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La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux. Par Bénédicte Rousseau, Avocate.
Parution : vendredi 21 janvier 2022
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L’activité syndicale est composée de multiples actions de la part des salariés et des agents publics syndiqués, susceptibles de varier en fonction de leur engagement et de leurs responsabilités : conseils juridiques, organisation de mouvements de grèves, accompagnement lors d’entretiens avec la direction, fonctions électives au sein des instances représentatives du personnel (CSE, CTE, CHSCT) et représentation des agents et salariés dans diverses commissions (CGOS, CAP, etc.).

Parmi les actes topiques de l’action syndicale, protégée à tous les niveaux de la hiérarchie des normes, figurent la rédaction et la distribution de tracts.

Le caractère fondamental de ces documents d’un point de vue revendicatif impose aux syndicats de veiller à les distribuer conformément à la règlementation en vigueur.

La définition juridique du tract syndical.

C’est principalement la jurisprudence qui permet d’identifier quelles sont les communications syndicales susceptibles d’être qualifiées de tracts syndicaux - par opposition, notamment, aux consultations du personnel.

Le tract syndical correspond au document écrit portant sur une problématique particulière, conçu afin d’être diffusé aux membres du syndicat ou aux agents publics.

Plus précisément, un tract correspond à :
è Une feuille de brochure de propagande politique, religieuse, publicitaire qui, par définition, n’appelle pas de réponse de ceux qui en sont destinataires (un questionnaire destiné à recueillir les avis ou suggestions des salariés intéressant leur vie professionnelle n’est pas un tract mais un mode de consultation du personnel (Cass. Crim. 27 septembre 1988, n° 87-81.800) ;

- Une publication qui fait l’objet d’une diffusion de masse dans un but de propagande électorale, d’appel à la grève ou de revendications diverses (CA Paris, 14 septembre 2015, n° 15-06187) ;

- Le document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat portant sur cette question ; rien n’empêchant d’ailleurs que ce document soit remis sous enveloppe (Soc., 31 mars 1998, n°96-41.876, Bull. civ. V, n° 192).

Les contours de la notion de tract syndical étant ainsi posés, il s’agit de détailler leur régime juridique.

L’encadrement juridique de libre expression syndicale.

Le contenu des tracts syndicaux est soumis à plusieurs contraintes tenant principalement au respect des dispositions du droit de la presse relatives à l’interdiction de la diffamation et des propos outrageants.

Il convient également de prêter une attention particulière au respect des droits d’auteur, notamment en ce qui concerne les illustrations figurant sur les tracts et publications des syndicats.

Le respect des droits d’auteur.

Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (alinéa 1er).

Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit d’auteur relevait du droit de propriété, à savoir un droit constitutionnel protégé sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

L’utilisation d’une œuvre de l’esprit pour illustrer un tract syndical (un dessin, une photographie…) impose donc de s’assurer du consentement de son auteur, voire de l’acquisition de cette œuvre auprès de celui-ci.

- Il est possible pour un syndicat de demander l’autorisation auprès de l’artiste ou de ses ayants-droits de faire usage de ses œuvres dans le cadre de la communication syndicale.

Dans ce cas, il est impératif d’obtenir l’accord écrit de l’artiste précisant les usages permis (par exemple pour apporter des modifications ou pour retirer son nom du tract) ainsi que la durée de l’autorisation.

- Il est également possible pour un syndicat de devenir titulaire du droit d’exploiter une illustration.

Le cas échéant, le contrat prévoit une contrepartie financière en compensation d’une licence de droits (droits concédés pour un temps donné) ou d’une cession de droits (droits littéralement vendus).

Si un syndicat commande ou acquiert un dessin, il en devient propriétaire et l’usage qu’il pourra en faire dépend directement des clauses stipulées dans le contrat de cession ou la licence de droits.

Avant tout usage d’une illustration sur un tract syndical, il importe donc de vérifier qui est le titulaire des droits - surtout s’agissant de dessins ou de caricatures trouvées dans la presse écrite ou sur internet. Il peut s’agir de l’auteur ou bien d’un tiers ayant d’ores et déjà acquis les droits sur l’illustration (par exemple une société de presse ou un autre syndicat).

