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Séparation de parents : l’aliénation parentale. Par Jean Pannier, Avocat.
Parution : lundi 10 novembre 2008
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Commentaire décision :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON (JAF)
4 JUIN 2007
Mme F-V., JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

L’expertise psychologique a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient la mère à l’encontre du père.

De ce fait, les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir leur père.

Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants et dont l’un d’eux commence à se faire le relai.

L’expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfants qui sont instrumentalisés et dont l’épanouissement personnel est en danger. Ils présentent tous deux des perturbations au niveau de leurs repères familiaux et l’un d’eux possède d’ailleurs à cet égard une représentation familiale faussée puisque c’est le compagnon de la mère qui a pris la place du père.

Ces enfants, qui sont victimes du syndrome d’aliénation parentale, dont la mère est à l’origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère.

Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père.

NOTE DE JEAN PANNIER
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Paris

Voici une décision – encore trop rare – qui s’appesantit courageusement sur une réalité quasi-systématiquement ignorée des juridictions spécialisées : l’aliénation parentale, dont les ravages sont pourtant parfaitement identifiés depuis longtemps par d’éminents experts et plus récemment reconnus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Il s’agit d’une réalité que chacun d’entre nous a pu constater dans son entourage lors de l’éclatement d’une famille, à la suite d’un divorce ou d’une séparation.

Les parents qui obtiennent la garde des enfants n’ont pas toujours la sagesse de veiller au maintien de bonnes relations avec les parents évincés. Beaucoup s’appliquent au contraire – et parfois s’acharnent – à détruire l’image de l’autre parent dans l’esprit des enfants, mettant tout en œuvre pour le tenir à l’écart voire le priver de tout contact naturel avec la plus grande indifférence quant aux conséquences psychologiques que cela peut entrainer lesquelles peuvent engendrer des séquelles irréversibles : c’est l’aliénation parentale découverte et analysée depuis plus de vingt ans par l’éminent Richard A. Gardner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Colombia University de New-York, qui y a consacré d’importants travaux (1).

Ce phénomène est de plus en plus souvent dénommé « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) comme on le voit d’ailleurs dans la présente décision qui doit être saluée.

Car nous, les Français qui avons toujours des idées sur tout et souvent en avance d’une révolution, sommes ici largement en retard d’une guerre si l’on en juge par le scepticisme des magistrats spécialisés lorsque les avocats tentent de faire valoir que l’aliénation parentale est un fléau qui handicape l’avenir de l’enfant qui en est victime et doit être détecté à temps pour en limiter au maximum les conséquences par des thérapies et des décisions appropriées.

Les spécialistes français, psychiatres et psychologues, sont encore trop rares aujourd’hui et, de ce fait, souvent débordés par l’importance du combat qu’ils mènent tant à l’égard de l’autorité judiciaire qu’ils sont censés éclairer que devant l’opinion en général récemment sensibilisée par des travaux accablants qui secouent les consciences (2). Car enfin, l’aliénation parentale est aussi une forme de violence sur enfants qu’il conviendra, un jour ou l’autre, d’appréhender comme telle au moins dans les situations extrêmes qui relèvent de l’hystérie.

Les faits.

La présente décision rendue par un juge aux affaires familiales du TGI de Toulon concerne une situation assez représentative des difficultés auxquelles sont confrontés les magistrats.

A la suite d’une séparation entre deux parents non mariés, la mère des deux enfants a tenté de s’opposer par différents moyens ( plainte pour agression sexuelle, c’est un grand classique ) à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père.

Bénéficiant d’un non-lieu confirmé par la Cour d’appel, le père a saisi le JAF par voie de requête mais s’est finalement entendu fixer son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants dans un point rencontre, régime draconien qui a été prorogé dans l’attente du dépôt de l’examen psychologique qu’il avait d’ailleurs lui-même réclamé. « L’expertise psychologique, explique le juge, a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient la mère à l’encontre du père. De ce fait les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir leur père…Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants… ».

En conséquence de quoi le JAF constate que ces enfants sont victimes du syndrome d’aliénation parentale dont la mère est à l’origine et décide qu’ils doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père « pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère. Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père. » La messe est dite, mais qui en a entendu parler ?

La querelle est vive.

Pareille décision semble inspirée du simple bon sens et l’on pourrait croire qu’elle s’applique dans toutes les situations où un parent irresponsable s’est résolu à entrainer la perte de l’autre. On est encore très loin d’une telle approche même si une prise de conscience commence à se faire jour. Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps.

La plupart du temps les juges affectent d’ignorer l’aliénation parentale persuadés qu’ils sont que la stabilité de l’enfant doit s’accommoder de quelques conséquences désagréables. C’est ainsi que prospère encore aujourd’hui l’idée que les points rencontre constituent une solution acceptable tant qu’on n’a pas trouvé mieux.

Qu’on nous permette d’affirmer que c’est à la fois une solution de facilité et une abomination indigne de notre pays dans l’immense majorité des situations.

La solution de facilité consiste à penser qu’en imposant au parent « déchu » le régime des points rencontre, on a quelque part préservé le droit de visite et donc le lien parent-enfant.

