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Transferts de fond et blanchiment : ne pas déclarer en douane, c’est dissimuler. Par Fares Aidel, Avocat.
Parution : mercredi 22 avril 2020
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Dans un récent arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le transfert frontalier de fonds sans déclaration conforme constitue une opération de dissimulation susceptible de matérialiser le délit de blanchiment. Il demeure toutefois insuffisant à caractériser l’infraction principale, support strictement nécessaire à toute condamnation de ce chef.

Rappel utile à destination des grands voyageurs : l’article 464 du Code des douanes impose que les transferts de sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat fassent l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article L152-1 du Code monétaire et financier.

Ledit article prévoit qu’une déclaration douanière doit être établie pour les transferts de fonds dont le montant est supérieur à 10.000 euros, que cette déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes et que sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50.000 euros non accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

Cette obligation déclarative, dont les agents de l’administration des douanes opèrent contrôle, s’inscrit dans l’objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux provenant de trafics illicites ou d’infractions fiscales.

Etait précisément question de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux dans cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2020 [1].

En l’espèce, les agents des douanes françaises procédaient au contrôle d’un véhicule immatriculé en Espagne dont le conducteur déclarait ne pas détenir de somme supérieure à 10.000 euros.

La visite du véhicule aboutissait à une conclusion différente : plusieurs liasses de billets étaient retrouvées sous la banquette arrière et dans l’optique arrière droit du véhicule, pour un montant total de 76.000 euros.

Les propriétaires des fonds concernés étaient condamnés en appel du chef de blanchiment pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit indirect d’un crime ou d’un délit.

Ceux-ci critiquaient à plusieurs titres l’arrêt d’appel devant la chambre criminelle.

Dans un premier moyen, l’un des requérants semblait notamment soutenir que l’élément matériel du délit de blanchiment ne pouvait être caractérisé au simple motif qu’il aurait connu l’étendue de ses obligations déclaratives en matière de transfert international de fonds et y avait manqué pour la somme de 76.000 euros.

A ce sujet, la chambre criminelle rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 324-1 alinéa 2 du Code pénal, constitue notamment un blanchiment le fait d’apporter son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Elle ajoute qu’il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l’article 3, b), de la directive 2018/1673/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, que constitue une opération de blanchiment, notamment, le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

Selon la chambre criminelle, il s’en déduit dès lors qu’un tel transfert de fonds, sans qu’ait été respectée l’obligation déclarative résultant des articles 464 du Code des douanes et L152-1 du Code monétaire et financier, doit bien être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du Code pénal.

Aussi, il s’agit désormais d’une certitude : le transfert de fonds sans déclaration constitue bien une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du Code pénal.

Dans un second moyen, les requérants contestaient que l’infraction de fraude fiscale ait été suffisamment caractérisée par la Cour d’appel dans son arrêt de condamnation.

Rappelons en effet que le blanchiment est une infraction de conséquence et que de jurisprudence constante, sa caractérisation, si elle n’implique pas que les auteurs de l’infraction principale soient connus ni les circonstances de la commission de celle-ci entièrement déterminées, nécessite a minima que soit établie l’origine frauduleuse des biens blanchis.

Au visa de ce principe constant, la chambre criminelle censure la décision de la Cour d’appel, considérant que la seule référence au défaut de déclaration des fonds aux autorités douanières lors de leur transfert ne saurait suffire à caractériser l’infraction de fraude fiscale en tous ses éléments constitutifs.

En résumé : s’il constitue une opération de dissimulation susceptible de matérialiser le délit de blanchiment, le seul transfert de fonds sans déclaration conforme est insuffisant à caractériser l’infraction principale, support strictement nécessaire à toute condamnation de ce chef.

Les juges du fond, peut-être galvanisés par la jurisprudence constante relative à l’autoblanchiment, selon laquelle il est possible de condamner un prévenu pour le blanchiment d’une infraction qu’il a lui-même commise, ont fini par oublier l’essentiel : le blanchiment est un délit de conséquence. En d’autres termes, l’infraction originaire lui est, par définition, antérieure.

Or, la Cour d’appel a cru pouvoir caractériser la condition préalable du délit de blanchiment par deux infractions, l’une douanière et l’autre fiscale, qui, à les supposer établies, auraient été toutes deux concomitantes à l’infraction poursuivie.

La Cour de cassation le rappelle en exposant d’une part que l’infraction douanière ne saurait recouper tous les éléments constitutifs du blanchiment et d’autre part que le délit de fraude fiscale doit avoir "procuré" les sommes ensuite blanchies.

Fares AIDEL, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Secrétaire de la Conférence Orcades Avocats https://www.orcades-avocats.com/

[1Cass. Crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491