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Femmes battues, quels sont vos droits (Partie 2) ? Par Victor Akansel, Professeur.
Parution : mercredi 22 février 2023
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A l’heure actuelle où une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mari, il est nécessaire d’avoir un vade-mecum répertoriant les possibilités d’actions, non seulement pour réparer, mais surtout pour prévenir les violences conjugales. A cet égard, l’arsenal législatif, aussi bien d’un point de vue civil que pénal, offre un florilège de mécanismes destinés à garantir la sécurité des femmes face à leur bourreau.

Deuxième partie consacrée au volet pénal. (1ère partie à retrouver ici

La deuxième partie de notre trilogie sera consacrée aux trois questions qui nous ont été les plus fréquemment posées par les femmes battues. Voici nos réponses.

Première question : Le commissariat a refusé de prendre ma plainte, quels sont mes droits ?

Il n’est pas rare d’entendre sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou même dans notre entourage qu’après un déplacement au commissariat dans la perspective de déposer une plainte, la Police ait refusé de la prendre. Imposant parfois à la personne s’estimant victime d’effectuer une simple main courante avec la mention « je connais la différence avec une plainte et je ne veux pas porter plainte » – laquelle main courant est en principe dénuée d’effet et de suites –, elle préfère, dans certains cas, éconduire le plaignant tel un importun.

D’un point de vue policier, cette pratique se veut être une œuvre de rationalisation ; et en pareille circonstance, on peut le comprendre. En effet, chaque plainte effectivement déposée a une conséquence en matière d’organisation, d’enquête et de moyens. Un dossier doit être ouvert, il doit être procédé à des actes, des auditions, des convocations, etc.

Toutefois, admettre cela reviendrait à faire bénéficier le policier d’une onction parquetière, d’un pouvoir d’opportunité des poursuites, de choix dans le traitement des plaintes, alors même qu’une telle occurrence est balayée de longue date par la lettre même de la Loi.

En effet, le Code de procédure pénale au respect duquel sont tenues les forces de l’ordre – et ce, plus que quiconque – leur impose une règle pourtant claire, que l’on peut qualifier de lumineuse, dénuée d’équivoque :
« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale […].  » (Article 15-3 du Code de procédure pénale)

Mieux encore, le Code de procédure pénale ajoute à ce même article que l’obligation de prendre votre plainte vaut :
« Y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. »

En conséquence, aucune justification ne saurait légitimer les refus susvisés.

Or, dans la pratique, cette garantie textuelle qui devrait conduire, en principe, les forces de l’ordre à se départir de telles pratiques superfétatoires par essence, vexatoires en conséquence, et péremptoires par nature ne se trouve encore que trop peu respectée. En d’autres termes, le respect de cette règle pourtant imposée par le Législateur n’est hélas ! ni inconditionnel, ni immarcescible.

Ainsi, notre réponse face à ce galvaudage consistera en des moyens permettant, sinon de forcer, à tout le moins de contourner ce fâcheux refus.

D’abord, depuis la loi du 22 décembre 2021, l’article 10-2 du Code de procédure pénale prévoit dans un 8° que les victimes ont le droit :
« D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat. »

Aussi, avant la réforme du 24 janvier 2023, l’article 10-4 du même Code ajoutait qu’ :
« A tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

A cette époque, il n’était question que d’un simple accompagnement, puisqu’en effet, il n’est inconnu de personne qu’en droit pénal, la loi est d’interprétation stricte. Or, comme nous l’avions annoncé dans la première partie de notre article, une réforme était en cours et allait permettre l’assistance pleine et effective de l’avocat au stade du dépôt de plainte. Cette occurrence législative fut définitivement adoptée par le Sénat le 14 décembre 2022.

Ainsi, par suite d’une nouvelle Loi promulguée le 26 janvier 2023, l’article 10-4 du Code de procédure pénale est désormais enrichi d’un nouvel alinéa, lequel est libellé comme suit :
« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » (Article 10-4 alinéa 2, modifié par la loi du 24 janvier 2023)

