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Quand la Cour de cassation oblige le salarié à s’habiller à son domicile aux couleurs de son entreprise, par Michel Desrues
Parution : mercredi 9 avril 2008
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La Cour de cassation vient de rendre un arrêt particulièrement défavorable aux travailleurs (26 mars 2008 no 05-41476).

Elle permet désormais aux employeurs de s’exonérer de leur obligation d’offrir des contreparties financières ou de repos lorsqu’ils leur imposent de porter un vêtement de travail spécifique.

1- A l’origine , se trouve la loi Aubry II du 19 janvier 2000 sur les 35 heures. Son article 2 , devenu l’article L 212-4 alinéa 3 du Code du travail décide (futur article L 3121-3) : Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires , par des clauses conventionnelles , le réglement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail , le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos , soit financières , devant être déterminées par conventions ou accord ou à défaut par le contrat de travail , sans préjudice des clauses des conventions collectives , de branche , d’entreprise ou d’établissement , des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif .

2- De nombreux travailleurs sont obligés, en effet, de porter une tenue spécifique pour des raisons qui tiennent, soit à l’image de l’entreprise (logo de la société), soit à la santé et à la sécurité (chaussures de sécurité de protection)

3- Le temps passé à se vêtir doit-il être indemnisé ? Selon la loi précitée, il faudrait que l’employeur oblige son salarié à s’habiller dans l’entreprise pour être contraint de le payer.

4- Dans un premier temps, les juridictions du fond, suivies par la Cour de cassation ont, à juste titre, estimé que le lieu d’habillage ne pouvait être que l’entreprise ou le lieu de travail :

- Affaire des conducteurs-receveurs de bus de Nancy : Tribunal de grande instance de Nancy 31 janvier 2002, Cour d’appel de Nancy 10 Décembre 2002, Cour de cassation 26 janvier 2005 no 03-15033.

- Affaire Caterpillar : Conseil de prud’hommes de Grenoble 17 juin 2002, Cour d’appel de Grenoble 1er Décembre 2004.

La Cour de cassation avait aussi censuré , le 5 décembre 2007 , la Cour d’appel de Paris qui avait refusé , le 28 Avril 2006, d’indemniser le temps d’habillage et de déshabillage d’employés de bord d’une compagnie de wagons-lits (no 06-43888).

Elle a même été beaucoup plus loin en appliquant l’article 1315 du Code civil et rendu l’employeur débiteur de l’obligation de payer en temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage (12 juillet 2006 no 04-45441)

5- Aujourdh’ui , marche arrière toute ...

Elle fait sienne la position patronale , id est : "Habillez-vous chez vous avant de venir au travail".
C’est exactement l’effet pervers de la seconde condition prévue par l’article L .212-4-3 du Code du travail , dénoncé par un député lors de la séance du 1er décembre 1999.

C’est exactement l’effet pervers de la seconde condition prévue par l’article L. 212-4-3 du Code du travail , denoncé par un député lors de la séance du 1er Décembre 1999 .

6- Il faut que les juges du fond résistent fermement et courageusement à ce revirement aussi rapide qu’injustifié .

L’article L. 120-2 du code du travail doit être mis à contribution : puisque l’employeur oblige, pour ne pas le payer, son salarié, à s’habiller chez lui, il faut démontrer qu’il porte atteinte aux libertés de la personne humaine en dehors des lieux et temps de travail.

On ne voit pas en effet quelles justifications peuvent être données à porter un habit de travail au domicile et entre le domicile et le lieu de travail.

Michel Desrues

Défenseur syndical

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