Dans l’hypothèse où il est impossible d’identifier l’auteur du dessin ou de la photographie, il est plus prudent de s’abstenir d’en faire usage (ou bien de faire appel à un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, tel un avocat ou un conseil en propriété industrielle, afin qu’il procède aux recherches nécessaires).

Attention au risque contentieux !

En reproduisant une illustration sur un tract syndical sans autorisation, le syndicat commet le délit de contrefaçon et s’expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la condamnation à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Le titulaire des droits d’auteur pourra également assigner le syndicat devant le juge civil pour lui réclamer le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, la résolution à l’amiable des différends est fortement encouragée avant d’entamer une procédure judiciaire, de sorte qu’en pratique, une mise en demeure préalable est le plus souvent adressée par le titulaire des droits d’auteur, permettant de trouver une issue sans recourir aux tribunaux.

L’interdiction des tracts diffamatoires.

- Dans le secteur privé, le contenu des tracts syndicaux est soumis aux mêmes contraintes que les écrits de presse, tels que posées par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’article L2142-5 du Code du travail précise ainsi que leur contenu « est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ».

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Crim, 19 mars 2013 - N°11-88309) a précisé que la liberté d’expression syndicale doit être la règle dans une société démocratique et que l’appréciation du caractère outrageant des propos tenus dans un tract syndical doit s’effectuer en fonction du contexte dans lequel ils ont été tenus.

Si le principe est la liberté d’expression syndicale, la rédaction des tracts syndicaux doit être exempte de toute injure, expression outrageante ou méprisante, ainsi que d’invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait avéré.

De même, sont prohibés les termes de diffamation, correspondant à l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (le délai de prescription d’action juridique, en cas d’injure ou diffamation, est de 3 mois à compter de la date de l’affichage ou la distribution).

En ce qui concerne les illustrations des tracts par des dessins ou des photographies, ceux-ci ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (ex : interdiction des caricatures ou photos sexistes, homophobes, etc.).

- Dans le secteur public, outre l’interdiction de propos injurieux, méprisants et diffamatoires, on doit ajouter que les représentants syndicaux bénéficient d’une liberté d’expression élargie par rapport aux autres agents publics, tenus par le devoir de réserve [1].

Cependant, cette liberté n’est pas illimitée. Le Conseil d’État considère, en effet, que :

« Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire » (CE, 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux Tables).

Plus globalement, le Conseil d’État considère que « l’exercice du droit syndical [doit] se concilier avec le respect de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du service public » (CE, 27 mai 1991, n° 111790).

On comprend que les tracts syndicaux ne doivent contenir aucune expression injurieuse ou diffamatoire, ni d’ incitation à des actes contraires à l’ordre public. De même, les tracts ne doivent pas présenter de caractère pornographique, raciste ou illicite, de nature à porter atteinte à l’image de l’administration.

Ainsi, le fait d’avoir obéi à l’ordre de son organisation syndicale n’exonère pas un délégué de sa responsabilité personnelle du fait d’avoir affiché dans les locaux de service un tract à but politique et de caractère outrageant.

Par exemple, « la diffusion d’un tract où figurent des propos injurieux et polémiques sur la politique conduite au niveau national et qui ne comporte aucune revendication syndicale, constitue un détournement de l’outil de communication » (CAA Nancy, commune de Lons-le-Saunier, n°07NC00217).

Est également entaché d’erreur de droit l’avertissement infligé à une aide-soignante, secrétaire d’un syndicat récemment constitué dans son hôpital, qui diffusait des tracts dans les services et qui s’entretenait de questions syndicales avec ses collègues alors qu’il n’est pas établi que ces activités aient été accomplies selon des modalités dommageables pour le service public [2].

En toute hypothèse, le contenu du tract syndical ne peut être étranger à l’exercice du droit syndical :

« si les articles 8 et 9 du décret attaqué suscités autorisent le libre affichage et la distribution de documents d’origine syndicale, les dispositions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations syndicales de fonctionnaires à procéder à l’affichage ou à la distribution de documents étrangers à l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini par la loi » (CE, 13 décembre 1985, n° 43753, publié).