C’est une avancée majeure et salvatrice à bien des égards. En effet, l’accompagnement d’un avocat à tous les stades de la procédure protègera indéniablement les droits des victimes – souvent esseulées et discréditées –, et à tout le moins, permettra auxdites victimes de pouvoir déposer plainte en toute sérénité. Nous savons tous que les femmes victimes de violences conjugales et surtout de violences sexuelles perdent leur détermination par l’étreinte de la honte qui les berce en pareille circonstance. D’ailleurs, l’on ne cachera pas notre étonnement face au fait que cette mesure n’ait pas été fulminée, qu’elle n’ait pas été érigée en « masse de granit » bien plus tôt, comme se plaisait à dire l’Empereur Bonaparte dans son discours du 18 floréal an X.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’éprouver joie et satisfaction au regard d’une telle amélioration de l’Etat de (notre) Droit, d’une telle modification qui permettra, cela ne fait nul doute, une pratique judiciaire plus rassérénée et ainsi, un rééquilibrage des droits de la victime avec ceux du mis en cause dans la procédure pénale. En effet, quelle est cette incongruité massive selon laquelle la victime n’aurait pas le droit à un conseil dès le dépôt de plainte ? Les femmes victimes de violences conjugales, physiques, morales ou sexuelles n’ont-elles pas déjà assez souffert en subissant les actes odieux de leurs bourreaux ? Pourquoi leur rajouter une telle géhenne ? Pourquoi les mépriser, les dépriser, les toiser, les tancer, les mésestimer ? Ne l’ont-elles pas été que trop souvent ? Bref, la réforme est éminemment bienvenue et ne peut qu’être saluée.

Quant à la mention « stade de la procédure », il parait clair, voire sans équivoque, que la plainte en fait partie. Certes, il aurait été préférable d’avoir un texte qui mentionne expressis verbis l’assistance « dès le dépôt de plainte », mais il semble que cela ne soit pas nécessaire. En tout état de cause, un Conseil averti saura faire valoir vos droits en tant que victime et nul doute qu’il pourra saisir le (substitut du) Procureur de la République de permanence pour se voir accepter, le cas échéant, dans les bureaux d’un policier qui aurait la malséante et peu pertinente idée de se regimber.

Enfin, il est loisible, en cas de refus objecté par un policier de prendre votre plainte, d’utiliser une voie dérogatoire : celle-ci consiste à saisir le Procureur de la République directement. En effet, un moyen infaillible existe afin d’alerter le procureur et les services de police sur l’existence d’une infraction pénale : il faut déposer une plainte directement auprès des services du parquet. Et pour ce faire, il faudra rédiger la plainte soi-même (ou par le biais d’un avocat) et l’envoyer soit en lettre recommandée avec A.R. au bureau du Procureur de la République près le Tribunal de votre ressort, soit le déposer directement au SAUJ du même Tribunal. Ainsi, le procureur de la république prendra ce qu’il est convenu d’appeler un soit-transmis pour que le commissariat territorialement compétent recueille vos déclarations. Toutefois, ce moyen n’est pas à privilégier en cas d’urgence puisqu’en effet, ces plaintes mettent du temps à être traitées.

Deuxième question : Je ne veux pas que mon ex-partenaire prenne contact avec moi ou s’approche de mon domicile, quels sont mes droits ?

Votre ex-partenaire ressort libre de garde à vue, de son audience ou encore de prison et vous ne voulez pas qu’il prenne contact avec vous. Vous pouvez bénéficier de plusieurs mesures juridictionnelles permettant de vous prémunir de toute intervention néfaste de la part d’un ex-partenaire récalcitrant qui souhaiterait, en dépit du bon sens, s’introduire de force dans votre vie.

D’une part, à l’issue de la garde à vue ou de l’audition de votre ex-partenaire, le Procureur de la République peut décider de procéder à ce qu’il est convenu d’appeler un classement sans suite. Celui-ci est dit « sec » lorsqu’il n’est subordonné à aucune condition, et – par essence – il est dit « conditionnel » lorsqu’il est subordonné à l’accomplissement d’un acte ou à l’observation d’une interdiction spécifique par le mis en cause.

Ainsi, dans le cas où il procède à un classement sans suite dit conditionnel, le Procureur de la République peut, en cas d’infraction commise à l’encontre de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, demander à l’auteur des faits de résider hors de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiat de celui-ci. Par ailleurs, en cas de nécessité d’une telle mesure, le procureur de la République peut imposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. (Article 41-1 du Code de procédure pénale)

Naturellement, cette mesure spécifique est également applicable en cas d’infraction commise contre l’ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, et, en pareille occurrence, c’est le domicile de la victime qui est concerné.

Il est à noter que pour jauger l’opportunité d’une telle mesure, le procureur de la République recueille, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, l’avis de la victime quant à l’imposition d’une résidence hors du logement du couple.

Enfin, cette mesure, qui n’est décidée que lorsque les faits violents sont susceptibles d’être réitérés, ne peut être mise en place que si la victime le demande.

