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L’interdiction de retour sur le territoire français. Par Eric Tigoki, Avocat.
Parution : mardi 12 décembre 2023
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Mesure annexe à une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français est lourde de conséquences sur la situation de l’étranger visé. De sorte qu’il convient, à défaut de l’éviter, de se mettre en situation d’en obtenir, sinon l’annulation, à tout le moins l’abrogation.

L’étranger qui est entré sur le territoire français de façon irrégulière et/ou qui s’y est maintenu dans les mêmes conditions peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, notamment d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui est depuis la loi dite « Besson » du 16 juin 2011 la mesure la plus utilisée [1].

Cette mesure d’éloignement peut être assortie de plusieurs autres dispositions.

La première est relative au délai de départ [2]. Le principe est celui de l’octroi à l’étranger d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

L’autorité administrative, s’il apparait nécessaire de tenir compte des circonstances propres à chaque cas, peut non seulement accorder un délai plus long (supérieur à 30 jours) mais également le prolonger. Elle peut mettre fin au délai de départ volontaire si un motif de refus de ce délai apparait postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai [3].

Ce n’est donc que par dérogation que l’autorité administrative peut être conduite à refuser un délai de départ volontaire [4].

Ce refus intervient dans trois situations : lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public ; lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.

La deuxième disposition est relative au pays de renvoi [5].

Le problème du pays de renvoi se pose surtout dans l’hypothèse de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Des termes de l’article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.

Aux termes de l’article L721 - 4 du CESEDA :

« L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
 ».

L’étranger ne peut cependant être éloigné vers le pays dont il a la nationalité que si l’on est certain de son appartenance à ce pays et si l’autorité administrative dispose d’un moyen de transport approprié. S’il est relativement facile de trouver une place sur un vol commercial et d’organiser les escortes, il en va différemment de l’obtention du laissez-passer consulaire.

La troisième disposition, à laquelle sont consacrées les lignes qui suivent, concerne l’interdiction de retour sur le territoire français [6]. Il importe d’emblée d’évoquer, pour les distinguer de l’interdiction de retour sur le territoire français, trois mesures : l’interdiction administrative du territoire, l’interdiction de circulation sur le territoire français et la peine d’interdiction du territoire français.

L’interdiction administrative du territoire (IAT) est une mesure administrative prononcée par le ministre de l’intérieur. Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France [7]. Elle fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national [8].

S’il est présent sur le territoire français, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire peut être reconduit d’office à la frontière.

L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande de levée vaut décision de rejet. En toute hypothèse, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision [9].

L’interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) peut tout d’abord être édictée comme mesure accessoire à l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre des personnes relevant du Livre II du CESEDA, à savoir les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille [10].

L’interdiction de circulation sur le territoire français peut aussi être édictée comme mesure accessoire à une décision de remise [11].

Cette L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L621-4, L621-5, L621-6 et L621-7 du CESEDA que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société [12].

L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L622-1 du CESEDA sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français [13].

Dans les deux cas, l’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. La demande de l’étranger qui sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s’applique cependant pas pendant le temps où il purge en France une peine d’emprisonnement ferme ni lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence [14].

La peine d’interdiction du territoire français (ITF). Prise par une juridiction judiciaire - tribunal correctionnel, cour d’assises, cour d’appel, elle interdit à un étranger, qui réside en France et qui a commis un crime ou un délit, de se maintenir sur le territoire français [15].

Elle est prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement ou d’amende ou, le cas échéant, à titre de peine principale [16]. L’interdiction peut être temporaire ou définitive. Elle a une durée variable : trois ans, cinq ans ou dix ans maximum. Au terme de cette période, l’étranger peut revenir en France s’il en remplit les conditions. L’interdiction définitive du territoire empêche celui qui en fait l’objet de revenir en France, sauf relèvement éventuel [17].

Des dispositions de l’article L641-2 du CESEDA, il ressort qu’il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas pendant le temps où il subit en France une peine d’emprisonnement ferme ou lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L731-3, L731-4 ou L731-5 du CESEDA [18].

