ci-après (cf. 3.1), la signature, par un salarié, d’une décharge de responsabilité est un acte juridique contractuel qui survient, à titre d’épisode, dans le cours de la relation de travail et postérieurement à la signature du contrat de travail.
Matériellement, elle constitue donc une nouveauté, un avatar supplémentaire, un paramètre non initialement intégré au départ par les parties et dans le corps du contrat de travail. Elle impacte donc – en le modifiant - le cours de cette relation et de ce contrat.

2.1 Qualification du rajout – modification du contrat de travail.

Rajout loin d’être anodin dans la mesure où – raisonnement par analogie – l’adjonction dans le contrat de travail d’une clause qu’il ne comporte pas au départ constitue une modification de celui-ci [11].

Par conséquent, le fait d’intégrer, au cours de la relation de travail et en son sein, un mécanisme juridique de décharge de responsabilité non initialement stipulé au départ revient à modifier le contrat de travail.

2.2 Organisation du rajout – processus de proposition avec délai de réflexion.

L’employeur ne peut imposer unilatéralement et directement une modification du contrat de travail au salarié. L’accord du salarié sur ce point est, en effet, requis ; un refus (éventuel) de sa part n’étant pas constitutif d’une faute [12].

Obtention et manifestation de cet accord, ni ne se limitent, ni ne se matérialisent à et par la seule signature (finale) d’un document écrit (ici : décharge) par le salarié.

L’employeur doit donc suivre un processus de modification comportant :
- proposition préalable notifiée au salarié [13].
- bénéfice d’un délai suffisant de réflexion pour le salarié [Proscription d’un délai trop ramassé -].

Il sera souligné que la précipitation à faire entériner promptement une décharge par un salarié est procédé dont l’usage peut se retourner contre une entreprise [14].

2.3 Acceptation formelle du rajout – ambiguïté de la portée de la signature d’une décharge.

Lapalissade : signer une décharge, c’est… signer une décharge.

De sorte que, et de notre point de vue, le salarié qui signe une décharge sans avoir, ni conscience des nature et portée de son acte – privation du droit à réparation - ni bénéfice d’une information positive de l’employeur lui signifiant qu’il se trouve dans une configuration de modification de son contrat de travail (avec possibilité de refus non fautif), ce salarié, donc, se contente de signer simplement une décharge - de surcroît limitée au domaine de la sécurité des conditions de travail - et de la signer sans pour autant avoir, par ce geste, expressément et consciemment consenti à la modification de son contrat.

Or … l’acceptation du salarié portant sur la modification de son contrat doit être expresse [15], ce dont l’employeur doit rapporter la preuve [16].

De sorte que, et de notre point de vue, faute d’avoir expressément consenti à la modification de son contrat de travail stricto sensu, le salarié peut se prévaloir ultérieurement d’une exécution de ce contrat à des conditions initiales demeurées inchangées – en l’absence de véritable novation ayant été opérée [17] – conditions inchangées donc … ce qui revient à dire conditions ne comportant aucun mécanisme de décharge de responsabilité.

3. Droit des contrats et signature d’une décharge de responsabilité.

Le Code du Travail le signale [18], le contrat de travail, hors le fait d’être soumis au droit (spécial) du travail, est également soumis au droit commun, c’est-à-dire au droit (civil) des contrats.

Sur la base de la disposition précitée, nous considérons que la signature d’une décharge de responsabilité est un avatar de la relation contractuelle de travail, avatar soumis, par conséquent, au droit des contrats, et d’autant plus soumis à ce droit que le fait de signer une décharge de responsabilité est un acte juridique de nature contractuelle à part entière.

De ce qui précède résulte une conséquence : la signature d’une décharge de responsabilité par un salarié au bénéfice de son employeur est un acte soumis à certaines dispositions du Code Civil dont nous considérons que :
1° - par leur nature elles relèvent de l’ordre public.
2° - le non-respect de leurs principes est cause de nullité (ce qui signifie nullité de la décharge en tous effets de droit).