La réalité est assez éloignée et ne saurait s’accommoder d’une telle simplification. Ceux qui ont vécu cette forme de rencontre organisée sous la surveillance des associations agrées dénoncent unanimement une frustration majeure doublée d’un sentiment d’échec dans la vie et de culpabilité aigüe pour une infamie qu’ils n’ont pas commise. Le point rencontre a subi une dérive inquiétante, on devait pourtant en limiter l’usage aux situations de violences caractérisées.

C’est un fait que les juges n’ont pas su résister à cette solution qui pourtant ne leur plait pas beaucoup.

Quant aux enfants qui subissent au point rencontre la visite du parent rejeté, le plus souvent en baissant la tête pendant l’heure chichement accordée, ils ont en main en pareille circonstance la scie qui permet d’accélérer l’élimination du lien parental qu’on voulait pourtant préserver. C’est ce que les spécialistes appellent fort à propos « le conflit de loyauté » (3).

L’enfant amené au point rencontre par le parent aliénant, comme un bon petit soldat formaté pour la circonstance va « loyalement » montrer sa haine au parent aliéné. Il n’a le plus souvent aucune chance d’échapper à ce piège. D’où vient cette incapacité du monde judiciaire à rejeter l’inacceptable ? N’y a-t-il de clairvoyance et de bon sens qu’à Toulon ?

Nous en sommes sur ce point au moyen-âge de la prise de conscience des réalités que des associations de parents évincés et meurtris tentent désespérément de mettre en lumière (4).

L’affaire est d’autant plus préoccupante que les spécialistes ne se contentent pas de se battre sur le terrain de la sémantique pour savoir, par exemple, si le mot syndrome n’est pas le meilleur moyen de faire peur à ceux qui se laisseraient tenter par la reconnaissance de l’aliénation parentale(5).

Le psychiatre Paul BENSUSSAN, expert près les tribunaux, a grandement contribué, par la qualité de ses travaux, à réveiller les consciences sur le drame de cette armée d’enfants-soldats jetés dans la bataille pour régler les comptes des parents aliénants. « L’enfant du divorce peut devenir l’instrument de la haine. Quand l’entourage familial, encouragé par certains intervenants, envenime les choses, la souffrance psychologique et l’humiliation peuvent être sans limites (6).

Ce fléau massif qui frappe un nombre impressionnant de familles éclatées a aussi ses négationnistes qui se répandent dans les colloques pour résister à ce qu’ils appellent une mode sans avenir. On ne se gêne même pas pour faire passer Gardner pour un illuminé. Hélas, les psy ont aussi leurs chapelles et s’entredéchirent allégrement à travers leurs publications.

Comment peut-on cependant nier à ce point la réalité quotidienne ? Les juges et les psy ne sont pas seuls en cause – voyez la Chancellerie et la Défenseure des Enfants - et il faudra certainement du temps avant que les esprits s’attachent à changer les réflexes. Les avocats qui s’évertuent à brandir le spectre de l’aliénation parentale en répétant « vox clamens in deserto » devraient pourtant reprendre espoir depuis que la CEDH a situé le débat sur le terrain de l’article 8 de la Convention. C’est à eux d’enfoncer le clou et de réduire les réticences avec l’aide des experts qui ne sont pas, par principe, hostiles au SAP.

Encore la CEDH.

L’article 8 de la Convention énonce que :
« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
 ».

La Cour européenne rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.

S’agissant plus particulièrement de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. (Ignaccolo-Zénide c.Roumanie, n°31679/96 ; Nuutinen c. Finlande, n°32842/96 ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, n°5673/00 ; Monory c. Roumanie et Hongrie, n°71099/01).

Outre cela, la Cour précise que les obligations de l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent doivent s’interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

A propos d’un enfant qu’une mère avait refusé de restituer au père en violation d’une décision d’un tribunal suisse la Cour estime que l’attitude des autorités suisses chargées de faire respecter la décision judiciaire «  témoigne dans l’ensemble d’un certain laxisme, qui ne cadre ni avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux. Cette passivité est à l’origine de la rupture totale des relations entre l’enfant et son père, qui dure depuis près de deux ans et qui comporte, vu le très jeune âge de l’enfant, le risque d’une « aliénation » croissante entre les deux, aliénation qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit, conclut la Cour, qu’on ne saurait prétendre que le droit au respect de la vie familiale du requérant a été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. »

C’était un premier pas vers la reconnaissance de l’aliénation comme forme d’atteinte directe au respect de la vie privée et familiale. La Suisse a été condamnée par arrêt définitif du 22/09/2006 (Bianchi c. Suisse, n° 7548/04). Pareille décision laissera rêveurs les spécialistes qui savent que les violations répétitives du droit de visite se comptent chaque week-end par milliers dans l’indifférence générale des parquets. Les statistiques sont accablantes, il est très rare d’obtenir plus qu’un timide rappel à la loi qui, dans ces affaires passionnelles, est plutôt un véritable encouragement à prendre le risque de résister aux décisions judiciaires.

A croire que la Cour européenne se trouve très loin, sur une autre planète.

