Village de la Justice www.village-justice.com

L’exercice illégal des professions réglementées relevant des activités de sécurité privée. Par Avi Bitton, Avocat et Marina Fuentes, Juriste.
Parution : mardi 15 février 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/exercice-illegal-des-professions-reglementees-relevant-des-activites-securite,41591.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Quelle est la réglementation des activités de sécurité privée ? Quelles sont les sanctions encourues en cas d’exercice illégal d’activités de sécurité privée ?

1. Le cadre juridique des activités privées de sécurité.

L’article L611-1 du Code la Sécurité Intérieure définit ainsi la portée des missions : « fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques (…) ; assurer la sécurité (…) ; transporter et surveiller (…) ; protéger l’intégrité physique (…) ; et protéger contre les menaces (…) ».

L’article L611-1 dispose :

« Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 a 224-8 du Code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L544-1 du code des transports
 ».

2. Le conseil national des activités privées de sécurité comme structure de droit public particulière.

Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (ci-après CNAPS) est un établissement public administratif créé en 2012 dont sa compétence s’étend aux activités mentionnées au titre VI du Code de la sécurité privée mais également aux activités de recherches privées définies au titre II de ce même code.

Cette structure de droit public contrôle ainsi l’ensemble des activités de sécurité privée et les missions de cette dernière sont définies par l’article L632-1 du CSI à savoir « une mission de police administrative (il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles (…) ; une mission disciplinaire (il assure la discipline de la profession (…) ; et enfin une mission de conseil et d’assistance à la profession ».

Ce contrôle peut s’exercer par le pouvoir disciplinaire détenu par les délégations et les commissions locales qui, au nom du CNAPS, sont chargées de « délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles, de refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles, de prononcer les sanctions disciplinaires telles que prévues à l’article L634-4, prévoyant que tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire ».

3. Sanctions spécifiques à l’activité de sécurité privée.

Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes auteures de ces comportements. Ainsi, selon l’article L634-5 du CSI :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcée en application de l’article L634-4.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du Code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.

Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal ».

De plus, plusieurs sanctions disciplinaires peuvent être prises par les commissions locales d’agrément et de contrôle face aux transgressions des professionnels tels que :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire du dirigeant de la personne morale et/ou,
- la fermeture de l’établissement, pour une durée qui ne peut excéder 7 ans.

Enfin, des pénalités financières peuvent être prononcées en fonction de la gravité des manquements commis, et le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées (article L634-4 du CSI).

Auparavant, le CNAPS n’était pas en mesure de se prévaloir juridiquement d’un « dispositif de recouvrement d’amendes ».

Cependant, depuis le décret du 18 août 2014, le directeur du CNAPS possède désormais la qualité « d’ordonnateur secondaire […] pour l’émission de titres de perception relatifs aux pénalités financières ». Par conséquent, ce statut lui permet de prescrire l’exécution des pénalités financières pour ainsi les recouvrer.

4. Le Code de déontologie des activités de sécurité privée.

Face aux manquements ou transgressions tels que des comportements abusifs de la part de professionnels, il a été nécessaire de mettre en place un outil normatif permettant ainsi de contrôler et d’encadrer ces pratiques.

De ce fait, un Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité a été élaboré. Les devoirs et obligations définis dans ce Code de déontologie sont portés à la connaissance de chaque acteur par le biais d’un affichage visible dans toute entreprise de sécurité privée.

« Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties » (article R631-3 CSI et article 3 du Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité).

Enfin, selon l’article R631-2 du même code, « tout manquement […] expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements ».

Avi Bitton, Avocat et Marina Fuentes, juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]