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Doctolib et les médecines alternatives : face au silence législatif, comment réagir ? Par Christaine Verdero, Etudiante.
Parution : lundi 6 mars 2023
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Le 26 octobre dernier, la Start-up française Doctolib faisait le choix d’exclure de sa plateforme plus de 5 700 praticiens en raison de leur présence fortement polémique sur le site de gestion de rendez-vous médicaux. Cette décision longuement attendue par certains, mais décriée par d’autres, ne sera effective qu’à partir d’avril 2023. Sont ainsi concernés par cette exclusion, les naturopathes, les sophrologues et autres professionnels de métiers du bien-être, vous l’aurez donc deviné, sont exclus du géant, ceux ne s’inscrivant pas dans l’exercice de professions médicales.

Pour quiconque est sensible aux sujets d’actualités ou a tout simplement déjà eu recours à la plateforme Doctolib (en qualité de patient ou de praticien), le scandale des naturopathes, ne vous est sans doute pas inconnu.

De quoi s’agit-il réellement et surtout, qu’a à dire le droit à ce sujet ?

Le 23 août 2022, le Conseil de l’ordre des médecins adressait un communiqué à la start-up française, Doctolib, en raison de nombreuses déviances ayant eu lieu sur la plateforme de rendez-vous médical, après notamment, qu’un scandale ait éclaté suite aux recommandations faites par une naturopathe très influente dans le domaine.

D’ailleurs, le nombre de profils (se referrant à elle), naguère présents sur plateforme française, témoignait en effet de sa notoriété.

Bannis aujourd’hui, ils étaient plus de 17 à avoir inscrit sur leur profil comme référence, Irène Grosjean.

C’est donc le patronyme de la femme qui a fait déborder la goutte d’eau du vase, d’après l’Ordre des médecins.

Tout commence (ou explose) avec une vidéo, datant de 2018, d’une octogénaire relayée sur les réseaux sociaux. Dans ladite vidéo, cette célèbre (et controversée) naturopathe conseille aux parents d’enfants atteints de fièvre, de frictionner leurs parties génitales, alors qu’ils sont assis dans un bain froid. Selon elle, le procédé aurait pour but de « stimuler le système sympathique et de le fortifier » et « en dix minutes, la fièvre n’existe plus » garantie-t-elle à la fin de la vidéo.

Recette miracle ou charlatanisme ? Toujours est-il que ces recommandations n’ont pas plu à tous, les premiers étant les professionnels de santé, qui dépeignent alors une confusion fâcheuse et un « mélange de genres ».

La requête, ici, a donc pour but : « de renforcer les règles éthiques d’inscription sur la plateforme afin de garantir la sécurité et la qualité des soins pour les patients », selon l’Ordre des médecins.

Face à un tel esclandre, la plateforme française, partenaire d’un temps avec le ministère de la Santé, a très vite fait son choix. Entre professionnels de santé et praticiens de « pseudo-médecines ». Doctolib a en effet, agissant en conséquence, décidé de l’expulsion de ceux-là, qui sont aujourd’hui délaissés par le législateur.

Alors, discrimination de la part de Doctolib ? Rejet du législateur qui se borne à garder le silence quant à la légalisation de ces pratiques ? ou ostracisme des professionnels de santé à l’égard de « leurs confrères » ? En réalité, répondre à ces questions par l’affirmative ou la négative, n’aura que très peu d’intérêts, car, il ne s’agit pas, ici, d’identifier un coupable à lyncher, loin de là, le raisonnement en lui-même n’aurait pas de réelles valeurs, et aboutirait uniquement à une session de radotages, s’ensuivant de plaintes plus où moins stériles, de telle sorte, que l’analyse approfondie de cette affaire, nous semblera plus pertinente, car elle nous permettra de mieux cerner en plus, des tenants et des aboutissants de cette polémique, l’enjeu réel qui y’est sous-tendu.

En ce sens, notre plan s’étendra en trois parties. La première, consistera et ce, sans se faire l’avocat du diable, à s’interroger sur l’existence, ou la réalité d’une liberté de choix thérapeutique à l’égard des patients (I), pour ensuite voir, malgré tout, que c’est en faisant preuve d’un certain laxisme, que la plateforme médicale a ouvert involontairement la porte à certaines dérives (II), qui impliquent désormais pour elle, devenue actrice majeure dans l’organigramme médical français, certaines obligations, que nous qualifierons de devoirs, car elles se veulent évidentes (III), au vu, des responsabilités que la société d’initiative privée s’est volontairement octroyée.

I) La liberté de choix thérapeutique, un droit fondamentalement menacé ?