La distribution de tracts syndicaux doit donc nécessairement avoir pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat (CAA de Nantes, 4 octobre 2007, n° 07NT00334).

Les modalités de cette distribution sont également règlementées dans les secteurs privé et public.

Les règles relatives à la distribution des tracts syndicaux.

La liberté syndicale constitue une garantie statutaire (Article 8 de la loi Le Pors) constitutionnellement protégée sur le fondement des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946, suivant lesquels :

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
[…]
8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises
 ».

La communication syndicale est un instrument fondamental dans le cadre de l’exercice de la liberté d’opinion des fonctionnaires (Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors).

Les textes législatifs et règlementaires prévoient les modalités de distribution des tracts syndicaux ainsi qu’une liberté de contenu concernant ce support de communication syndicale, dès lors que les lois de la presse sont respectées (concrètement, les tracts diffamatoires sont à proscrire).

Dans le secteur privé, les articles L2142-3 à L2142-7 du Code du travail précisent les conditions d’affichage et de diffusion des communications syndicales.

Les tracts figurent parmi ces communications, affichées et distribuées par les syndicats.

Notamment, l’article L2142-3 du Code du travail prévoit que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage (distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique), lesquels sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.

Ce même article impose que chaque communication syndicale doit être transmise sans délai à l’employeur, en plus de son affichage.

S’agissant plus particulièrement des tracts syndicaux, l’article L2142-4 du Code du travail prévoit qu’ils « peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

- L’appréciation de ce que recouvre « l’enceinte » de l’entreprise a suscité beaucoup de litiges…

Traditionnellement, ne sont pas compris dans l’enceinte de l’entreprise au sens de ce texte : la voie publique, les parties communes de l’immeuble où l’entreprise occupe des locaux, l’établissement d’un client au sein duquel des salariés de l’entreprise effectuent des missions…

Il faut comprendre que dans ces lieux, la diffusion des tracts syndicaux est libre, c’est-à-dire que l’employeur ne peut pas s’y opposer, même au travers d’un accord d’entreprise (Cass. Soc., 18 janvier 2011, n° 09–12.240).

En revanche, l’employeur a toujours la faculté, s’il estime le contenu de ces tracts diffamatoire ou injurieux, d’engager une action en justice sur le fondement de l’article L2142–5 du Code du travail [3] et de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

On retiendra, par ailleurs, que l’employeur ne peut légalement pas fixer unilatéralement l’endroit où le tract est diffusé au sein de l’entreprise, sauf à commettre un délit d’entrave. Il s’agit uniquement de veiller à ce que la distribution n’apporte pas de trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise (Cass. crim., 27 nov. 1973, n°73-90.495, Bull. n° 437 p. 108).

La distribution peut donc être effectuée dans un couloir conduisant à des ateliers (Cass. crim., 21 févr. 1979, n° 77-92.618 Bull. n° 81 p. 219), aux portes du restaurant situé à l’intérieur de l’entreprise, dans une réserve non accessible au public…

En revanche, des tracts ne peuvent pas être simplement déposés dans les bureaux en l’absence des salariés (Cass. soc., 27 mai 1997, n° 95-14.850, Bull. n° 193, p. 139).

- Les moments au cours desquels les tracts peuvent être distribués.

Ils correspondent aux périodes de prise de poste et de débauchage.

La distribution ne peut pas être effectuée pendant le temps de travail, et ce y compris pendant les pauses « même si elles ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif les pauses accordées sur les lieux du travail dans l’enceinte de l’entreprise sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d’entrée et de sortie du travail durant lesquelles la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée » (Cass. Soc., 8 juillet 1982, n° 81-14.176, Bull. n° 478).

De même, la distribution de tracts ne peut en principe pas avoir lieu au cours des repas pris dans la cafétéria de l’entreprise (Cass. Soc., 20 oct. 1988, n° 85-46.050). Par ailleurs, l’employeur peut s’opposer à ce qu’une liasse de tracts soit déposée en permanence dans le hall d’entrée de l’entreprise, étant ainsi à la disposition non seulement des employés soumis à des heures de passage échelonnées, mais également des visiteurs de l’établissement (Cass. crim., 30 janvier 1973, n° 72-92.034, Bull. n° 55 p. 135).

