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Le recours au détective privé en droit de la famille. Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Parution : mercredi 1er mars 2023
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Lorsqu’une action est intentée dans le cadre familial, nombreuses sont les règles qui empêchent les parties d’apporter les preuves nécessaires à leurs prétentions. Cependant, le recours à un détective privé semble être une issue face à la pluralité des exigences de recevabilité de la preuve.

En effet, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, la preuve apportée doit toujours être licite et loyale, à quelques exceptions près. En principe, une preuve récupérée en violation des libertés individuelles n’est pas admise au litige.

Dans les contentieux familiaux, il paraît difficile de rapporter la preuve sans que celle-ci ne soit tirée de la vie privée des parties sans leur consentement. Par ailleurs, la preuve ne doit pas avoir été trouvée par la commission de fraude, de violence ou de dol. A titre d’exemple, l’article 259-1 du Code civil dispose qu’un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. Ainsi, tout enregistrement réalisé sans le consentement de chaque époux est considéré comme une preuve déloyale en procédure de divorce.

Par ailleurs, le Code de la sécurité intérieure reconnaît l’existence légale des “personnes exerçant l’activité de détective privé”, explique les conditions de l’exercice de cette fonction aux articles L621-1 à L624-14 du même Code, et consacre la recevabilité des rapports issus des enquêtes du détective privé devant les juridictions. D’autre part, dans l’arrêt Torino rendu le 7 novembre 1962, la Cour de cassation a admis que le rapport rendu par un détective privé pouvait être pris en considération lors de la procédure.

Concrètement, les informations et photographies recueillies par un détective dans un lieu public, et ce même à l’insu de la personne enquêtée, sont recevables en justice.

En ce qui concerne la loyauté de la preuve issue d’un rapport d’enquête privée, celui-ci doit, comme toutes les autres pièces servant de preuve, être communiqué à la partie adverse en vertu de l’article 132 du Code de procédure civile. Ainsi, aucune atteinte à la vie privée ne peut être invoquée par l’une des parties qui était sujette de l’enquête en question, dès lors que le rapport est remis exclusivement aux parties concernées, leur conseil et aux juges qui se prononcent sur le litige.

Le critère de proportionnalité est néanmoins conservé par les juges du fond comme un critère déterminant de la recevabilité d’un tel rapport. Le recours à une enquête de détective privé doit être justifiée par la nécessité d’obtenir des preuves qui ne sont pas accessibles par la partie qui utilise ce service.

Aurélie Thuegaz, Avocat Barreau de Paris Cabinet Thuegaz Avocat www.thuegaz-avocats.com