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La protection de l’enfant victime des violences conjugales. Par Emric Walter Nsangou Mfouapon, Juriste.
Parution : mardi 6 septembre 2022
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Le bilan de 2022 est là ! 105 enfants sont devenus orphelins en 2021, d’un ou des deux parents suite aux homicides au sein du couple. Les enfants sont les premiers concernés et impactés par les homicides ou des violences au sein du couple, en étant victimes eux mêmes, ou témoins, ou orphelins de l’un ou des deux parents à l’issue du passage à l’acte.

Une étude nationale menée en 2021 par le ministère de l’intérieur relative aux décès faisant suite aux violences conjugales dégage un bilan de 143 personnes qui y ont trouvé la mort cette année-là du fait de leur partenaire ou ex-partenaire, et dont 122 femmes. Il est également fait état de 12 enfants tués dans le cadre de violences conjugales, 105 enfants devenus orphelins de père ou de mère ou des deux. Ces homicides ont rendu 82 enfants orphelins d’au moins un de leurs parents. Dans le rapport du Centre Hubertine Auclert de 2017, 143 000 enfants vivent dans un foyer où les femmes sont victimes de violences conjugales physiques et sexuelles. Les violences conjugales portent atteintes à des principes constitutionnelles, notamment, l’égalité entre les femmes et les hommes et à la garantie de la sécurité due à l’enfant, car l’enfant doit se développer dans un cadre favorable à son épanouissement.

Le mot « enfant » est susceptible de plusieurs acceptions. En pédiatrie, d’après les usages, il est considéré qu’un enfant est une personne âgée de 0 à 15 ans. Au sens juridique, en droit pénal, il est retenu classiquement le seuil de 15 ans pour le mineur victime, car il est considéré comme particulièrement vulnérable ; en droit civil, le Code civil définit le mineur comme : « un individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». C’est cette dernière acception qui sera prise en compte dans nos développements.

S’agissant des violences conjugales. Elles sont perpétrées « par un partenaire intime » et sont un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions physiques, psychiques et sexuelles. Les violences peuvent également avoir une nature administrative et économique. Les violences conjugales font partie intégrante des violences intra-familiales dont la présente étude n’a guère la vocation d’explorer toute son étendue. Comme ce sera le cas avec la victime.

La victime est toute personne ayant subi un préjudice. Dans le procès pénal, elle renvoie à la partie civile. Selon l’article 2 du Code de procédure pénale :

« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Dans le cadre de ce travail, c’est la situation de l’enfant qui subit des préjudices causés par les violences perpétrées dans le couple qui sera abordée.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a eu des avancées ces dernières années sous l’impulsion du grenelle de 2019. De ce fait, la prise en charge de l’enfant victime de violences conjugales suscite des questions.

Fort de ce constat, il est opportun de s’interroger sur l’encadrement juridique réservé à l’enfant victime de violences conjugales dans la législation actuelle.

La réponse à cette question nous conduira à montrer que le traitement juridique de l’enfant victime de violences conjugales est binaire, puisqu’il est prévu en matière pénale d’une part (II), et en matière civile d’autre part (I).

I/ La protection civile de l’enfant victime des violences conjugales.

L’enfant victime de violences conjugales bénéficie d’une protection immédiate (A) et d’une protection médiate(B).

A) La protection immédiate des enfants victimes.

Sur le plan civil, des actions dans le cadre de la protection de l’enfance en danger sont dirigées par le procureur de la République et le juge des enfants d’une part (1) et d’autre part, par le juge aux affaires familiales (2).

1) Les rôles et du juge des enfants et du procureur de la République.

En cas de violences conjugales, la protection de l’enfant peut être assurée par des mesures d’assistance éducative (MAE) prises par le juge des enfants, mais aussi par le procureur de la République en cas d’extrême urgence.

En premier lieu, nous parlerons du juge des enfants qui tire toute sa compétence en matière d’assistance éducative des articles 375 et suivants du Code civil. Lorsque la santé ou la sécurité de l’enfant est en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont compromises, des MAE peuvent être ordonnées. La situation de violences conjugales est une illustration parfaite de la mise en danger de la santé et de la sécurité de l’enfant. Les MAE peuvent conduire au placement de l’enfant victime chez l’autre parent, qui est également généralement victime, à un autre membre de la famille, ou au service départemental de l’action sociale à l’enfance.