Dans l’hypothèse d’horaires variables, l’exigence de diffusion des tracts « aux heures d’entrée et de sortie du travail » est délicate à mettre en œuvre.
En cas de travail par équipes, il est d’usage que le syndicat peut diffuser ses publications au moment du changement d’équipe. Il est souhaitable en tout état de cause que l’exercice de cette liberté n’apporte pas de trouble injustifié à l’exécution normale du travail.

À titre d’illustration, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’usage plus favorable, en cas de variation d’horaires entre les différents services, l’employeur pouvait s’opposer à ce que des tracts soient distribués alors qu’une partie des salariés avait commencé le travail depuis une demi-heure et à ce que des tracts soient déposés en dehors des heures de travail (Cass. soc., 27 mai 1997, n° 95-14.850, Bull. civ. V, n° 193).

Ce sont généralement les conventions collectives et les accords d’entreprise qui prévoient les adaptations nécessaires au bon exercice de ces droits dans l’entreprise [4].

L’article L2142-6 du Code du travail précise, par ailleurs, qu’un accord peut prévoir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

Suivant ce même article, « à défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe ».

Dans ce cas, l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise, ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

Enfin, l’article L2142-7 du Code du travail apporte une précision s’agissant des salariés employés en intérim : « Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d’affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois ».

Dans le secteur public, la libre expression syndicale s’exprime également par la distribution de tracts.

L’article 9 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique apporte des précisions sur les modalités de distribution et le contenu des tracts syndicaux à l’attention des fonctionnaires et contractuels :
- Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public ;
Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service ;
- Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, les distributions de tracts ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

S’agissant de la fonction publique hospitalière, l’article 10 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit plus particulièrement que :
- Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public ;
- Les tracts doivent être communiqués pour information à l’établissement (au contraire de ce qui est prévu pour le secteur privé) ;
- Les distributions de tracts ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service ;
- La distribution des tracts syndicaux ne peut être assurée que par des agents de l’établissement qui :
- Soit ne sont pas en service
- Soit bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un crédit de temps syndical
- Soit par des agents disposant d’un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.

L’obligation de dépôt légal des tracts syndicaux.

En quoi consiste l’obligation de dépôt légal ?

Conformément aux dispositions de l’article L131-1 du Code du patrimoine, le dépôt légal permet la collecte et la conservation des documents concernés, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales et la consultation de ces documents - sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

L’obligation de dépôt légal est un élément central de la politique de conservation de la mémoire nationale, en plus de servir les travaux de recherches en bibliothèques. Elle impose aux éditeurs, imprimeurs, producteurs, distributeurs ou importateurs de certains documents de les déposer à la Bibliothèque nationale de France (BnF), au Centre national du cinéma et de l’image animée ou auprès de l’Institut national de l’audiovisuel.

L’article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu’un décret en Conseil d’État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article L131-1 ».

Qu’en est-il des tracts syndicaux ?

Les documents servant la communication syndicale sont-ils soumis à l’obligation de dépôt légal ?

L’article L131-2 du Code du patrimoine énumère les documents concernés :
« Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. […]
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique
 ».

L’article R132-1 de ce même Code rappelle les documents concernés :
« Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis en nombre à la disposition d’un public, à titre gratuit ou onéreux ».

Les alinéas 2 et 3 de l’article R131-1 du même Code précisent également que : « La mise à la disposition d’un public au sens du premier alinéa de l’article L131-2 s’entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu’en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille. La mise à disposition d’un public au sens du deuxième alinéa de l’article L131-2 s’entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite ».

Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l’obligation de dépôt légal, ce d’autant plus que les exceptions mentionnées à l’article R132-2 du Code du patrimoine n’y font pas référence. Cet article précise, à toutes fins utiles, que « les réimpressions à l’identique après le dépôt initial » n’ont pas à être de nouveau déposées (point 8).

Les documents soumis au dépôt légal sont donc tous ceux qui sont imprimés pour diffusion en dehors du cercle de famille, c’est-à-dire, en ce qui concerne les syndicats :
- les livres
- les brochures
- les périodiques
- les affiches (illustrées ou non)
- toute autre imagerie (ex. : cartes postales).