Était-il loisible dans cette affaire de reprocher à Doctolib d’avoir essayé de mettre au même pied d’égalité les professionnels conventionnés et les praticiens de médecines alternatives ? En effet, ces thérapies ne font certes pas consensus, mais, faute est de constater que leur usage est de plus en plus prisé par la population française, et ce, au détriment de la médecine conventionnelle.

Là toujours, les chiffres parlent encore d’eux-mêmes…

On note ainsi que 71% des Français ont déjà eu recours à au moins une pratique de médecine douce [1].

48% les utilisent pour prévenir les affections.

Mais surtout, et c’est le chiffre le plus notoire. Selon, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, plus connue sous l’acronyme, Inserm, en 2015, 40% de la population française avait recours à la médecine alternative et si l’on en croit ces mêmes études, ce chiffre semble être en forte croissante. Sachant, qu’ils sont 50 sur cent à reprocher à ces thérapies, le surcoût que leur usage engendre, ces dernières n’étant effectivement pas prises en charge par les mutuelles.

Le prix, constitue donc un premier frein.

Par ailleurs, il est à observer que l’Ordre des médecins reconnaît, semble-t-il, de manière officielle, quatre de ces pratiques que sont : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. En ce sens, imposer de façon arbitraire, ou catégorique au patient le choix de sa thérapeutique, apparaît ainsi déraisonnable, dans la mesure où, il survient pour celui-ci, une certaine difficulté, quant à la distinction, entre celles qu’il peut pratiquer librement et celle qu’il ne « devrait pas », et le chiffre qui suit, illustre parfaitement cette confusion.

En 2015, toujours, 6 115 médecins français ont déclaré un titre ou une orientation de médecine alternative et complémentaire.

Ainsi, peut-on interdire, ou contraindre un patient français à ne consulter que chez les professionnels de médecines officielles ? Autrement dit, existe-t-il à l’égard du patient, une certaine liberté, se manifestant par un droit de choisir sa thérapeutique ?

Attention, s’il appert en effet, qu’une personne qui aurait de fortes douleurs au niveau du dos, est tout à fait libre de préférer consulter un ostéopathe, plutôt qu’un rhumatologue, cette liberté est-elle un droit ? Autrement dit, est-ce que cette même personne qui serait par exemple, transférée d’urgence dans un l’hôpital, pourrait l’imposer au médecin ?

D’après le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, «  le droit que détient le patient d’accepter ou de refuser un traitement n’emporte pas, celui de choisir son traitement et de l’imposer au corps médical », solution, qu’il a prononcée en référé dans une ordonnance, rendue en date du 26 juillet 2017.

En l’espèce, un jeune enfant, malade à la suite d’une encéphalite, avait été pris en charge par le service de réanimation d’un hôpital. Il va ensuite être transféré, vers un autre, dans le but de recevoir un traitement, compte tenu des séquelles neurologiques subies.

Cependant, dans cet hôpital, le corps médical fait le choix de ne pas réaliser une chimiothérapie à visée curative mais d’assurer une prise en charge palliative. Ce choix de traitement est confirmé lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale par trois équipes médicales hospitalières différentes et sera fortement, contesté par les parents de l’enfant qui réclament la mise en place en urgence d’un traitement de chimiothérapie à visée curative. Ces derniers vont alors, saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative, afin, qu’il enjoigne l’équipe médicale de mettre en place, une chimiothérapie à visée curative.

On comprend donc à cette solution, que si la loi fait de la volonté, du consentement (libre et éclairé), du patient, un élément essentiel -pour rappel, il s’agit d’un droit- dans la mise en place d’une procédure médicale, toutefois, ce consentement, semble, se limiter, à la liberté d’accepter ou de refuser un traitement, tout en retenant, cependant, que la solution n’est plus la même lorsqu’il appert que la vie du patient est en danger.

En ce sens, l’article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».

Par ailleurs, certaines personnes peuvent faire l’objet d’une obligation de soins, c’est notamment le cas, tel qu’il est indiqué dans l’article L3423-1 du code précité. En effet,

« le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L3413-1 à L3413-4 ».

Quelques mots sur le droit du malade en fin de vie…

Pour ce qui est du débat sur le droit du malade en fin de vie, il est admis légalement, que si le médecin de ne doit pas faire preuve d’un acharnement thérapeutique, à l’égard du patient, que celui n’a toutefois pas le droit de lui donner la mort, car jusqu’à preuve du contraire, cet acte est synonyme dans notre droit, d’un homicide volontaire et cela peut même aller, jusqu’à l’assassinat, si jamais, il y’a préméditation.

