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Les différentes écoles doctrinales en droit international public
Parution : jeudi 18 septembre 2008
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Il existe deux grands courants dans la doctrine classique : l’un qui est axé sur le volontarisme, l’autre qui se situe en dehors du volontarisme.


I Les théories volontaristes

Selon ces théories, le droit international public repose nécessairement sur la volonté de l’État. Ces théories se présentent néanmoins sous trois aspects différents : la théorie de l’autolimitation, le volontarisme plurilatéral et enfin le positivisme.

1 La théorie de l’autolimitation : le volontarisme unilatéral

Cette théorie trouve son origine dans le droit romain et de la philosophie de Hegel qui considère que l’État (« véritable Dieu sur terre ») est une personne juridique d’une nature distincte de celle des hommes.
Ainsi, selon cette théorie, l’État ne peut être lié par le droit que s’il y consent ; autrement dit , il n’est lié par ce droit que s’il accepte le droit dans l’ordre interne. Mais il peut également se limiter dans ses rapports avec les autres états.

Le droit international apparaît donc comme un ensemble de règles qui sont acceptées par les états dans leurs rapports avec les autres états. Des juristes allemands comme Jellineck et Von Ihéring vont considérer que le droit international est une sorte de droit interne destiné aux relations avec les autres états. L’autolimitation va alors se traduire par les conventions où chaque État s’impose des devoirs vis-à-vis des autres.

On peut donc conclure que lorsque l’État n’a pas limité son pouvoir, il est libre d’agir et que l’État qui a limité sa liberté d’action par sa propre volonté peut modifier cette limitation.
Ceci met en évidence les inconvénients majeur de cette théorie : une grande instabilité et insécurité juridique. En, effet, les états peuvent se défaire d’un accord international s’il est devenu contraire à ses intérêts. Le droit international apparaît donc comme ayant un caractère obligatoire illusoire et selon Jellineck, « la communauté internationale est de nature anarchique ».

2 La théorie de la « Vereinbarung » : le volontarisme plurilatéral

Selon cette théorie développée en 1899 par Heinrich Triepel et surtout appliquée dans les pays anglo-saxons, le droit international public est certes créé par la volonté de l’État mais il ne résulte pas des volontés isolées des états. Il résulte de l’unité, de la fusion des volontés des états (vereinbarung) car dans les traités, les états veulent parallèlement la même chose. Cette fusion des volontés peuvent être expresse (les conventions humaines) mais également tacite (la coutume). Mais dans les deux cas il faut un accord de volonté.
Ainsi, Triepel met en évidence la distinction entre le droit international public et le droit interne. Ce dernier résulte de la volonté de l’État agissant seul alors que le droit international est fondé sur la fusion des volontés de l’État.

3 Le positivisme ou neo-volontarisme

La doctrine positiviste est inspirée de la pensée d’Auguste Comte. Il ne considère comme règle de droit que ce qui est reconnu et effectivement pratiqué par les états ; il y a donc absence des conceptions subjectives du droit.

Les positivistes tels qu’Anzilotti considèrent que le droit n’est pas artificiellement créé par l’État mais qui est un fait social dérivant de la vie en société. Ainsi, un État ne peut pas arbitrairement créer n’importe quel droit car il doit tenir compte des nécessités sociales.
Mais si l’État n’est pas un créateur de droit au point de vue matériel, son intervention est nécessaire au point de vue formel, c’est ainsi qu’est née l’idée du neo-volontarisme. En effet, il faut que l’État donne son empreinte au droit issu de la vie sociale pour que la règle devienne règle de droit. Ainsi, les règles de droit international sont obligatoires car elles sont fondées sur leur reconnaissance en tant que tels par les états.

II Les théories non volontaristes ou objectivistes

Ces doctrines ont en commun de considérer que la règle internationale existe en dehors de la volonté des états. Elle trouve alors son fondement dans une norme qui serait extérieure et supérieure à la volonté de l’État. Ces théories non volontaristes sont en nombre de trois : la théorie du droit naturel, la théorie normativiste et l’école sociologique.

1 La théorie du droit naturel : l’objectiviste morale métaphysique

C’est une théorie très ancienne développée par Grotius ou encore son disciple Samuel Pufendorf. Pour ses auteurs, il existe entre les états un droit rationnel issu des données de la conscience, des principes d’ordre et de justice qui ont été édictée par la nature raisonnable ou sociale de l’homme. Ainsi selon cette théorie, la raison naturelle imposerait certaines règles aux relations humaines en dehors de toute autorité sociale.

Selon Grotius, le droit international qui est lié au droit naturel n’est pas créé par les états, mais que c’est un ensemble de règles objectives, inhérentes à la nature. Ainsi, les états ne font pas naître le droit international d’un acte de volonté mais le découvre par un acte d’intelligence.

Au XVIIIe siècle au nom de ce droit naturel, on considère que le bon ordre de la société internationale est assuré par la reconnaissance des droits fondamentaux de l’Etat.

Cette théorie a développé l’idée selon laquelle l’État devait se soumettre et elle a permis de critiquer les règles établies par les états, en les comparant au droit naturel même si le droit naturel n’a pas en soi force d’application et ne s’impose pas aux états.

Au XIXe siècle, l’école néoclassique (ou jus naturaliste) avec Louis le fur et Alfred Verdross a repris la théorie du droit naturel.
Les néoclassiques considère que le droit a une valeur obligatoire car il est indispensable à l’ordre social et car il est présumé conforme à la justice. Mais cette école néoclassique ne va qu’affirmer ce principe de base.