Pourtant la Cour persiste puisqu’elle vient de rendre une décision encore plus précise sur le thème de l’aliénation parentale le 18 janvier 2007 (Zavrel c. Rép. Tchèque, n° 14044/05).

Dans cette affaire, la Cour énonce qu’une expertise en pédopsychologie avait été ordonnée par le tribunal et que l’expert avait relevé chez le mineur les premiers signes du syndrome d’aliénation parentale – du fait des agissements de la mère - qui l’ont incité à préconiser l’élargissement du droit de visite accordé au père.

Selon le requérant, le tribunal qui avait largement suivi les recommandations de l’expert est resté inactif devant le refus systématique de la mère de représenter l’enfant connaissant pourtant les risques auxquels expose l’aliénation parentale.

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : « à cette engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale…L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s’appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, n° 35978/02) ».

De l’avis de la Cour, la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout à la tolérance « de facto » par les tribunaux de la résistance constante de la mère, et à l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. « Force est de constater, conclut la Cour, que les autorités nationales n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce, et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Par ailleurs, étant donné les opinions des experts quant à la manipulation de l’enfant par la mère et aux capacités éducatives limitées de celle-ci, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt du mineur dûment établi.
La Cour se doit enfin de constater que, à ce jour, le requérant n’a pas vu son enfant pendant une durée de trois ans
 ».

Il y a eu, dans ces conditions, violation de l’article 8 de la Convention. Quelle fraicheur, quel louable réponse à la détresse du justiciable !

Hélas, on est ici à des années lumière de la pratique judiciaire française. Cette décision récente de la CEDH devrait pourtant avoir un retentissement important sur les suites que n’accordent pas pour l’instant les parquets aux nombreux cas de non-représentation d’enfants qui, rappelons le encore une fois, se comptent par milliers chaque week-end. Elle est aussi de nature à renforcer la décision du JAF de Toulon et à donner des idées à d’autres qui subissent, impuissants, les initiatives ravageuses de leurs ex-conjoints ou assimilés et vivent encore plus douloureusement le fait de ne pas pouvoir compter sur la mise en œuvre de solutions qui figurent pourtant dans nos codes. Car enfin, on peut bien attendre de la France ce qu’on vient d’exiger de la République Tchèque qui sort à peine de l’ornière !

Ira-t-on plus loin, c’est à dire vers une véritable approche pénale de ces actes de violence aux conséquences parfois irréversibles ? C’est un autre débat qui mérite d’être engagé quand on regarde à la loupe la politique pénale de notre pays. Car les dégâts occasionnés à longueur d’année par l’aliénation parentale qu’on découvre aujourd’hui mais qui n’a jamais cessé de fragiliser à vie des milliers d’enfants valent bien qu’on y consacre un peu de réflexion pour tenter de les réduire.

Jean PANNIER jean.pannier chez gmail.com
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Paris

N.B. La première thèse de doctorat en médecine vient d’être soutenue en France sur ce sujet par le Dr Bénédicte GOUDARD devant l’université Claude Bernard Lyon- 1 le 22 octobre 2008. Elle est intitulée "le syndrome d’aliénation parentale". et est disponible sur acalpa.org à la rubrique "Nouveautés sur le site".

Article également publié sur La Gazette du Palais

(1) GARDNER R.A. The Parental Alienation Syndrome, by Creative Therapeutics, Cresskill N.J., paru en 1992 et réédité en1998.
(2) Jean Marc DELFIEU, expert psychiatre, Syndrome d’aliénation parentale, Diagnostic et prise en charge médico-juridique. Revue Experts n°67 juin 2005 p. 24 à 30.
(3) Marc JUSTON. De la puissance paternelle aux droits de l’enfant : l’évolution, les enjeux et les risques en cas de séparation. Gaz.Pal. 11-12 août 2006 p.2.
(4) Les associations sont référencées sur tous les moteurs de recherche à la rubrique « aliénation parentale », on citera plus particulièrement l’ACALPA - parrainée par Mme Simone VEIL – qui vient d’être enregistrée au ministère de l’Intérieur comme association de victimes.
(5) Hubert Van Gijseghem. L’aliénation parentale : points controversés. Revue Belge, « Divorce et séparation » n° 3 juin 2005 ; Editions Labor.
(6) Paul BENSUSSAN et Florence RAULT. La dictature de l’émotion. Ed. Belfond 2002.


Avertissement de la Rédaction du Village de la Justice :
Le concept du "Syndrome d’aliénation parentale" fait l’objet de controverses. Il ne fait à ce jour l’objet d’aucun fondement scientifique - mais à l’inverse il n’est pas interdit et est utilisé dans de nombreux dossiers juridiques.
L’expression et l’usage du concept sont fortement déconseillés au niveau européen (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_FR.html), étudiée au niveau français avec une note d’information mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale). Note introuvable à notre connaissance (voir à ce sujet : https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202674.html ).
Les enjeux sont multiples et nous semblent devoir être tranchés par une autorité publique.
Dans l’attente de clarification, nous vous invitons à prendre avec grandes précautions cette expression qui est ici employée sous la seule responsabilité de l’auteur.