En somme, si depuis la loi Kouchner, le patient français, ne peut se voir infliger un traitement, ou un acte médical sans son consentement (libre et éclairé, toujours), il n’a en réalité pas le droit d’imposer une thérapeutique, aux professionnels de santé. D’où la mention, d’une liberté se manifestant par un droit, parce qu’en réalité, nous sommes tous, autant que nous sommes, libres, de « voir ailleurs », autres que dans les hôpitaux, cliniques, etc.

Raison de plus, pour « pencher la lumière des projecteurs » sur Doctolib, car, par le biais de sa plateforme, et du service qu’elle fournit, en facilitant notamment, la prise de contact, entre le patient et son médecin, il lui revient de prendre certaines mesures afin d’éviter les éventuels débordements, tel que cela a pu être le cas.

II) Doctolib et le laxisme, une porte d’entrée au manque d’éthique et à l’immoralité ?

Combien déjà, faut-il de pommes pourries pour corrompre le tas ?

Loin d’en être à son premier scandale, l’affaire des naturopathes vient en réalité s’inscrire au sommet d’une liste exhaustive, certes, mais embarrassante d’affaires extrêmement déroutantes, qui dénotent de la part de certains, un manque d’éthique, voire de moralité. Il est question ici d’exercice illégal de la médecine, une hypothèse que la société par action simplifiée connaît, bien que se voulant intransigeante sur le sujet.

A l’appui, un seul précédent (terme que nous emprunterons à nos confrères du Common Law).

En juin 2022, alors qu’elle souhaitait prendre un rendez-vous via Doctolib, pour ses deux fils, atteints de troubles de l’attention avec hyperactivité, une mère, tombe sur le profil d’un pédopsychiatre, qui en plus de proposer un large panel d’horaires, rajoute, qu’au rendez-vous, devra rencontrer sa remplaçante. La femme prend rendez-vous avec « ce profil » et tombe, sur une femme (la consultation se fera par appel sur WhatsApp), répondant au nom, du docteur Laura Smith. Les doutes de la mère surgissent lorsqu’elle fait part de la pathologie de ses fils à « la professionnelle » sous l’acronyme TDAH, et que cette dernière ne réagit pas, ou du moins, elle semble perdue. La patiente hésite, mais poursuit néanmoins, car, selon ses mots, « j’ai vraiment besoin de cette ordonnance et j’ai confiance dans Doctolib ». Le rendez-vous s’achève, après que l’impostrice, lui ait promis d’envoyer une ordonnance, mais cette ordonnance, elle ne la recevra jamais. Plus douteux encore, c’est qu’elle finit par recevoir, une fiche de consultation, qu’elle comprend être fausse. Suspicieuse, la femme va alors signaler l’incident à Doctolib et déposer par la même occasion, plainte auprès du parquet. Le ton est posé, elle a été victime d’un exercice illégal de la médecine.

Mais en réalité, qu’est-ce que l’exercice illégal de la médecine en France ?

Lorsqu’on parle d’exercice illégal de la médecine, c’est le juge répressif qui est compétent en la matière. L’exercice illégal de la médecine est une infraction pénale, un délit. En effet, l’article L4161-5 du Code de la santé publique dispose, que : « L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

En droit Français, très souvent une infraction pénale se caractérise par la commission d’un acte matériel, ou par une omission. Ajouter à cette division assez classique, subsiste également, une distinction entre les infractions simples et les infractions à actes multiples.

Celles qui nous intéressent en l’espèce, ce sont les infractions d’habitude. Ce sont des infractions à actes multiples, dont, la réalisation se caractérise par l’accomplissement de plusieurs actes identiques, qui, pris, isolément ne seraient pas punissables. Vous l’aurez donc compris, figure dans cette « case », l’exercice illégal de la médecine.

Ainsi, à la question qu’est-ce que l’exercice illégal de la médecine, on répond, que c’est la commission de façon illégale, d’au moins, deux actes médicaux, de façon à caractériser une habitude. L’alinéa 2 de l’article L4161-1 du Code de la santé publique, évoque le fait de « prendre part habituellement, ou par direction suivie ».

Quelques exemples pour mieux comprendre.

Sont ainsi condamnables au titre de l’exercice illégal de la médecine en France (la liste n’étant pas exhaustive, voir les articles L4161-1 et suivants, du Code de la santé publique, pour plus de précisions) :

Tout individu, qui exerce seul, des actes de nature médicale (pour rappel, d’après la jurisprudence, il faut une réitération) alors même qu’il n’a pas la qualité de médecin.

