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Contrat de vente, protection du consommateur et droits de ce dernier à réparation, au remplacement, à la résolution et à la réduction de prix. Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.
Parution : mardi 20 février 2024
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La protection du consommateur partie à un contrat de vente avec un vendeur professionnel constitue un enjeu socio-économique non négligeable tant sur le plan national que sur le plan européen.
Il s’agit surtout (mais pas uniquement) de la question de savoir quels sont les moyens à la disposition d’un consommateur lorsque le produit et/ou service acheté ne donne pas satisfaction du fait d’un défaut du bien (produit et/ou service) au regard des normes techniques qui lui sont applicables et/ou au regard des attentes de l’acheteur.

La question de la garantie légale de conformité, traitée au niveau européen par la directive 1999/44 du 25 mai 1999, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, a fait l’objet d’une réforme en 2021.
En effet, à cette occasion, la directive 1999/44 a été abrogée par la directive 2019/771 « relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens ». Cette dernière constituant un binôme avec la directive 2019/770 « relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ».
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le droit applicable en la matière [1] de garantie légale de conformité est celui institué par l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 « relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques » transposant dans le droit français les directives n°2019/770 et 2019/771.

I. Le champ d’application de la protection du consommateur partie à un contrat de vente.

L’applicabilité de la garantie légale de conformité à la vente de biens de consommation telle qu’elle résulte de l’ordonnance n°2021-1247 exige : un contrat entre un vendeur professionnel et un consommateur (A), portant sur un bien de consommation (B).

A. Contrat de vente entre un vendeur professionnel et un consommateur.

Au regard de l’article L217-1 du Code de la consommation, la garantie légale de conformité s’impose [2] aux contrats de vente de biens meubles corporels [3] entre un vendeur professionnel [4] et un consommateur [5].

Depuis la réforme réalisée par l’ordonnance n°2021-1247, peuvent également bénéficier [6] de la garantie légale de conformité les acheteurs non-professionnels [7]. Ainsi, le consommateur partie au contrat de vente de biens meubles corporels peut être toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Par conséquent, au regard de la définition du contenu des termes : "vendeur professionnel", "consommateur", "acheteur non-professionnel" ; la garantie légale de conformité n’est pas applicable dans le cadre de contrats de vente entre vendeur professionnel et acheteur professionnel ni dans la situation où un consommateur vend à un professionnel ; ni en cas de vente entre particuliers sauf si, conformément à l’article L217-1 du Code de la consommation, le particulier vendeur se présente ou se comporte comme un vendeur professionnel. Dans ce cas, sous couvert de la démonstration de l’existence d’une croyance légitime [8], le vendeur professionnel apparent [9] sera tenu par la même garantie légale.

Acte juridique translatif de propriété, le contrat de vente est concerné par la garantie légale de conformité que la contrepartie du consommateur soit le paiement d’un prix ou tout autre avantage qu’il procurerait au vendeur [10], par exemple le transfert de données personnelles [11].
Cet élément nouveau, est introduit par la réforme de 2021 mise en œuvre par l’ordonnance n°2021-1247. Il met, notamment, en relief la valeur marchande des données personnelles dont la communication est souvent le sésame pour l’accès « dit gratuit » à des services et/ou produits dès lors objet d’un contrat translatif de propriété.

Il est manifeste que le régime juridique de la garantie légale de conformité pose l’existence d’un contrat de vente comme l’une des conditions préalables à son application. Cependant, à la lecture de l’alinéa 3 de l’article L217-1 du code de la consommation [12], le contrat de louage d’ouvrage (contrat d’entreprise) qui consiste à la réalisation d’un travail spécifique [13] pour la fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire est assimilé à un contrat de vente de biens de consommation éligible à la garantie légale de conformité.

B. Bien de consommation : bien meuble corporel.

L’existence d’un contrat de vente entre un vendeur professionnel et un consommateur (personne physique ou morale) est le principal élément de détermination de l’applicabilité de la garantie légale de conformité. Cependant, ledit contrat de vente doit avoir un objet spécial, il doit s’agir d’un bien meuble corporel.

1. Les biens de consommation éligibles à la garantie légale de conformité.

Le premier niveau de filtre des biens de consommation éligibles à la garantie légale de conformité est posé par le Législateur à l’article L217-1 du Code de la consommation. En effet, dans la mesure où il cible les contrats de vente de biens meubles corporels, de droit, il exclu les biens immeubles et les biens meubles incorporels. Dès lors, de ce premier niveau de filtre, il est possible d’identifier les biens de consommation éligibles comme étant des biens de grande consommation, manufacturé et distribué par des vendeurs professionnels qu’il s’agisse de biens d’occasions (art. L217-7 du Code de la consommation.) ou de biens neufs.

