Village de la Justice www.village-justice.com

Le remboursement de l’impôt prélevé à la source sur une indemnité transactionnelle de licenciement. Par Aurélie Dalmasso et Lucas Lopez, Avocats.
Parution : mardi 28 avril 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/quelle-est-procedure-pour-demander-remboursement-prelevement-source-opere-par,35025.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans un précédent article nous avons vu que depuis la mise en place du prélèvement à la source, de nombreuses entreprises, soucieuses de ne prendre aucun risque, collectent l’impôt sur le revenu sur l’indemnité de licenciement versée dans un cadre transactionnel alors même que ces indemnités peuvent, dans certains cas, être exonérées d’imposition. Dans le cas où l’indemnité transactionnelle peut être exonérée et dans l’hypothèse où l’employeur maintient sa décision d’opérer ce prélèvement, quelle est la voie de recours ouverte au contribuable ?

Le salarié licencié (ci-après « le contribuable ») devra en demander le « remboursement » auprès de l’administration fiscale en lui adressant une réclamation contentieuse dans laquelle il justifiera en droit et en fait sa demande.

Ce n’est qu’en cas de rejet total ou partiel ou d’absence de réponse sur sa réclamation que le contribuable pourra saisir le tribunal compétent à savoir le Tribunal administratif.

A défaut de réclamation préalable, la requête introduite devant le Tribunal administratif sera nécessairement jugée irrecevable.

A quel moment et dans quels délais introduire cette réclamation ?

La réclamation peut être introduite dans le délai dit « général » de réclamation codifié à l’article R196-1 du Livre des procédures fiscales.

Ces dispositions précisent que le contribuable dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la seconde année suivant la « mise en recouvrement du rôle » pour contester son imposition.

La date de mise en recouvrement du rôle est indiquée sur l’avis d’impôt sur le revenu et coïncide, en règle générale, avec l’année de réception de cet avis.

Ainsi, si l’indemnité transactionnelle est versée en mai 2020, l’avis d’imposition tenant compte de cette indemnité sera celui afférent aux revenus de l’année 2020, adressé au contribuable en août 2021 (mise en recouvrement du rôle supposée au 31 juillet 2021).

Dans cet exemple, le contribuable pourra formuler une réclamation contentieuse à compter de la date de mise en recouvrement, soit, théoriquement, à compter du 31 juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Autrement dit, dans notre exemple, en se prévalant du délai « général de réclamation » l’impôt sur le revenu ne pourra être réclamé que plus d’un an après son prélèvement.

C’est pourquoi, un délai dit « spécial » de réclamation a été instauré par décret n°2017-697 du 2 mai 2017, codifié à l’article R196-1-1 du LPF.

Les dispositions de cet article précisent que les réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu doivent être présentées par le débiteur (ex-employeur) ou le bénéficiaire des revenus (ex-salarié) faisant l’objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.

Ainsi, dans notre exemple, le contribuable pourra présenter sa réclamation à compter de mai 2020 (date versement de son indemnité) et au plus tard le dernier jour du mois de février 2021.

En définitive, un contribuable qui souhaite obtenir rapidement le remboursement de l’impôt sur le revenu qu’il estime avoir été indument prélevé à la source a intérêt à former sa réclamation dans le délai « spécial ». A défaut, il devra attendre la date de mise en recouvrement, soit plus d’un an, pour formuler sa réclamation.

Néanmoins, le délai « général » de réclamation présente l’avantage d’ouvrir un nouveau délai au contribuable qui aurait omis de déposer sa réclamation dans le délai « spécial ».

Le respect de ces délais est-il impératif ?

Le respect des délais prévus aux articles R196-1 et R196-1-1 est primordial.

En effet, toute réclamation qui ne serait pas introduite dans ces délais serait considérée comme tardive et par voie de conséquence comme irrecevable [1].

Dans l’hypothèse d’une réclamation tardive, celle-ci ne sera pas traitée par l’administration fiscale. De plus, il sera impossible de soumettre la demande de restitution devant le Tribunal administratif compte tenu du caractère tardif de la réclamation.

En effet, le délai de réclamation étant d’ordre public, sa non-observation n’est pas au nombre des irrégularités qui peuvent être couvertes devant le Tribunal administratif [2].

Par conséquent, le recours devant le Tribunal sera irrecevable.

Il est donc indispensable que toute réclamation afférente au prélèvement à la source soit introduite soit dans le délai prévu à l’article R196-1 (délai « général »), soit dans le délai prévu à l’article R196-1-1 (délai « spécial ») du Livre des procédures fiscales.

Il conviendra également de respecter l’ensemble des conditions de fond et de forme afférentes aux réclamations contentieuses et de la procédure précontentieuse pour ne pas risquer un rejet du recours.

Quelle sera la suite de la procédure ?

Après instruction de la réclamation, le service des impôts devrait notifier sa décision au contribuable et ordonner, s’il estime la demande fondée, le dégrèvement du prélèvement à la source pratiqué par l’employeur.

Cette décision doit normalement intervenir dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation.

A défaut de notification de cette décision dans un délai de six mois, la réclamation sera considérée comme implicitement rejetée.

Dans l’hypothèse d’un rejet exprès (notification d’une décision) ou implicite (absence de notification d’une décision), le contribuable pourra alors soumettre le litige au Tribunal administratif.

Là encore, la saisine du Tribunal administratif devra répondre à des conditions de forme et de délai impératives.

Aurélie Dalmasso & Lucas Lopez Avocats [->dalmasso.aurelie@avocat-conseil.fr]

[1Boi-Ctx-Prea-10-20 n° 100, 12-9-2012.

[2CE 12 mars 2007 n° 290310.