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Comment faire annuler un testament ? Par Sarah Saldmann, Avocat.
Parution : jeudi 2 décembre 2021
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Lors du décès d’un proche, les héritiers peuvent être surpris de la présence d’un testament et de son contenu.

Lorsqu’il les désavantage fortement ou qu’il ne semble pas être rédigé par le testateur, la question de sa contestation et/ou de son annulation se pose.

1 - Les différents types de testament.

En France, il existe trois catégories de testament : le testament olographe, le testament authentique et, moins connu, le testament mystique [1].

- Le testament olographe.

Un testament olographe est un document rédigé intégralement de la main d’une personne, appelée le testateur. Il doit être daté et signé [2].

Le testament doit aussi préciser quels sont les bénéficiaires. La rédaction de ce testament est donc gratuite et ce document peut être conservé là où le souhaite le testateur. Il est également possible de le faire conserver par un notaire.

- Le testament authentique.

Un testament est dit authentique lorsqu’il est rédigé avec le concours d’un notaire et deux témoins ou bien de deux notaires [3].

- Le testament mystique.

Il s’agit d’une forme de testament à mi-chemin entre les deux précédents : il est rédigé par le testateur (ou par un tiers) mais conservé par un notaire qui n’en connaît pas le contenu [4]. Il peut être manuscrit ou dactylographié [5]. Les personnes qui ne savent pas lire ne peuvent pas opter pour le testament mystique [6].

Il existe aussi un testament dit international qui est utilisé lorsque l’on réside à l’étranger et/ou que l’on possède des biens dans plusieurs pays [7]. La France reconnaît le testament international depuis 1994. Toutefois, il n’est pas reconnu sur l’ensemble de la scène internationale, seuls 11 pays le reconnaissent : la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, Chypre, l’Équateur, la France, l’Italie, la Libye, le Niger, le Portugal et la Slovénie. Le testament international est relativement souple : il peut être manuscrit ou dactylographié, rédigé dans une autre langue que le français.

Lorsqu’un testament est confié à un notaire, quelle que soit sa forme, il est enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV).

2 - Les contestations formelles.

Les questions de contestations de forme se posent surtout pour les testaments olographe ou mystique. En effet, le testament authentique étant rédigé avec le concours d’un notaire et de deux témoins (ou deux notaires), c’est à lui de veiller scrupuleusement au formalisme.

Pour le testament olographe, il doit être rédigé de la main du testateur, daté et signé. Si l’une de ces mentions fait défaut, il est possible de le remettre en cause. Précisons que pour ce type de testament, il ne peut pas être dactylographié, il faut nécessairement que l’intégralité du document soit manuscrite.

Concernant le testament mystique, il doit également respecter les mêmes conditions de forme mais il peut être tapé à l’ordinateur et être rédigé par un tiers.

Pour être valable, il est nécessaire que le testament soit rédigé dans une langue que la personne comprenait, il faut donc que la personne comprenne le français [8].

S’il y a un doute sur l’écriture ou si l’on est convaincu que l’écriture n’est pas celle de la personne décédée, il est nécessaire de faire appel à un expert en écriture agrée auprès des tribunaux. Il faut donc engager une procédure devant le tribunal judiciaire.

Si la personne a rédigé plusieurs testaments, seul le plus récent est pris en considération.

3 - Les contestations relatives au fond du testament.

Le testament peut être contesté si son contenu ne respecte pas les dispositions légales, il en est ainsi, par exemple, d’un testament qui exclurait un héritier de la succession ou qui porterait atteinte à sa réserve héréditaire. Dans cette situation, l’héritier concerné doit procéder à une action en réduction.

Pour rappel, une personne peut disposer librement d’une partie de ses biens, cela s’appelle la quotité disponible. Mais elle ne peut pas porter atteinte à la réserve héréditaire qui est le minimum revenant à chaque héritier. Il existe toutefois des exceptions, comme l’indignité d’un héritier [9].