En second lieu, et bien que l’on ne se situe pas encore sur le champ pénal, l’article 375-5 alinéa 2 du Code civil donne pouvoir au procureur de la République (PR) en matière d’assistance éducative en cas d’urgence. Le PR peut ordonner un placement provisoire de l’enfant dans un centre d’accueil ou d’observation à charge pour lui de saisir dans les huit jours suivants, le juge des enfants pour qu’il prenne une décision pérenne. Cela est justifié en raison de la situation. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans l’urgence immédiate faisant suite à certains évènements, notamment un crime, à un moment où les services sociaux, les enquêteurs et le procureur ne disposent pas nécessairement des informations approfondies sur le contexte familial. Exemple, à la suite d’un féminicide, la décision du procureur de la république va permettre de placer provisoirement l’enfant en le confiant aux services de l’aide social à l’enfance (ASE) dans le but d’une prise en charge médiale.

De plus, le PR peut même avant sa décision sur l’action publique, demander directement à l’auteur des faits de résider hors du domicile. Cela en cas d’infraction commise soit contre son concubin, partenaire ou conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint.

2) Le rôle du juge aux affaires familiales (JAF).

Il a des prérogatives dans le cadre de l’ordonnance de protection, de l’espace rencontre, du retrait et suspension de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, du droit de visites et d’hébergement, des visites médiatisées, et sur la tutelle des pupilles de l’Etat.

D’abord, l’ordonnance de protection, il est un outil de protection de victimes de violences au sein du couple. Pour sa mise en œuvre, il faut que les violences vraisemblables exercées au sein du couple, même sans cohabitation, par un époux, partenaire, concubin, ancien époux, ancien partenaire ou ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants mineurs. En pareil situation, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. Le JAF peut interdire au parent violent d’entrer en contact avec le parent et l’enfant victimes, ou si non, mettre en place des visites médiatisées
Ensuite, pour l’espace de rencontre, le JAF peut décider d’en désigner un, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger.

En ce qui concerne le droit de visite médiatisé, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, notamment en présence des violences conjugales, le JAF est fondé à le fixer dans un espace de rencontre et en déterminées les modalités.

De plus, dans l’optique de protéger le parent et l’enfant victimes de violences conjugales, il est interdit la médiation familiale dans la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.

S’agissant de la tutelle des pupilles de l’Etat, le juge aux affaires familiales est responsable de son organisation. Une pupille de l’Etat peut être un enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et qui a été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit code. C’est le cas lorsque le parent victime à qui était seul dévolu l’autorité parentale par suite des violences est décédé.

La tutelle pourra être gérée par le conseil de famille ou le préfet du département.
Enfin, conformément à l’article 378-1 du Code civil, le juge peut hors condamnation pénale retirer l’autorité parentale au parent responsable des violences sur l’autre. Notamment, lorsque l’enfant est témoin des pressions ou des violences à caractère physique et psychologique d’un des parents sur l’autre.

Qu’en est-il de la protection à long terme ?

B) La protection médiate.

L’auteur des violences se verra privé de ses droits de successoraux (1) et de son droit aux aliments (2).

1) L’exclusion du droit à la succession au travers l’indignité successorale.

A défaut de testament, le conjoint est appelé à bénéficier, à son choix, de l’usufruit, de la totalité de la succession ou de la pleine propriété du quart de la succession en présence d’enfant du même lit. En présence d’enfant d’une précédente union, l’époux survivant hérite du quart de la succession en pleine propriété.

La loi n°2020 -936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a modifié l’article 727 et dispose désormais que :

« peuvent être déclarés indignes de succéder : (..) 2° celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis (…) des violences volontaires (…) envers le défunt ».

Lorsque les violences étaient mortelles, leur auteur était déjà privé d’héritage, mais, désormais, avec cette nouvelle avancée l’indignité successorale joue pour toutes les violences conjugales y compris pour les délits. Toutefois, il reviendra à un autre héritier, notamment l’enfant de soulever cette indignité auprès du juge.

Cette sanction agit à retardement contre l’auteur au décès de la victime et a pour avantage d’augmenter la part successorale des enfants victimes de violences conjugales.

2) Suppression de l’obligation alimentaire.

Conformément à l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Mais lorsque le créancier d’aliments est reconnu coupable de crime commis sur l’enfant ou sur l’autre parent, l’enfant s’il est vivant, est déchargé de son obligation alimentaire. Par exemple en cas de décès volontaire de la mère du fait du père, l’enfant n’aura aucune obligation alimentaire vis-à-vis de celui-ci.

Quid de la protection pénale ?

II/ La protection pénale de l’enfant victime de violences conjugales.

Au niveau pénal, il y a eu plusieurs évolutions, notamment la prise en compte de la présence de l’enfant lors des violences dans le couple comme circonstance aggravante (A) et la reconnaissance textuelle de la qualité de victime à l’enfant mineur (B).

A) L’aggravation de la sanction pénale.

La présence de l’enfant lors des violences conjugales est une cause d’aggravation de la sanction pénale. Ainsi dans le cadre des atteintes à la vie et à l’intégrité physique de la personne, la loi du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a renforcé la protection des mineurs assistant aux violences conjugales.

