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Payez votre ISF à une fondation, pas au trésor public ! Par Jean-Louis Falcoz, Avocat
Parution : mercredi 23 avril 2008
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VERSEZ VOTRE ISF A UNE FONDATION, PLUS A L’ETAT

1ère année ou vous pouvez ne plus verser votre ISF au TRESOR PUBLIC, mais à une fondation, un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général ou à des structures d’insertion professionnelle

ARTICLE 16 DE LA LOI 2007-1223 DU 21.8.2007 (ARTICLE 16) JO 22 page 13945 SUR TRAVAIL, EMPLOI et POUVOIR D’ACHAT – TEPA

Article 885-0 V bis - A nouveau du CGI

REPONSE MINISTERIELLE JOAN du 6.11.2007, réponse N° 4541

CHAMP D’APPLICATION

Selon les dispositions du nouvel article 885-0 V bis -A du CGI, il est maintenant possible à un donateur d’imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété (à l’exclusion des dons en usufruit ou en nue-propriété) de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués notamment au profit des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du CGI :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; « 

Bénéficient donc de ces dispositions, outre les fondations, uniquement les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général (publics ou privés) et des structures d’insertion professionnelle (associations intermédiaires, etc…)

AVANTAGE FISCAL PLAFONNE A UNE ANNEE NON CALENDAIRE

Les dons pris en compte au titre d’une année sont ceux effectués entre le 15 juin de l’année précédente et le 15 juin (16 juin cette année 2 008, le 5 tombant un dimanche) de l’année d’imposition (date de dépôt de la déclaration d’ISF) : l’imputation sur l’impôt de solidarité sur la fortune, s’effectuera dans la limite de 50 000 euros, de 75 % du montant donné pour les dons effectués pendant cette période.

MONTANT DE REDUCTION EXCEDANT L’ISF

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède celui de la cotisation ISF, la fraction non imputée ne peut donner lieu :

- à remboursement,

- ni à report sur l’ISF du au titre de l’année suivante.

NON CUMUL DES AVANTAGES DE CATEGORIE DIFFERENTE (IR/IS)

Ne peuvent donner lieu à aucun autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt, quel qu’il soit, les 100 % de l’assiette de la réduction d’ISF :

- ni l’avantage fiscal de 75 % acquis au titre de l’ISF,

- ni les 25 % de différence entre l’assiette de calcul de 100 % et les 75 %

Pour illustrer le dispositif, il sera donné un exemple concernant un même donateur la même année :

- don de 66 666 € à une fondation = réduction du montant de l’ISF que doit le donateur de 50 000 €, sans autre plafonnement, ci… 50 000 €

- dons totaux (y compris celui-ci-dessus) dans l’année de 150 000 €, d’où une
réduction de l’IR de 150 00 – 66 666 = 83 334 € d’assiette de réduction, soit
avec 66 %, 55 000 € de déduction (sauf l’effet éventuel du plafonnement de
20 %, ci… 55 000 €

Dans ce cas, la réduction sera de 105 000 € pour 150 000 € donné, _ _________
soit une réduction lissée IR/ISF de 70 %...ci _ 105 000 €

CHOIX POUR LES REDEVABLES PASSIBLES DE L’ISF ET DE L’IR

Pour les dons pouvant ouvrir droit à la réduction d’ISF ou à la réduction d’impôt sur le revenu, le redevable à le choix entre l’un ou l’autre des avantages fiscaux.

Dans cette alternative, celle de la réduction ISF sera toujours préférable dans la mesure où le montant de leur cotisation d’ISF permet de l’imputer.
En effet, le taux de la réduction d’ISF est plus élevé (75 % au Lieu de 66 %) sauf pour les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté pour lesquels le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est également de 75 %.

UNIQUEMENT FOYER FISCAL CONCERNE PAR L’ISF

Dans une réponse ministérielle récente (JOAN du 6.11.2007, réponse N° 4541 en annexe à la présente note), le Ministre a confirmé, tant pour l’ISF que pour l’application de la LOI TEPA, c’était le régime du foyer fiscal qui seul s’appliquait : « Lors de l’établissement de l’impôt sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n’avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu’en matière d’impôt sur le revenu, et a ainsi retenu le principe d’une imposition par foyer sans qu’il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, en application des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts (CGI), c’est un seuil d’imposition unique qui s’applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu’il s’agisse d’un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. »

Voir texte en Annexe N° 2

NON CUMUL DES AVANTAGES FISCAUX DE MEME CATEGORIE (ISF)

Le plafond des 50 000 € est commun pour l’application des donations aux :

- fondations (article 885-0 V bis A), établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou artistique d’intérêt général (publics ou privés) et des structures d’insertion professionnelle (associations intermédiaires, etc…)

- et aux PME de l’article 885-0 V bis du CGI.

En effet, le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal ci-dessus prévu et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros.

L’article 885-0 V bis prévoit une même exonération (75 % plafonné à 50 000 €) que pour les fondations, mais concernant : « … les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 « 

L’article 885-0 V bis A indique que : Par dérogation à l’alinéa précédent (« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros. « ), la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

PREMIERE ENTREE EN VIGUEUR

Pour l’ISF 2008, première année d’application du dispositif, ouvriront droit à réduction les dons effectués du 20 juin 2007 au 15 juin 2008.