Le testament peut aussi être contesté concernant certains bénéficiaires. En effet, certaines personnes ne peuvent pas recevoir à titre gratuit. Il s’agit des « membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt » [10], cela englobe notamment les médecins, pharmaciens. A contrario, il a été jugé par la Cour de cassation qu’une aide-ménagère n’entre pas dans cette catégorie et peut donc hériter [11].

Pour les auxiliaires de vie, on assiste à un assouplissement récent car le Conseil constitutionnel a estimé que cette interdiction portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du donateur et a déclaré les dispositions concernées contraire à la Constitution [12].

4 - L’insanité d’esprit comme cause de nullité du testament.

Pour effectuer une libéralité, il faut être sain d’esprit. Cela signifie qu’il faut être en pleine possession de ses capacités mentales et cognitives au moment de la rédaction du testament. Si la preuve contraire est rapportée, le testament peut être annulé pour insanité d’esprit [13]. Parmi les preuves recevables, il y a notamment les certificats médicaux et les témoignages des proches.

Par exemple, en 2015, un testament a été annulé pour ce motif car la personne l’avait rédigé la veille de l’audience devant le juge des tutelles et avait légué ses biens à son aide-ménagère. En l’espèce, des témoignages soulignaient la vulnérabilité de cette personne âgée [14].

5 - Les vices du consentement.

Les vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence. Lorsqu’un testament a été rédigé par erreur, par dol (mensonges, manœuvres ou silence pour provoquer erreur) ou par violence (qu’elle soit physique, morale ou économique), il peut être annulé [15].

Il en est de même en cas d’abus de faiblesse à l’encontre du testateur [16]. Pour prouver cette infraction, il faut la réunion d’un élément matériel (l’abus d’une situation de la victime qui n’a plus toutes ses facultés mentales) et d’un élément intentionnel (la volonté de commettre un tel abus) [17].

6 - La procédure de contestation ou d’annulation du testament.

La contestation d’un testament ne peut avoir lieu qu’après le décès du testateur.

Cela est logique puisque chaque personne rédigeant son testament peut modifier ses dernières volontés à n’importe quel moment.

Pour procéder à l’annulation d’un testament, il faut saisir le tribunal judiciaire du lieu où vivait la personne qui l’a rédigé. Pour cette procédure, le recours à un avocat est obligatoire.

Afin de prévenir les conflits, certaines personnes ont cru pertinent de rédiger des clauses pénales d’exhérédation. Il s’agit de clauses selon lesquelles si un héritier conteste le testament, il sera privé de ses droits sur la quotité disponible (la part dont le testateur peut disposer librement). Or, ces clauses ne sont pas valables et sont donc invalidées, il faut donc en conclure qu’il n’est pas possible d’empêcher un héritier de contester un testament s’il le souhaite.

En 2021, la Cour d’appel de Paris a en effet jugé que :

« La pénalité prévue par le testateur, à l’encontre de l’héritier qui refuserait de consentir à un partage amiable de la succession, doit être réputée non écrite, si elle a pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage judiciaire » [18].

Sarah Saldmann Avocat au Barreau de Paris [->s.saldmann@saldmann-associes.com] https://sarah-saldmann-avocats.com

[1Article 969 du Code civil.

[2Article 970 du Code civil.

[3Articles 971 et 972 du Code civil.

[4Article 976 du Code civil.

[5Article 976 al2 du Code civil.

[6Article 978 du Code civil.

[7Le testament international est prévu par la convention de Washington du 26 octobre 1973.

[8Cass, Civ 1ère, 9 juin 2021, 19-21.770, Publié au bulletin.

[9Article 726 et suivants du Code civil.

[10Article 909 du Code civil.

[11Cass, Civ 1ère, 25 septembre 2013, n°12-25160.

[12Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021.

[13Article 901 du Code civil.

[14CA de Versailles, première chambre, première section, 8 octobre 2015, n° 13/05624.

[15Article 901 du Code civil.

[16Cass, Civ 1ère, 24 octobre 2012, n°11-20442.

[17Article 223-15-2 du Code pénal.

[18Cour d’appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 mai 2021, n° 18/16950.

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