En fonction de la gravité du résultat de l’acte de l’auteur, la qualification constitue un délit (1), soit un crime (2).

1) Les délits.

Une infraction est qualifiée de délit lorsque les peines encourues sont de dix ans au plus. En fonction du résultat de l’acte de l’auteur, le législateur a prévu deux incriminations.

D’une part, l’article 222-13 b) du Code pénal prévoit que les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieur ou égale à huit jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sont punies de cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amendes alors qu’un enfant assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint, le concubin de la victime, partenaire.

D’autre part, l’article 222-12 b) du Code pénal prévoit que les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont portées à dix ans et à 150 000 euros d’amendes alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou partenaire.

2) La qualification de crime.

En matière pénale, lorsqu’une infraction est sanctionnée d’une réclusion criminelle ou une détention à temps d’au moins dix ans, on parle de crime.

L’article 222-10 b) du Code pénal prévoit que les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sont puni de 20 ans de réclusion criminelle alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire.

Selon l’article 222-8 b) du Code pénal les violences ayant causé la mort sans intention de la donner sont punies de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire. Ces violences ayant entrainé la mort sans la présence d’un enfant sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Par ailleurs, des peines complémentaires sont prévues en cas de condamnation pour violences conjugales. Ainsi, l’article 222-48-2 du Code pénal oblige le juge pénal à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. C’est le cas, notamment, lorsque l’enfant est victime directe ou lorsque les faits ont été commis à l’égard de l’autre parent.

De plus, en cas de poursuite ou condamnation pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, l’autorité parentale et les droits de visites et d’hébergement du parent en cause, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge, et pour une durée maximale de six mois.

B) La reconnaissance textuelle de la qualité de victime à l’enfant.

Le décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 innove en ce qu’il a reconnu la qualité de victime à l’enfant ayant subi les violences conjugales. Nous allons présenter le contexte de cette reconnaissance (1) et ainsi les conséquences qui en découlent (2).

1) Les conditions de cette reconnaissance.

Il convient dans un premier temps d’établir la différence entre un enfant témoin et l’enfant victime.

On entend par enfant témoin, un enfant qui rend témoignage d’un fait, qui rapporte ce qu’il a vu et entendu auprès des autorités judiciaires.

S’agissant de la victime, à la lecture de l’article 2 du Code de procédure pénale, elle doit avoir subi un préjudice personnel et direct au sens strict du terme. A ce propos, la qualité de victime directe n’appartient qu’au parent ayant subi personnellement les violences. Il n’en demeure pas moins vrai que l’enfant peut toujours se prévaloir de la qualité de victime par ricochet en considération de son exposition, afin de réparer et d’apaiser ses souffrances morales. En plus, l’enfant bénéficie du statut autonome de victime collatérale lorsque ce dernier, présent lors de l’affrontement, subit directement des violences involontaires de la part de l’un de ses parents. De ce fait, directement touché par le coup du parent violent, le Code pénal prévoit en ce sens de nombreuses circonstances aggravantes selon l’âge du mineur.

En raison des violences psychologiques pouvant à long terme entrainer des troubles du comportement et des pathologies durables chez le mineur, des auteurs à l’instar de Caroline Gatto en 2013, appelait déjà à l’autonomisation de la question de l’enfant dans les violences conjugales.

Ainsi, il a été ensuite reconnu à l’enfant, la qualité de victimes de violences conjugales. Désormais, se voit renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple. Le mineur n’ayant pas la capacité d’agir en justice, y sera représenté par son représentant légal ou un administrateur ad ’hoc.

Cette reconnaissance ouvre à l’enfant un ensemble de droits reconnus aux parties civiles.

2) Les droits liés à la qualité de victime directe.

L’enfant dans le procès pénal a droit à un avocat d’enfants, une spécialisation nouvellement créée par l’arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat. Mais aussi, à un administrateur ad hoc, dont la mission est de représenter l’enfant dans le procès pénal lorsque les intérêts de ce dernier ne peuvent pas être complètement assurés par l’un ou les deux parents. En cas de violences conjugales, il est envisageable que le parent co-victime ne soit pas dans un état psychologique d’assurer la protection des intérêts de son enfant et en pareille situation, la désignation d’un administrateur parait adéquate.

En tant que co-victime de violences conjugales, le mineur a des droits qui lui sont reconnus tout au long de la procédure pénale. Le but est de prendre en considération sa souffrance et son psycho-traumatisme et de réparer à terme l’ensemble des préjudices occasionnés par les violences conjugales. Il a droit à une aide juridictionnelle afin d’assurer sa défense.