Les livres correspondent aux documents formés par l’assemblage de plus de 48 pages et constituant une unité bibliographique, qu’il soit ou non inclus dans une collection.

Les documents de moins de 48 pages ou 24 feuillets sont considérés comme des brochures.

Les imprimés de type publicitaire, informatif, technique ou de propagande (prospectus, dépliants, brochures, affichettes, tracts etc.) sont, en ce qui les concerne, appelés « recueils » par la BnF car à la différence des monographies, ces documents ne sont pas traités à la pièce mais « recueillis » et traités en unités homogènes [5].

Comment satisfaire en pratique à l’obligation de dépôt légal des tracts syndicaux ?

L’article L132-1 du Code du patrimoine dispose que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l’organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique ».

L’article L132-2 du même Code précisé que l’obligation de dépôt incombe aux personnes « qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique » et à celles qui impriment ces documents (dès lors qu’ils n’ont pas déjà été déposés).

Est considéré comme éditeur la personne physique ou morale qui en tient lieu, dont les syndicats. Ces derniers peuvent également être imprimeurs.

Aucune mention obligatoire n’est imposée pour les tracts, au contraire d’autres documents soumis au dépôt légal (V. l’arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal).

Conformément à ce que prévoit l’article R132-4 du Code du patrimoine, « [Le] dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France ».

Il est toutefois admis que les affiches, dépliants, tracts et autres feuilles distribuées peuvent être groupés par lots et faire l’objet d’une seule déclaration globale (avec toujours l’obligation d’une communication préalable ou concomitante à leur diffusion).

En pratique, le syndicat à l’origine du tract doit donc en adresser une copie à la BnF, qui les conserve sous forme de « recueils » (il en va de même des autres brochures de communication syndicale, des affiches, etc.).

Pour un envoi postal, les dépôts bénéficient de la franchise postale. Il convient simplement d’indiquer sur le paquet : « Franchise postale - Dépôt légal - Code du patrimoine Art. L132-1 ».

Grâce à l’Extranet du dépôt légal [6], l’éditeur peut également saisir en ligne les déclarations de tous les types de documents (livre, périodique, document cartographique, multimédia, etc.).

NB : En ce qui concerne le dépôt légal des services de communication au public par voie électronique (sites web, revues en ligne d’accès gratuit ou payant, blogs…), le dépôt légal n’implique aucune démarche active de la part de l’éditeur car leur collecte se fait de manière automatique à l’aide d’un robot de collecte.

Quelle est la sanction du non-respect de l’obligation de dépôt légal des tracts syndicaux ?

Le syndicat qui méconnaît les obligations relatives au dépôt légal s’expose à des sanctions pénales.

D’une part, l’article L133-1 du Code du patrimoine prévoit que le fait « […] de se soustraire volontairement à l’obligation de dépôt légal est puni d’une amende de 75 000 euros. […] » (al. 1er).

D’autre part, l’article R133-1 du même Code prévoit des amendes comprises entre 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive pour les dépôts irréguliers (ex. : absence de déclaration accompagnant le document déposé).

Des réclamations sont tout d’abord adressées aux contrevenants, éventuellement suivies d’un courrier de mise en demeure mentionnant les peines prévues.

Cela étant précisé, la BnF privilégie « les efforts pour construire avec les déposants des rapports de confiance et de coopération [qui] se révèlent plus fructueux que les relations purement administratives et les rappels à la réglementation ». Ce n’est donc « qu’en dernière extrémité et avec parcimonie » que l’amende prévue par le Code du patrimoine est infligée aux contrevenants [7].

Bénédicte Rousseau Avocate en droit public et droit social

[1CE, Sect., 11 janvier 1935, Sieur Bouzanquet https://www.doctrine.fr/d/CE/1935/DE5108460162048738

[2TA Besançon, 22 octobre 1998, Mlle Irène Laurent c/ Hôpital de Poligny, no 971204.

[4V. en ce sens : Rép. min. n° 6750 ; JOANQ, 16 mars 1998, p. 1505.

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