L’interdiction du territoire français, on le voit, est une décision prise par le juge judiciaire. L’interdiction administrative du territoire vise un étranger qui se trouve en principe hors du territoire français. L’interdiction de circulation sur le territoire français vise des populations particulières, les unes parce qu’elles sont ressortissantes de l’Union européenne (ou familles de ressortissants de l’Union européenne), les autres par ce qu’il s’agit de ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un pays de l’Union européenne. A la différence de ces mesures, prises ensemble ou isolément, l’interdiction de retour sur le territoire français est une décision (accessoire à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français) prise par une autorité administrative à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière sur le territoire français [19].

Comme pour tout acte administratif, se posent ici des questions relatives à la compétence de l’auteur de l’acte, à la procédure de son édiction et à sa motivation. Est également cruciale celle de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont l’interdiction de retour sur le territoire français est une mesure annexe. Deux points seront abordés : le premier est relatif au pouvoir d’appréciation dont dispose l’auteur de la décision (I) ; le second a trait à la portée de la mesure (II).

I - Le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative.

A - Une compétence (théoriquement) liée.

A première vue, la marge de manœuvre dont dispose l’autorité administrative dans certaines hypothèses est inexistante. C’est ce que laissent entrevoir les dispositions de l’article L612 -6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en va de même de celles de l’article L612-7 du même code selon lesquelles lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour.

Autrement dit, dès lors que le délai de départ volontaire a été refusé, ou que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai, l’administration n’aurait aucun autre choix, aucune autre possibilité que celle d’édicter à l’encontre de l’étranger visé une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français [20]. En pareilles circonstances, l’autorité préfectorale aurait une compétence liée.

Les articles L612-6 et L612-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont cependant assortis d’un tempérament, dont la portée est si grande qu’elle confère finalement à l’autorité administrative, pour autant qu’elle le veuille, un large pouvoir d’appréciation. L’un et l’autre disposent en effet que des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français.

De fait, nombreuses sont les situations susceptibles d’être corrélées à des considérations humanitaires. Il suffit par exemple de songer à celles qui peuvent être invoquées au soutien d’une demande de titres de séjour pour motif humanitaire. Cela concerne l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution. Aux termes de l’article L425-1 du CESEDA :

« L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites
 ».

Cela concerne aussi l’étranger placé sous ordonnance de protection. Aux termes de l’article L425-6 du CESEDA :

« L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du Code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable.
Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection.
Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection
 ».

Cela concerne enfin l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Aux termes de l’article L425-9 du CESEDA :

« L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre
 ».

On peut également songer aux situations qui peuvent être invoquées au soutien d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de l’article L435-1 du CESEDA :

« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat
 ».

Aux termes de l’article L435-2 du CESEDA :

« L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L265-1 du Code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat
 ».

Aux termes de l’article L435-3 du CESEDA :

« A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable ».

Il en va de même enfin des situations qui mettent à l’abri de la peine d’interdiction du territoire français. Elle ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :
1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l’article L425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale) [21].

Encore faut - il rappeler que, exclusion faite des considérations humanitaires et relativement à l’article L612-6 du CESEDA, le refus du délai de départ volontaire n’est qu’une possibilité et que le principe est celui de son l’octroi. L’auteur de la décision de refus de délai de départ étant souvent celui de l’interdiction de retour sur le territoire français, il lui suffirait, pour disposer d’un pouvoir d’appréciation (concernant l’édiction ou non de l’interdiction de retour sur le territoire français), d’accorder un délai de départ volontaire.

B - Un pouvoir d’appréciation.

Hors les hypothèses dans lesquelles le délai de départ volontaire a été refusé ou lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’édiction de la mesure portant interdiction de retour dur le territoire français. Aux termes de l’article L612-8 du CESEDA :

« Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L612-6 et L612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français
 ».

L’autorité administrative peut (mais elle n’est pas tenue de) l’édicter. Le prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français est facultatif.

