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Options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du salarié : quelle indemnisation en cas de licenciement ? Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : lundi 23 octobre 2023
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Le Code de commerce prévoit un dispositif d’options de souscription ou d’achat d’actions, ayant pour objectif d’associer les salariés (notamment) au capital et aux résultats de leur entreprise. A quelle indemnisation le bénéficiaire de telles options peut-il prétendre en cas de licenciement ?

1/ Le dispositif d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice des salariés.

Ce dispositif permet, à une société par actions, d’offrir à tout ou partie de ses salariés et dirigeants mandataires sociaux, la faculté de souscrire ou d’acquérir ses titres à un prix (prix d’exercice de l’option) fixé au jour où l’option est consentie.

Il est prévu par les articles L225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux sociétés anonymes.

Les options de souscription d’actions peuvent être consenties aux membres du personnel salarié de la société ou à certains d’entre eux [1], comme les options d’achat d’actions [2].

Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent aussi être éligibles à ce dispositif [3].

Les dispositions relatives aux options de souscription ou d’achat d’actions s’appliquent également aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés par actions simplifiées [4].

2/ Le départ de l’entreprise du bénéficiaire des options.

Les règlements des plans d’options prévoient fréquemment que la faculté de lever les options n’est ouverte qu’aux bénéficiaires des options présents dans l’entreprise.

La clause de présence subordonnant la levée des options à la condition pour les bénéficiaires d’avoir conservé la qualité de salarié est valable [5].

Ainsi, la rupture du contrat de travail résultant d’un licenciement fait obstacle à l’exercice du droit de lever les options d’actions [6].

En revanche, la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut pas être prévue par le plan de stock-options [7].

En effet, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite [8].

Lorsque le licenciement du salarié est intervenu pour cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut revendiquer aucune indemnisation de la perte de chance de réaliser les stock-options [9].

3/ Le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié ne peut être débouté de sa demande de dommages-intérêts alors qu’il avait été privé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de lever les options sur titres et qu’il en est nécessairement résulté un préjudice devant être réparé [10].

En effet, pour la Cour de cassation, le salarié placé dans une telle situation subit un manque à gagner sur les options d’actions qu’il n’a pas pu lever en raison de la rupture abusive du contrat [11].

Il en résulte que les juges du fond ne peuvent pas, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’une chance sur les options d’actions, énoncer que la chance dont il serait privé de lever l’option pour l’acquisition d’actions de la société « doit être jugée comme dépendant d’un résultat lui-même hypothétique car aléatoire » [12].

En revanche, la clause d’un plan d’options d’achat d’actions prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire fait obstacle à l’exercice de ce droit sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification du licenciement [13].

En d’autres termes, le salarié, privé de la possibilité de lever ses options du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, peut seulement solliciter l’indemnisation du préjudice subi et non le bénéfice des titres [14].

S’agissant de l’évaluation du préjudice, la Cour de cassation considère que la perte de chance ne peut pas correspondre à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée [15].

Sous cette réserve, une cour d’appel, constatant qu’un salarié n’a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options de souscription d’actions dans les conditions prévues au plan d’options apprécie souverainement le montant du préjudice de l’intéressé [16].

Xavier Berjot Avocat Associé au barreau de Paris Sancy Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

[1C. comm. art. L225-177, al. 1er.

[2C. comm. art. L225-179, al. 1er.

[3C. comm. art. L225-185, al. 4.

[4C. comm. art. L226-1 et L227-1.

[5Cass. soc. 20-10-2004, n° 02-41.860.

[6Cass. soc. 9-5-2001, n° 98-42.615.

[7Cass. soc. 21-10-2009, n° 08-42.026.

[8C. trav. art. L1331-2.

[9Cass. soc. 30-9-2013, n° 12-12.836.

[10Cass. soc. 18-3-2009, n° 07-45.664.

[11Cass. soc. 29-9-2004, n° 02-40.027.

[12Cass. soc. 16-5-2007, n° 05-42.885.

[13Cass. soc. 1-12-2005, n° 04-41.277.

[14Cass. soc. 16-5-2007, n° 05-42.885.

[15Cass. soc. 18-5-2011, n° 10-12.043.

[16Cass. soc. 16-3-2005, n° 02-47.533.