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L’objectif « zéro artificialisation nette » et les centrales solaires au sol en sein des espaces NAF. Par Guillaume Cornu, Avocat.
Parution : jeudi 11 janvier 2024
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Le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publié au JORF du 31 décembre 2023.

Contexte.

En France, chaque année, c’est près de 20 à 30 000 Ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) qui sont consommés en raison des activités humaines. L’artificialisation des terres est l’une des causes de la perte de la biodiversité.

De façon plus parlante, depuis 1981, les terres artificialisées sont passées de 3 à 5 millions d’hectares (+70%). Cette artificialisation n’est pas sans conséquences. En effet, elle participe :

L’objectif « ZAN » ?

Afin de répondre à ces problématiques, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets plus connue sous le nom de loi « Climat - Résilience » fixe l’objectif d’atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon de 2050.

En outre, elle a également fixé un objectif intermédiaire de réduction par deux de la consommation d’espaces NAF d’ici 2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020.

L’objectif « ZAN » vise à encadrer toute imperméabilisation des sols naturels, agricoles ou forestiers. Cela n’implique pas nécessairement l’arrêt total de l’artificialisation de nouveaux espaces. Celle-ci sera conditionnée à une renaturation à proportion égale des espaces artificialisés. Il s’agit de compenser l’artificialisation afin d’atteindre l’absence de perte nette.

L’article 192 de la loi « Climat - Résilience » prévoyait l’insertion au sein du Code de l’urbanisme d’un article L101-2-1 visant à définir les notions d’artificialisation, de renaturation ou désartificialisation et d’artificialisation nette des sols :

Son article 194 explicitait quant à lui la notion de « consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ». Il s’agit de la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur l’un de ces espaces.

Ces définitions sont complétées par le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme qui précise les surfaces considérées comme « artificialisées » et celles considérées comme « non artificialisées » au sein de son annexe.

Les installations de production d’énergie photovoltaïque et l’objectif « ZAN ».

Afin de concilier l’objectif « ZAN » avec la nécessité de développer les énergies renouvelables, un principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces NAF a été introduit pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels par ce même article 194.

Ainsi, le 6° du III de cet article fixe, pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de l’objectif « ZAN », les conditions dans lesquelles un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque au sol n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces NAF, en précisant que :

Ce sont ces dispositions que le décret n° 2023-1408 publié le 31 décembre 2023 vient préciser.

Contenu du décret.

L’article 1er de ce décret prévoit donc, afin de mettre en œuvre l’article 194, III, 6° de la loi « Climat - Résilience » et sans surprise, qu’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir :

Renvoi à un arrêté ministériel.

Le décret ajoute au sein de son article 1er, II qu’un arrêté ministériel sera adopté afin de :

L’article 2 du décret précise, en ce qui concerne les centrales de production d’énergie photovoltaïque dont la date d’installation effective ou la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme est comprise entre la date de la promulgation de la loi « Climat - Résilience » et la date de publication du décret décrypté au sein de cet article, soit entre le 22 août 2021 et le 31 décembre 2023, que les modalités d’implantation et les caractéristiques techniques devant être précisées par le futur arrêté ministériel ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect des conditions évoquées ci-dessus pour le calcul de la consommation d’espace NAF.

Guillaume Cornu, Avocat à la Cour Barreau de Paris Cabinet Huglo Lepage Avocats [->guillaumecornu.avocat@outlook.fr] [->guillaume.cornu@huglo-lepage.fr]