Intéressante, la question de la marge de manœuvre dont dispose ici l’autorité administrative n’a cependant qu’une importance théorique. Il en va différemment de la portée de cette mesure qui affecte l’étranger.

II - La portée de l’interdiction de retour sur le territoire français.

A - La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.

Pour fixer la durée initiale de l’interdiction de retour sur le territoire français ou celle de sa prolongation [22], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

« L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; (…) la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs » [23].

Il incombe par ailleurs et surtout à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour mentionnée aux articles L612-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « d’indiquer » dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, « faire état » des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de cette décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.

Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, « indiquer » les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace [24].

Cette durée est aussi fonction du fondement de la mesure. Elle ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, si elle a été prise sur le fondement de l’article L612-6 du CESEDA [25] et deux ans, si elle a été prise sur le fonde ment de l’article L612-7 ou sur celui de l’article L612-8 du CESEDA [26].

Une prolongation de la durée initiale de l’interdiction de retour sur le territoire français est également possible. Aux termes de l’article L612-11 du CESEDA, l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :

1°L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;

2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;

3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets.

Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.

Par ailleurs, quelle qu’elle soit, cette durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne commence à être prise en compte qu’à partir du moment où l’obligation de quitter le territoire français a été effectivement exécutée, c’est-à-dire à partir du moment où l’étranger a quitté le territoire français et a rejoint un pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace Schengen.

Aux termes de l’article R711 - 1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposée, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, le cachet justifiant de :

Aux termes de l’article R711-2 du CESEDA, l’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités [27].

Enfin, l’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006 [28].Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Elle n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

« Considérant qu’il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » [29].

B - L’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français.

Trois situations doivent être distinguées.

D’une part, l’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour sur le territoire français.

D’autre part, l’étranger peut en faire la demande. Cette demande d’abrogation n’est cependant recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L731-1 ou L731-3 du CESEDA.

Enfin, l’article L613 - 8 du CESEDA prévoit un cas d’abrogation de plein droit.

Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée.

Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé.

C - Les recours contre l’interdiction de retour sur le territoire français.

La mesure peut fait faire l’objet d’un recours administratif, qui peut être gracieux ou hiérarchique. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif, par le truchement d’un recours pour excès de pouvoir.

Ce recours peut porter sur la mesure d’éloignement et les mesures subséquentes, dont l’Interdiction de retour sur le territoire français [30]. Il peut ne porter que sur l’interdiction de retour sur le territoire français.

Ce recours fait devant le tribunal administratif a, indépendamment de la suite qui lui sera réservée, un effet suspensif. Aux termes de l’article L722-7 du CESEDA :

« L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre
 ».

A supposer que ce recours prospère, deux situations doivent être distinguées. La première concerne celle où l’obligation de quitter le territoire est annulée. Cette annulation entraîne ipso facto celle des mesures subséquentes, don l’interdiction de retour sur le territoire français. La deuxième est celle où seule l’Interdiction de retour sur le territoire français est annulée par le juge administratif. Cette annulation n’a alors aucun impact sur le droit au séjour immédiat de l’étranger ni sur son éloignement, puisqu’il est tenu de quitter le territoire français. Elle n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour [31].

L’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas la mesure qui saute aux yeux dans un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, tant s’en faut. Elle ne retient par ailleurs pas forcément l’attention de l’étranger. Elle est pourtant lourde de conséquences. Aussi importe - t-il, à défaut de l’éviter, de se mettre en situation d’en obtenir, sinon l’annulation, à tout le moins l’abrogation.

Eric Tigoki Avocat au barreau de Paris - G794

[1D’autres mesures d éloignement existent et sont susceptibles d’être prises selon la situation des personnes : les arrêtés de remise dits « Schengen », les arrêtés de transfert « Dublin », les arrêtés préfectoraux ou ministériels d’expulsions (APE/AME), Les interdictions judiciaires du territoire français (ITF), les interdictions administratives du territoire (IAT), les interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF), Les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF), Voir notamment le Livre VI du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

[2Art.L612 -1 du CESEDA.

[3Article L612-5 du CESEDA.