Mesdames, vous avez donc tout intérêt à solliciter expressément l’éloignement de votre ex-partenaire violent lors de votre dépôt de plainte ou à tout autre moment de la procédure.

D’autre part, par suite d’un défèrement, votre ex-partenaire violent peut être placé sous contrôle judiciaire ou encore être condamné, notamment, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire – successeur du sursis mise à l’épreuve, communément appelé « SME ». Dans le cadre de ces deux mesures, la juridiction peut astreindre votre partenaire à des obligations ou, au contraire, lui imposer certaines interdictions.

En effet, l’article 397-3 du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de comparution immédiate, de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différée, le tribunal peut décider de placer le prévenu sous contrôle judiciaire, et ce, en vertu de la lettre de l’article 141-1 du même Code.

Quant au prévenu placé sous contrôle judiciaire, il ressort de l’article 138 du Code de procédure pénale qu’il peut faire l’objet des obligations et interdictions rappelées ci-après :
- Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par la juridiction, tel que le domicile de la femme battue ;
- S’abstenir d’entrer en relation avec la femme battue, de quelque façon que ce soit ;
- Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
- Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
- En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. En pareille occurrence, la juridiction se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont le partenaire a priori violent est titulaire ;
- Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

En sus de ces mesures, et en cas d’infraction punissable d’au moins 3 ans d’emprisonnement commise à l’encontre de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un PACS, après demande ou avec le consentement de la victime, la juridiction peut décider :
- D’interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
- Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction susvisée, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

C’est le fameux bracelet anti-rapprochement.

Ce bracelet ne peut être posé qu’avec le consentement de la personne placée sous contrôle judiciaire ; toutefois, elle est avisée que son refus constituerait ipso facto une violation des obligations afférentes au contrôle judiciaire et peut donner lieu à un placement subséquent en détention provisoire. C’est d’ailleurs pour cette raison là que cette mesure apparaît dans les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale.

Le contrôle judiciaire est, en principe, une bonne garantie pour vous, Mesdames, qui avez subi des actes de violences conjugales. Il se peut toutefois que certains justiciables impavides passent outre les obligations et interdictions qui lui sont signifiées. Ainsi, à la moindre prévarication de votre ancien partenaire, soyez assuré qu’un simple avertissement des services de police suffira à le placer en garde à vue et le présenter à un magistrat en vue de la révocation de la mesure et son probable placement en détention provisoire.

Quant au conjoint violent ayant été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, c’est l’article 132-45 du Code de procédure pénale qui fixe les obligations auxquelles non seulement la juridiction de condamnation, mais également le juge de l’application des peines peuvent l’astreindre. Le conjoint violent devra ainsi :
- Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
- Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés, notamment les abords du domicile de la victime ;
- S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
- Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
- Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
- En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
- Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Là encore, la pose d’un bracelet anti-rapprochement peut être prévue et obéira, s’il y échet, aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du contrôle judiciaire.

Sans surprise, une violation des mesures susvisées entraînera la révocation de la probation de la peine et pourra conduire à l’incarcération.

Troisième question : C’est quoi le téléphone grave danger ?

Mis en place depuis la loi du 4 aout 2014, le téléphone grave danger a pour dessein d’empêcher, ou, à tout le moins, de limiter la récidive et ainsi assurer l’effectivité de la protection des personnes particulièrement vulnérables et en situation de grave danger, qu’elles aient été victimes de viol ou de violences conjugales.

Ainsi, le procureur de la République peut attribuer à la victime de ces violences, pour une durée renouvelable de six mois et uniquement si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de danger grave la menaçant. Si la victime le souhaite – et c’est plutôt une bonne chose –, le déclanchement de l’alerte peut permettre en sus la géolocalisation immédiate.

Ce dispositif de téléphone grave danger est attribué uniquement quand il n’y a pas de cohabitation entre la victime et l’auteur des faits de violences. De surcroît :
- Soit l’auteur doit avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une ARSE, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou encore d’une mesure de sûreté ;
- Soit, il faut être en présence d’un cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas été encore interpellé ou lorsque l’interdiction d’entrer en contact n’a pas été prononcée.

Grace à ce petit bijou de technologie disposant d’une touche spécifique, vous pouvez, en tant que victime de violences, joindre le service de téléassistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Selon la situation, votre interlocuteur pourra demander l’intervention immédiate des forces de l’ordre au lieu où vous vous situerez.

Victor AKANSEL Professeur de Droit & d’Economie Chargé d’enseignement en droit à l’Université Panthéon-Assas et Paris-Saclay
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