Au stade de l’enquête, l’audition de l’enfant doit se dérouler dans des locaux adaptés, notamment, l’unité d’accueil pédiatrique pour les enfants en danger qui reste le lieu adéquat pour requérir la parole de l’enfant mineur. Des mesures de protection doivent être envisagées dans le cadre de son évaluation personnalisée et peut amener à prendre des mesures spécifiques telles qu’une évaluation somatique et psychologique au sein d’un service pédiatrie, une évaluation globale de l’enfant par l’aide sociale à l’enfance, voire dans certains cas, une saisine du juge des enfants ou un placement provisoire.

A l’audience correctionnelle, la constitution de partie civile va permettre de déterminer et de chiffrer les différents postes de préjudices dans le cadre des dommages et intérêts : souffrances endurées, préjudice moral, frais médicaux liés aux actes passés, actuels et futurs, préjudice scolaire, préjudice d’affection etc. Mais également, le juge pénal devra prononcer les peines en tenant compte des circonstances aggravantes.

Arrivé au terme de ce travail, il convient de relever que la protection de l’enfant victime de violences conjugales est une réalité mais qui demeure perfectible. L’on relève en matière pénale, que la réparation du préjudice de l’enfant victime de violences conjugales reste subordonnée à la mise en mouvement de l’action publique par le parent victime (dépôt de plainte).

Or, généralement le parent victime entretenue dans le déni n’ose pas toujours porter à l’attention des autorités judiciaires les violences subies. De ce fait, de nombreuses situations échappent aux autorités judiciaires et contribuent à entretenir les faits repréhensibles.

Ne pourrait-on pas envisager une infraction autonome de violences conjugales en présence de l’enfant qui pourrait le mettre au centre de l’action sans l’associer au parent victime ?

Eléments bibliographiques.

Ouvrages.
- Chantal Zaouche Gaudron, Jean jacques Flores, Céline Jaspart,Olivia Paul, Nathalie Savard, Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli, Eres, 2016, 130 pages.
- Edouard Durand, Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c’est protéger l’enfant, l’harmattan, 2017,107 pages. Défendre les enfants, Edition seuil, mars 2022, 157 pages.
- Karen Sadlier (dir.), L’enfant face à la violence dans le couple, 2ème ed., DUNOD, 2015, 215 pages.
- Robert Cario(dir.), L’enfant exposé aux violences familiales. Vers un statut spécifique ? Harmattan, février 2012,93 pages.

Articles de doctrine
- Adrien Taquet, « De nombreux droits des enfants ne sont pas encore garantis », in Droit de la famille, Lexisnexis, n°1, janv.2020.
- Béatrice Pénaud, « La lutte contre les violences envers les enfants doit devenir une priorité nationale », in Gaz.du palais, n°9, 2 mars 2021, page 11.
- Caroline Gatto, « L’enfant face aux violences conjugales », in AJ.Fam.2013, p.271.
- Cathérine Vasselier-Novelli et Carles Heim, « Les enfants victimes de violences conjugales », in Boeck Superieur, « Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux », 2006/1, n°36, pp.185 à 207.
- Flore Capelier, « L’enfant victime à l’épreuve du droit », in Eres,2021/2, n°232, pp.17 à 37.
- Frédéric Sudre, « L’enfant, victime collatérale de la violence subie par l’un de ses parents », JCP, semaine juridique, 02/12/2019, n°49, p.2193.
- Isabelle Corpart, « Les auteurs de violences conjugales privés d’héritage et de solidarité familiale », in Gaz. Pal., n°219, 2 nov..2020, p.9.
« Renforcement de la protection des mineurs en cas de violences intrafamiliales », in RJPF, n°2, fév.2022.
- Laurence Garnerie, « Lancement du Grenelle contre les violences conjugales », in Gaz. Pal., n°30, 10 sept.2019, p.5.
- Marc Juston, « La souffrance des enfants dans les situations de séparation de leurs parents : quelle réponse la justice familiale peut-elle y apporter ? », in Gaz. Pal., n°19, 19 janv.2012, pp.1 à 4.
- Marine Cholet, « Un pas de plus vers la reconnaissance de l’enfant covictime de violences conjugales », in Dalloz actualités, pénal, 2 juin 2022.
- Miren Lartigue, « Violences conjugales : Bilan 2 ans après le grenelle », in Gaz.pal., n°27, 2 juil.2021, p.8.
- ODAS, « Observation de l’enfance en danger », lettre trimestrielle, n°6, janv.1997, pp.1 à 4.
- Rapport du ministère de la justice : « Grenelle contre les violences conjugales. Les 10 mesures phares du ministère de justice 2 ans après ».
- Protocole type de prise en charge des enfants présents lors d’un féminicide ou un homicide au sein du couple Une instruction n° DGOS/R4/DGCS/PEA/2022/103 du 12 avr. 2022.

Jurisprudence.
- CEDH, 12 nov.2019, n°37735/09, A. C/Russie : JuirisData n°2019-019856.

Emric Walter Nsangou Mfouapon Juriste d'accès aux droits
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