3.1 Signature d’une décharge de responsabilité : acte juridique contractuel.

Pour un salarié, signer une décharge de responsabilité revient à souscrire un engagement contraignant pour lui car notamment privatif du droit à indemnisation.
Ce type d’engagement est donc une obligation stricto sensu (qualification juridique).

3.2 Signature d’une décharge de responsabilité : acte requérant une information préalable.

Avant de signer la décharge, le salarié se trouve dans un espace de temps qui, selon nous, est assimilable à une période de pourparler d’avant contractualisation, c’est-à-dire un moment de discussions entre (futurs) cocontractants portant sur des conditions et propositions contractuelles en cours. Après tout, et nous l’avons vu, l’employeur est tenu d’opérer une proposition de modification du contrat. Fort logiquement, nous considérons donc que l’article 1112-1 du Code Civil reçoit, par conséquent, application.

Signalons que la logique et la nécessité de l’information du salarié par l’employeur sont reconnues par le droit du travail (obligation d’information et de conseil vis-à-vis du salarié en matière de souscription d’un contrat de prévoyance collective : Cass. Soc. 26 sept. 2018, n°16-28110).

3.2.1Information préalable – déclenchement du consentement.

L’article 1112-1 précité vise une information présentant une caractéristique spécifique … celle d’être – par ses nature et contenu – susceptible d’influer tellement sur le consentement qu’elle finit par l’emporter : c’est donc une information capitale et décisive de par sa substance.

Dans le cas de la décharge de responsabilité, il s’agit des effets juridiques de cette dernière, à savoir la privation du droit à indemnisation du ou des dommages, paramètre susceptible de déterminer "négativement" le consentement du salarié (prise de conscience d’un risque juridique et financier motivant un refus de signature de sa part).

3.2.2. Information préalable – débiteur et créancier de l’information .

Compte-tenu des enjeux liées à l’information précitée, il apparait que :
- l’employeur a parfaitement connaissance des caractéristiques juridiques de la décharge de responsabilité – son utilisation patronale en tant qu’outil juridique impliquant nécessairement la connaissance de ses effets - ce qui le rend débiteur de l’information au bénéfice du salarié.
- le salarié est en situation d’être créancier légitime de cette dette patronale d’information, d’une part en raison du fait que ce salarié (en général) n’est pas un professionnel du droit, d’autre part, en raison du fait que ce salarié attend, et dans le cadre d’une relation juridique en cours, de recevoir, de la part de son employeur, des renseignements donnés dans un climat de confiance et transparence.

3.4. Signature d’une décharge de responsabilité : acte nécessitant un consentement valide.

Contractuel de par sa nature, l’acte que constitue la décharge de responsabilité exige nécessairement, de la part du salarié, l’émission d’un consentement valide.
Il s’agit tant d’un impératif que d’un principe fondamental posé par l’article 1130 du Code Civil dont résulte une relation de cause à effet : n’est juridiquement valable que la seule décharge signée par un salarié ayant émis - à son propos - un consentement valide (donc ne souffrant ni de l’erreur, du dol ou encore de la violence).

Cette disposition légale est d’autant plus fondamentale qu’elle apporte deux précisions essentielles :
1° - l’influence négative des vices du consentement (sans eux le contrat n’est pas conclu ou conclu suivant des conditions substantiellement différentes).
2° - la variabilité de cette influence négative (en fonction des personnes et circonstances). De sorte que la particularité de la relation contractuelle de travail – dépendance juridique et économique du salarié vis-à-vis de l’employeur ainsi que l’ont démontré et souligné les travaux et réflexions du professeur A. Supiot – tend à envisager avec réserve et suspicion la validité (réelle) du consentement émis par une salarié une fois la relation de travail débutée et en cours.