2 La théorie normativiste : la théorie pure du droit : l’objectivisme logique

Cette théorie normativiste a été développée par Hugo Krabbe pour critiquer les théories volontaristes. Selon lui, on ne peut admettre la volonté des états comme fondement du droit international qu’à la condition de supposer l’existence d’une règle antérieure précisant que cette volonté doit être obéie.

D’après Kelsen, Verdross et Kunz, la conception de l’État, être supérieur doué de volonté, est entièrement fictif. Pour se débarrasser de cette conception de « ses impuretés », Kelsen définit une nouvelle conception du droit : « la théorie pure du droit ».
Pour lui, l’État apuré n’est rien d’autre que du droit c’est-à-dire un simple ordonnancement juridique dénué de souveraineté.

Kelsen développe l’idée d’une pyramide juridique où les normes sont disposées hiérarchiquement et où chacune tire sa force obligatoire d’une norme supérieure. Ainsi pour quel salon, le monde juridique est une pyramide de nomes superposés et l’État se ramène un ensemble de règles qui sont établies conformément aux règles de l’ensemble de la société internationale.

Le droit international apparaît donc comme le droit de la société globale, c’est ce système de droit qui déterminera le domaine de compétence de l’État. Selon la théorie pure du droit, on passe du droit international au droit interne par un système cohérent de règles qui s’emboîtent les unes dans les autres. C’est ce que Kelsen appelle le système pyramidal de normes. Au sommet de cette pyramide la norme n’est qu’une hypothèse scientifique, c’est en vertu de cette norme supposée ou hypothétique que l’État est juridiquement obligé de se comporter de la manière dont les autres états se comportent habituellement.

Ainsi le droit international tire sa force obligatoire du principe selon lequel les pactes librement conclus doivent être respectés.

La théorie de Kelsen est critiquée notamment à cause du caractère artificiel de cette théorie. En effet, cette théorie est historiquement contestable car dans ce système, les règles de droit international conditionnent les règles du droit interne, or ce sont les états qui historiquement ont peu à peu développé dans leurs rapports mutuels un système de droit et non ce système de droit qui a développé les conditions des états.

3 La théorie de l’école sociologique : l’objectivisme sociologique

Cette théorie s’est inspirée d’Emile Durkheim et de Léon Duguit et a été développé par les disciples de ce dernier tel que Georges Scelle, Nicolas Politis.

L’école sociologique a basé son raisonnement sur la volonté de supprimer la notion de personnalités de l’État c’est-à-dire le fait qu’un État soit doté d’un pouvoir suprême à l’encontre des individus.
Pour Duguit, le droit n’est pas le résultat de la volonté de l’État mais le résultat de la vie sociale, des nécessités de la vie en société dans un monde où les sociétés sont multiples. Ainsi, les règles sociales sont nécessaires car sans elles, la vie commune ne serait pas possible.

La solidarité s’étend au-delà des limites de l’État ainsi va se former un droit international qui a le même fondement que le droit interne. C’est un droit qui n’est pas créé et qui repose sur le faîte extérieur à toute volonté humaine de la solidarité et de la justice.

De même, Georges scelle fonde également le droit international sur la solidarité internationale. Il considère donc qu’il n’y a aucune différence de nature entre l’une et l’autre société car ce sont toutes les deux des sociétés d’individus. Le droit international est alors l’ordre juridique d’une société universelle des peuples c’est-à-dire des gens (employé dans son sens commun).

Georges scelle baptise lui-même son système de conception biologique du droit car selon lui le droit a pour origine la loi biologique des sociétés humaines. En effet, la société ne peut pas méconnaître ces règles élémentaires de la solidarité c’est-à-dire la loi biologique de l’espèce sinon elle irait à sa perte.

En se basant sur ces différentes observations, Georges Scelle va utiliser deux lois pour définir le droit international. Il s’agit tout d’abord de la loi de la hiérarchie des normes : la société internationale les états. Ainsi, les ordres juridiques étatiques ne peuvent être souverains, ils sont subordonnés à l’ordre juridique international.

De plus, il s’appuie sur la loi du dédoublement fonctionnel : les fonctions législative, exécutive et judiciaire sont exercées par les gouvernements nationaux qui agissent à la fois pour leur compte et pour celui de la collectivité internationale en établissant le droit mais aussi en le vérifiant et en exécutant. Scelle considère ce système comme imparfait mais estime qu’il s’inscrit dans une perspective d’évolution de la société internationale qui développe à la fois la hiérarchie des normes et des organisations.

Il existe quelques critiques de la théorie sociologique. On lui a reproché de considérer que le système juridique international doit nécessairement être inspiré du modèle étatique ou de supposer dans la loi du dédoublement fonctionnel des comportements qui sont loin d’être démontrés dans la réalité par exemple le faîte de mètres avant l’intérêt international avant l’intérêt national..

Chaque école a sa propre vision des fondements du droit international. Elles ont toutes des intersections et des incertitudes mais elles ont le mérite d’indiquer un certain nombre de réflexions et révèle l’aspect d’une matière est encore en pleine évolution.

Bibliographie

- droit international public de pierre marie dupuy, dalloz 8ème édition

- droit international public de jean combacau et de serge sur, montchestien, 7 ème éditon

- droit international public de daniel ruzié , dalloz mementos 4ème édition.

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Rédaction du village