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L’expertise psychiatrique d’un majeur protégé : le préalable avant tout jugement. Par Sabrina Settembre, Avocat.
Parution : lundi 18 janvier 2021
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La juridiction répressive doit s’assurer du discernement de la personne qui est présentée devant elle afin de prononcer une sanction pénale.

C’est un principe fondamental en droit pénal général prévu aux termes de l’article 122-1 du Code pénal.

L’article 122-1 du Code pénal prévoit que

« n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli ou le contrôle de ses actes ».

L’alinéa 2 prévoit que

« la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».

De facto, le justiciable souffrant d’une maladie mentale ou tout autre trouble psychique n’est pas considérée comme pénalement responsable.

Dans la plupart des cas, cette personne bénéficie d’un régime de protection judiciaire.

L’article 706-115 du Code de procédure pénale précise que

« toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».

Il incombe au Procureur de la République qui se trouve à l’initiative des poursuites pénales, de vérifier si le mis en cause est apte à recevoir une sanction pénale et si ce dernier n’est pas sous un régime de protection judiciaire.

Rappelons que, dans pareille hypothèse, le parquet doit, avant d’envisager de renvoyer le mis en cause devant la juridiction répressive, procéder à son expertise médicale.

C’est un préalable obligatoire que les autorités répressives ont tendance à négliger.

En cas d’absence d’expertise médicale, la défense peut tirer avantage et exploiter cette carence afin de solliciter la nullité de la procédure mais encore la relaxe.

C’est dans ce contexte que la chambre criminelle a, par un arrêt rendu le 16 décembre 2020 (pourvoi n°19-83.619), rappelé les droits de la personne placée sous un régime de protection judiciaire en vertu des articles 802 et 706-115 du Code de procédure pénale en cassant l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Chambéry.

La prévenue poursuivie pour des faits de menace de destruction dangereuse et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017 était, au moment des faits susmentionnés, placée sous un régime de curatelle.

Le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans.

Cette décision a été confirmée en appel.

La défense s’est donc pourvue en cassation faisant valoir que

« le majeur protégé au moment des faits doit être soumis avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale ».

La question qu’il convient de se poser est de savoir si l’absence d’expertise médicale du majeur protégé porte-t-elle atteinte aux droits de la défense entachant ainsi la procédure.

La Cour de Cassation a affirmé

« qu’en déclarant la prévenue coupable et en prononçant une peine à son encontre, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ».

Les juridictions répressives doivent tenir compte ce paramètre qui est fondamental en droit pénal.

Compte-tenu de la problématique, il demeure utile d’envisager deux axes essentiels qui intéressent tout praticien de la procédure pénale à savoir : les obligations pesant sur l’autorité poursuivante (I) et les conséquences juridiques de ces violations (II).

I. Sur les obligations pesant sur l’autorité poursuivante.

Cet arrêt rappelle les obligations qui pèsent sur l’autorité poursuivante soit le Procureur de la république dans le cadre des enquêtes mais également du Juge d’instruction en phase d’instruction.

Ainsi, il appartient à l’autorité poursuivante de vérifier :
- Les facultés mentales de la personne inquiétée,
- La capacité juridique de l’intéressé.

Lorsque les faits réprimés ont été commis par une personne souffrant de troubles psychiatriques ou de maladies mentales et que cette dernière est placée sous un régime de protection judiciaire, une expertise médicale doit obligatoirement être diligentée.

Et d’ailleurs, il est utile de préciser que c’est dès le commencement de la procédure que ces deux éléments doivent être étudiés pour s’assurer de la pérennité de la procédure pénale.

Durant toutes les phases de l’enquête, l’enquêteur sous l’égide du Procureur ou du Juge d’instruction doit vérifier ces critères.

Est entachée d’irrégularité l’audition du majeur protégé placé en garde à vue sans que son curateur ou tuteur ne soit prévenu de la mesure.
Il en est de même pour l’audition libre.

L’article 706-115 du Code de procédure pénale rappelle le principe selon lequel le majeur incapable doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical.

II. Les conséquences juridiques de ces violations.

Lorsque l’autorité poursuivante ne respecte pas les obligations précitées, la sanction est la nullité de la procédure puisqu’elle porte atteinte aux droits de la défense.

Et d’ailleurs, c’est précisément ce qu’a mis en évidence la défense sur le fondement de l’article 802 du Code de procédure pénale.

Il est établi que les erreurs du Parquet ou de toute autorité à l’initiative des poursuites profitent à la défense.

Pour conclure, l’absence d’expertise médicale diligentée sur le majeur incapable dans le cadre de l’enquête permet de présenter une requête en nullité mais également de solliciter également la relaxe du prévenu ou du contrevenant.

Sabrina SETTEMBRE Avocat au Barreau de MARSEILLE Docteur en Droit