L’individu qui, en compagnie, d’un médecin qualifié, exerce des actes de nature médicale alors même qu’il n’en a pas la qualité. En effet, dans un tel cas, on condamne aussi bien l’imposteur, que le médecin, car, le droit français sanctionne la complicité par incitation et la complicité par aide ou assistance à l’exercice illégal de la médecine.

Selon, le 4° du même article précité

« toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L4112-6 et L4112-7 ».

A l’inverse, ce même article, vient en son alinéa 7, exclure l’application de ces dispositions pour les étudiants en médecine, les sages-femmes, les pharmaciens biologistes, etc.

Toujours est-il que nul besoin est, d’expliquer la gravité de cette infraction, premièrement, parce que sa qualification par le législateur en délit, l’illustre assez bien, mais surtout, parce que les témoignages des nombreuses victimes qui en ont fait les frais suffisent à eux seuls, pour en comprendre la gravité et les enjeux sous-jacents.

Alors, il est assez légitime de s’interroger sur le comment a-t-on pu avoir des « faux » médecins sur une plateforme destinée à mettre en relation des patients avec des médecins ?

Cette procédure n’est dorénavant plus d’actualité, mais avant cette « pêche aux imposteurs », le géant du rendez-vous médical français, avoue avoir adopté une politique d’inscription, assez laxiste.

En effet, l’inscription débutait par une vérification d’identifié du professionnel. Mais, ce qu’il faut savoir, c’est qu’entre la vérification de ladite identité, par la réception notamment des pièces justificatives, pouvait s’écouler un délai de 15 jours, pendant lequel, le « professionnel » pouvait alors exercer.

A la suite de ce scandale, la procédure a bien entendu été modifié, elle a été rendue « plus sévère », cependant, le fait qu’aucun contrôle n’ait en amont été exercé, alors qu’il était de mise, reste assez questionnable.

Et pour reprendre une célèbre parabole, il est dit, que

« de quiconque a reçu beaucoup, on demandera beaucoup ; et à celui à qui on a beaucoup confié, on en demandera beaucoup plus ». Dorénavant, il semble que Doctolib ne doive pas faire l’étalage de la célérité de ses réactions face à la survenance de telles dérives, mais plutôt, d’une réelle propension à être prophylactique, parce qu’aujourd’hui, comme avant, prévenir le mal vaut toujours mieux que le guérir ».

III) Obligation : agir pour le bien commun, oui, mais agir en honorant ses responsabilités.

Le site de prise de rendez-vous avait été choisi en janvier 2021 par le gouvernement comme partenaire, afin d’apporter un concours à la planification de la campagne vaccinale de la covid-19. Ce partenariat avait pour but, de permettre aux Françaises et aux Français qui passeraient par l’application Doctolib de prendre rendez-vous directement en ligne, sans avoir à passer par des appels téléphoniques.

Toujours est-il qu’après un scandale sur la dispersion et la mauvaise gestion de données médicales, beaucoup avaient critiqué ce partenariat avec le ministère de l’éducation, notamment, une association, du nom d’InterHop, qui avait fini par saisir le Conseil d’État, en vue de la suspension de cette collaboration. Ainsi, le Conseil d’État s’était alors prononcé, dans un avis rendu en date du 12 mars 2021, dans lequel, il annonçait que « des garanties ont été mises en place pour faire face à une éventuelle demande d’accès par les autorités américaines ».

Fuite de données médicales, confusion entre médecines conventionnelles et médecines alternatives, exercice illégal de la médecine, tous ces évènement convergent dans un seul et unique sens : Doctolib en tant que médiateur dans la prise de rendez-vous médicaux en France, a des devoirs.

Effectivement, il semble à notre sens, plus cohérent de parler de devoirs, car, ces mesures qui auraient pu être prises en amont, relèvent pour la plupart de l’évidence.

Devoir donc à l’égard de Doctolib, mais, obligations pour l’État, qui se doit de sortir de son silence, et de prendre position.

Blaise Pascal n’avait pas tort, lorsqu’il disait, « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » et en réalité, ça l’est. Parce que là où, certains voient le silence du législateur comme une autorisation, d’autres y voient un refus catégorique d’admettre la réglementation des médecines alternatives, mais, toujours est-il, que ce vide juridique, ne doit plus subsister, car il n’apparaît plus alors conforme à la réalité. Les Français sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux médecines alternatives, et aussi longtemps, que nous serons dans une Démocratie, cette liberté ne leur sera jamais interdite, alors, il faut que cela soit réglementé, parce qu’une responsabilité d’une telle envergure ne peut pas essentiellement peser sur les frêles épaules d’une initiative privée.

Christaine, Etudiante.

[1Médecine douce=médecine alternative=médecine complémentaire.

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