Jean-Louis FALCOZ
Avocat à la Cour de Paris
CABINET FALCOZ
cabinet.falcoz chez wanadoo.fr

ANNEXES

I. DES PRINCIPAUX ARTICLES DU CGGI CITES :

Article 885-0 V bis En vigueur

Créé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 art. 16 II (JORF 22 août 2007).

En vigueur, version du 22 Août 2007
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt.
Première Partie : Impôts d’État.
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la -fortune, timbre.
Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune.
Section VI : Calcul de l’impôt.

I. - 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.

II. - 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

III. - 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 50 000 euros.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. - Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.

VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.


Codification : L’article sera codifié ultérieurement.
Traités cités : Règlement 70-2001 CE 2001-01-12 annexe I. Règlement 364-2004 CE 2004-02-25. Traité de Rome 1957-03-25 art. 87, art. 88.
Codes cités : CGI 885 O quater, 817 A, 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis A, 885 O, 885 O bis. Code monétaire et financier L214-41-1.

Actualisé le 13 Septembre 2007


CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Article 885-0 V bis A En vigueur
Créé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 art. 16 III (JORF 22 août 2007).

En vigueur, version du 22 Août 2007
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt.
Première Partie : Impôts d’État.
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre.
Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune.
Section VI : Calcul de l’impôt.

I. - Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du même code ;

5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du même code ;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 323-31 du même code ;
7° De l’Agence nationale de la recherche.

II. - Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

IV. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.


Codification : L’article sera codifié ultérieurement.
Traités cités : Règlement 1998-2006 CE 2006-12-15. Traité de Rome 1957-03-25 art. 87, art. 88.
Codes cités : CGI 200, 885-0 V bis. Code du travail L322-4-16-1, L322-4-16-2, L322-4-16-3, L322-4-16-8, L323-31.

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Article 200 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 art. 29, art. 38 (JORF 11 août 2007).

En vigueur, version du 11 Août 2007
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt.
Première partie : Impôts d’Etat.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section V : Calcul de l’impôt.
II : Impôt sur le revenu.
20° : Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers.

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

d) D’organismes visés au 4 de l’article 238 bis ;

e) D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.

1 bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

1 ter Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

2. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l’accorder.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.

Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l’immeuble.

Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

3. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

4. (abrogé).

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l’application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2006, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l’identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d’entre eux au titre de l’année d’imposition des revenus.
L’identité du bénéficiaire n’est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

7. Abrogé


Codification : L’article sera codifié ultérieurement.
Codes cités : CGI 4 B, 223 A, 238 bis, 261, 1649 quater B ter. Code électoral L52-8, L52-4. Code du patrimoine L143-2-1. Code de l’éducation L719-12, L719-13.
Lois citées : Loi 2000-627 2000-07-06. Loi 84-610 1984-07-16. Loi 88-227 1988-03-11 art. 11-4.

ANNEXE II
REPONSE MINISTERIELLE DU 6 NOVEMBRE 2007

13ème législature
Question N° : 4541 de M. Dhuicq Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire : Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5595
Réponse publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6875
Date de changement d’attribution : 02/10/2007
Rubrique : impôt de solidarité sur la fortune
Tête d’analyse : déclaration
Analyse : couples mariés et non mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des couples mariés assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, la loi impose aux couples mariés une déclaration commune dans le calcul de l’ISF qui les obligent à additionner leurs deux patrimoines. Ils sont privés du double abattement de 760 000 euros et du bénéfice des tranches inférieures étant donné la progressivité de l’impôt. Cela pénalise les couples mariés qui ont chacun un patrimoine inférieur à 760 000 euros. S’ils étaient célibataires, ils ne seraient pas assujettis à l’ISF. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation et permettre aux couples mariés de bénéficier d’un double plafond pour le calcul de l’ISF. - Question transmise à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

Texte de la REPONSE : Lors de l’établissement de l’impôt sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n’avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu’en matière d’impôt sur le revenu, et a ainsi retenu le principe d’une imposition par foyer sans qu’il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, en application des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts (CGI), c’est un seuil d’imposition unique qui s’applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu’il s’agisse d’un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Cela étant, il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article 885 V du CGI, la cotisation d’ISF est réduite d’un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du même code. Par ailleurs, différentes mesures récemment adoptées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat permettent d’alléger le poids de l’ISF. Ainsi, le taux de l’abattement légal applicable à la valeur vénale de la résidence principale en matière d’ISF est porté de 20 % à 30 % afin de tenir compte de la forte augmentation du marché immobilier intervenue ces dernières années. Enfin, les redevables de l’ISF peuvent désormais imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises, dans la limite annuelle de 50 000 euros et 50 % des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ils peuvent également imputer sur la, cotisation d’ISF mise à leur charge 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général des secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche ou de l’insertion des personnes par l’activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Le bénéfice de ces dispositions ne peut donner lieu, au titre d’une même année d’imposition, à un avantage fiscal excédant 50 000 euros.

Jean-Louis FALCOZ, Avocat à la Cour de Paris
CABINET FALCOZ
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