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Sanctions disciplinaires des militaires. Par Tiffen Marcel, Avocate.
Parution : jeudi 14 mai 2020
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L’autorité disciplinaire qui envisage d’infliger une sanction disciplinaire à un militaire doit respecter une procédure contradictoire respectant les droits de la défense du militaire concerné.

Une fois notifiée, la sanction infligée ne peut être contestée par le militaire concerné que dans des conditions et délais strictes.

1.- Mise en œuvre de la procédure disciplinaire

Lorsqu’un militaire commet une faute ou un manquement et que l’autorité disciplinaire envisage de lui infliger une sanction, c’est à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève de le convoquer à un entretien préalable.

Afin de lui permettre d’organiser sa défense dans le cadre de cet entretien, le militaire concerné doit être informé :

Cet entretien préalable doit être organisé dans un délai minimal d’un jour franc [4].

Cet entretien doit permettre au militaire concerné de présenter ses observations orales ou écrites en défense, et à l’autorité militaire de premier niveau de vérifier l’exactitude matérielle des faits qui sont reprochés au militaire.

A l’issue de cet entretien, l’autorité militaire de premier niveau peut infliger certaines sanctions disciplinaires de premier groupe au militaire concerné [5], à savoir : un avertissement, une consigne de 1 à 20 tours, une réprimande, arrêts de 1 à 20 jours [6].

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement justifie une sanction disciplinaire de premier groupe plus sévère (consigne supérieure à 20 jours, jours d’arrêts supérieurs à 20 jours, blâme du ministre), elle transmet sa demande de sanction à l’autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève [7].

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu’elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction [8].

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime que le manquement du militaire concerné justifie une sanction de premier groupe plus sévère (arrêts supérieurs à 30 jours ou blâme du ministre), elle transmet la demande de sanction à l’autorité militaire compétente, à savoir :

Si l’autorité disciplinaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire de deuxième groupe est justifiée (exclusion temporaire de fonctions, abaissement d’échelon ou radiation du tableau d’avancement : Article R4137-35 du code de la défense), elle engage la procédure relative au conseil de discipline [10].

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée (retrait d’emploi, radiation des cadres ou résiliation du contrat : article R4137-42 du code de la défense), elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.

2.- Recours contre les sanctions disciplinaires

Toute décision de sanction disciplinaire infligée à un militaire peut être contestée par l’intéressé, y compris après cessation de l’état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification [11].

Pour cette raison, la notification de la décision de sanction doit mentionner la possibilité d’exercer un recours administratif, ainsi que l’indication des voies et délais d’un recours contentieux devant les juridictions administratives [12].

S’il décide de former un recours administratif contre la sanction qui lui a été infligée, le militaire doit saisir l’autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau dans les conditions suivantes :

- Lorsqu’il s’agit d’une sanction disciplinaire du premier groupe, le militaire concerné doit adresser son recours administratif à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours [13].

L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, qui peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.

Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l’inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé (ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées) [14].

- Lorsqu’il s’agit d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné doit adresser sa demande à l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Là encore, le recours administratif est inscrit au registre des recours [15].

L’autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l’inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé. Une copie de la transmission est remise à l’autorité militaire de premier niveau ainsi qu’à l’intéressé [16].

Lorsqu’il est saisi, le chef d’état-major d’armée accuse réception à l’intéressé de la demande. S’il n’est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l’intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.

Si le requérant conteste la décision prise par le chef d’état-major d’armée ou s’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai de trente jours susvisé, le militaire concerné peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent [17].

A défaut de réponse du ministre de la défense dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours du militaire concerné, le ministre serait considéré comme ayant rejeté le recours de l’intéressé [18].

Le militaire concerné disposera alors d’un délai de deux mois francs à compter de la notification de la réponse du ministre ou de l’expiration de ce délai pour saisir le tribunal administratif compétent d’une requête contre la sanction qui lui a été infligée [19].

Tiffen Marcel Avocate au barreau de Paris [->tiffen.marcel@obsalis.fr] [->https://www.obsalis.fr/]

[1Article R4137-15 alinéa 3 du code de la défense.

[2Article R4137-15 alinéa 1er du code de la défense.

[3Article R4137-15 alinéa 1er du code de la défense.

[4articles R4137-15 alinéa 1er du code de la défense.

[5Article R4137-16 du code de la défense.

[6Article R4137-25 du code de la défense.

[7Article R4137-16 du code de la défense.

[8Article R4137-17 alinéa 1er du code de la défense.

[9Article R4137-17 du code de la défense.

[10Article R4137-17 alinéa 4 du code de la défense.

[11Article R4137-134 alinéa 1er du code de la défense.

[12Article R4137-134 alinéa 2 du code de la défense.

[13Article R4137-135 alinéa 1er du code de la défense.

[14Article R4137-135 alinéa 2 du code de la défense.

[15Article R4137-136 alinéa 1er du code de la défense.

[16Article R4137-136 alinéa 2 du code de la défense.

[17Article R4137-138 alinéa 1er du code de la défense.

[18Article R4137-138 alinéa 2 du code de la défense.

[19Article R421-1 du code de justice administrative.

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