Sans trop entrer dans le détail de la problématique des vices du consentement, deux choses seront ici soulignées :
-  dissimulation intentionnelle d’une information au caractère déterminant (C. Civ. art. 1137) : il sera difficile d’admettre la validité d’une décharge de responsabilité signée par un salarié n’ayant pas été explicitement informé des effets juridiques contraignants qu’elle recèle pour lui (=> privation du droit à indemnisation du dommage subi).
-  usage patronal abusif et excessif de l’état de dépendance du salarié [19] : la signature d’un document de décharge par un salarié n’ayant pas la possibilité effective d’en négocier librement principe et/ou conditions comme portée dans un contexte de contrecoups négatifs pour lui en cas de refus (placement d’office en chômage partiel, prise imposée de congés payés, etc.) pourrait traduire abus et excès…

Fusible sans capacité véritable de « coupe-circuit », bouclier en carton-pâte… la décharge de responsabilité hésite, côté patronal, entre usage délicat et utilisation porteuse d’illusions.

Cela est d’autant plus le cas que Droit Pénal et celui de la Sécurité Sociale – notamment du point de vue de la faute inexcusable – n’ont guère d’égard et considération pour ce type d’outil. Par ailleurs, l’obligation de bonne foi qui inonde et configure la relation contractuelle – et celle de travail en particulier – place la partie patronale utilisatrice de ce type d’outil juridique dans une position délicate ne serait ce qu’en raison de l’article 1171 du Code Civil qui, dans les contrats d’adhésion – ce qu’est la décharge de responsabilité rédigée et proposée par un employeur – prohibe les clauses créatrices de déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties au contrat (ce qui, par analogie, est souvent le cas des clauses dites « abusives » en droit de la consommation lorsque des restrictions de droit sont imposées au consommateur notamment sous la forme de … clause élusive de responsabilité).

Jean-Louis Denier Juriste d'entreprise - Juriste en droit social

[1Par analogie avec une clause limitative de responsabilité : C. App. Paris 20 fév. 2003, Bull. transp. et log. 2003-196.

[2Ex. : condamnation à réparation d’un employeur en raison d’un manquement à son obligation de loyauté du fait de la fourniture d’informations erronées à un salarié sur ses condition de rémunération – Cass. Soc. 18 juin 2008, n°07-41910.

[3Cass. Soc. 20 mars 2003, n°12-14468.

[4Cass. Soc. 2 déc. 2009, n°08-44969.

[5Cass. Soc. 11 avr. 2002, n°0016-535.

[6Ex. : par le fait de « remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins » suivant les termes de l’article L. 4121-2 du Code du Travail.

[7Cass. Soc. 25 nov. 2015, n°14-24444.

[8Cass. Soc. 17 févr. 2010, n°08-44298.

[9Extrait précité in Retour sur l’ordre public en droit du travail et son application par la Cour de cassation, Bull. Info. Cass. n° 740 du 15 avril 2011, n°2 p.13.

[10Quant à ce domaine très précisément, il est opportun de rappeler que les dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles étant ce qu’elles sont [d’ordre public absolu] un salarié ne saurait renoncer - même par voie de transaction – ni à s’en prévaloir ni à exercer son droit d’agir en justice en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Cass. Civ. 2ème 1er juin 2011, n°10-20178.

[11Ex. : addition ultérieure d’une clause d’exclusivité – Cass. Soc. 7 juin 2005, n°03-42080.

[12Cass. Soc. 28 nov. 2012, n°11-22385.

[13Document écrit de préférence pour raison de traçabilité même si la formalisation n’est pas un impératif : Cass. Soc. 4 juin 1971, n°70-40050.

[14Notamment en raison de la dimension et des exigences civilistes propres à l’intégrité du consentement : cf. partie 3.

[15Cass. Soc. 29 nov. 2011, n°10-19435.

[16Cass. Soc. 14 janv. 1988, n°85-43742.

[17Cass. Soc. 2 mars 1994, n°90-40080.

[18C. Trav. art. L. 1221-1.

[19C. Civ. art. 1143.