[4L’étranger peut alors être assigné à résidence ou placé en rétention administrative. Aux termes de l’article L731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». L’article L741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».

[5Art.L612-12 du CESEDA

[6Articles L612-6, L612-7, L612-8 du CESEDA.

[7Art. L321-1 du CESEDA.

[8Art. L321-2 du CESEDA

[9Articles L323-1 et L323-2 du CESEDA.

[10L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger ces étrangers à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2, ou L233-3 ;
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale.
L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. Art.L251-1 du CESEDA.

[11Art. L622-1 du CESEDA. La remise est une procédure par laquelle un État de l’Union européenne procède à l’éloignement d’un ressortissant d’un État tiers à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen en le remettant directement aux autorités de ce pays. Cela concerne notamment les ressortissants de pays tiers autorisés à entrer, séjourner ou en provenance d’un État membre de l’UE ou de l’espace Schengen.

[12Art.L622-2 du CESEDA.

[13Art.L622-3 du CESEDA.

[14Art. L622-4 du CESEDA.

[15L’article L641-1 du CESEDA rappelle que la peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal.

[16L’article 131-30-2 du Code pénal énumère les cas dans lesquels la peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée.

[17La juridiction compétente pour statuer sur la demande de relèvement est celle qui a prononcé la condamnation. S’il y a eu plusieurs condamnations, c’est la dernière qui a prononcé la condamnation. Si la condamnation a été prononcée par la cour d’assisses, la juridiction compétente est la chambre d’instruction du ressort de la cour d’assises. La demande est présentée au procureur de la République (pour une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel) ou au procureur général (pour une peine prononcée par une cour d’appel ou une cour d’assises), qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du Code de procédure pénale
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire. Cf. CPP article 703.

[18L’article L641-3 du CESEDA dispose que : « Sauf en cas de menace pour l’ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore dont les peines d’interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d’un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article 131-30-2 du Code pénal, et qu’ils entrent dans le champ d’application des articles L423-1 ou L423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux étrangers ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ».

[19Encore faut-il observer qu’à la différence de la peine d’interdiction du territoire français, l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction administrative du territoire et l’interdiction administrative de circulation constituent des mesures de police administrative et non des sanctions. Il s’ensuit que leur légalité s’apprécie à la date à laquelle la mesure a été prise. Les données de fait et de droit nouvelles intervenues après l’arrêté ne remettent pas en cause sa légalité.

[20Doivent également être rappelées, en sens inverse, les dispositions de l’article L612-9 du CESEDA selon lesquelles sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L612-6, L612-7 et L612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L425-1 ou L425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.

[21Article 131-30-2 du Code pénal.

[22Etant observé qu’une interdiction de retour fixée sans limitation de durée est illégale. TA de Montreuil, 17 novembre 2011, M. Boukouno, N° 1107643.

[23Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêté préfectoral que, pour prononcer la mesure d’interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de la notification de l’arrêté contesté, durée maximale prévue par le texte, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances que M. B... avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français pouvait représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publics ; qu’en revanche, le préfet du Val-de-Marne n’a tenu compte ni de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ; qu’il n’a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de M. B..., l’ensemble des critères prévus par la loi, alors que l’intéressé a fait valoir lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2009 être entré en France en 2002 et être le père de trois enfants qui résident sur le territoire français, dont un est issu de son union avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable dix ans ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de la mesure, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ; CAA Paris, 18 avril 2013, n°12PA0081, MCB.

[24TA de Paris, 3eme Section- 2emeChambre, 1er février 2023/n°2224693.

[25« ( …) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».

[26« ( …) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».

[27C’est dire, ainsi que le rappelle l’article L722-8 du CESEDA, que lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français.

[28Art. L613-5 du CESEDA.

[29CAA Versailles, 26/06/2012, n°12VE00007.

[30Aux termes de l’article L614-1 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L732-8 ».

[31« Considérant qu’aux termes de l’article L911-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé"/ Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour » CAA Paris, 18 avril 2013, n°12PA0081, MCB.