Dès lors, sont notamment considérés comme des biens de consommation pouvant bénéficier de la garantie légale de conformité : l’eau (bouteille d’eau, etc.), l’électricité (batterie, etc.), gaz (bouteille de gaz, etc.) lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée (art. L217-1 al. 4 du Code de la consommation).
Sont également considérés comme des biens de consommation éligibles, les « biens comportant des éléments numériques » (art. L217-1 al. 5 du Code de la consommation.), c’est-à-dire « tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions » (article liminaire du Code de la consommation.) : smart TV, montre connectée, réfrigérateur connecté, etc. Il importe pas que le contenu numérique (CN) [14] ou/et que le service numérique (SN) [15] soient fournis par le vendeur professionnel ou par un tiers. Sauf existence, sans ambiguïté, d’un contrat de vente du bien distinct du contrat de fourniture du contenu numérique et/ou du service numérique, ces derniers sont présumés relever du contrat de vente (art. L217-1.II du Code de la consommation). La vente, dans un seul et même contrat, de biens éligibles et de biens non éligibles, n’empêche pas les biens éligibles d’être couvert par garantie légale de conformité.

En outre, des biens de consommation qui bénéficiaient initialement de la garantie légale de conformité sont disqualifiés s’ils sont vendus sur saisie ou par autorité de justice (art. L217-2.1° du Code de la consommation.). Il en est de même pour les biens d’occasions vendus (a contrario cela ne concerne pas les biens neufs) aux enchères publiques [16] mais uniquement si le consommateur y assiste en personne (art. L217-2.2° du Code de la consommation.).
Sont également exclus de la garantie légale de conformité posée aux article L217-1 à L217-32 du Code de la consommation, les contenus numériques et les services numériques qui ne relèvent pas d’un contrat de vente de bien de consommation « comportant des éléments numériques » car ils sont soumis au régime spécifique des contrats de fournitures de contenus numériques et de services numériques définit aux articles L224-25-1 à L224-25-3 du Code de la consommation.
Sont également exclus les Contenus numériques et les services numériques listés à l’art. L224-25-3.II, il s’agit notamment des contenus numériques mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, des contenus numériques fournis par des organismes du secteur public, etc. [17].
La vente d’animaux domestiques [18] est régie par un régime juridique spécifique prescrit aux articles L213-1 à L213-9 du Code rural et de la pêche maritime.

2. La conformité du bien de consommation.

Dans un contrat entre un vendeur professionnel et un consommateur (personne physique ou morale) portant sur un bien de consommation (bien meuble corporel), le vendeur à l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’a d’autres critères d’évaluation de la conformité du bien délivré (art. L217-3 du Code de la consommation).

En tout état de cause, le cas échéant, c’est-à-dire lorsqu’une non-conformité se révèle, le vendeur professionnel doit y répondre (art. L217-3 et L216-1 du Code de la consommation) lorsque le défaut apparait dans le délai de garantie de 2 ans à compter de la délivrance du bien [19] neuf et dans le délai d’un an pour la délivrance d’un bien d’occasion (art. L217-7 du Code de la consommation.).

Dans le cas des biens comportant des éléments numériques, lorsque le contenu numérique (CN) ou/et le service numérique (SN) est fourni en continue (art. L217-7 du Code de la consommation), deux solutions sont envisagées selon la durée contractuelle de la fourniture du CN ou/et du SN. Le délai de garantie légale est de 2 ans si la durée du SN et/ou du CN est inférieure ou égale à 2 ans ou si aucune durée n’est stipulée. En revanche, lorsque la fourniture du CN et/ou du SN est stipulée pour une durée supérieure à 2 ans ; alors la garantie légale de conformité suit la durée contractuelle du CN et/ou du SN. Quoiqu’il en soit, pour les biens comportant des éléments numériques, quel que soit le délai applicable, le consommateur ne peut être privé de son droit à la mise à jour (art. L217-19 du Code de la consommation).

Durant les différents délais présentés précédemment, le vendeur professionnel doit répondre de la non-conformité du bien au contrat (art. L217-4 et L217-5 du Code de la consommation).

Il y a non-conformité du bien :

En cas de défaut de conformité, le consommateur peut mettre en œuvre la garantie légale dans le respect des délais précités (art. L217-3 et L217-7 du Code de la consommation.) sans préjudice des délais des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

II. Les droits du consommateur partie à un contrat de vente de biens meubles corporel

Afin d’obtenir la capacité à mettre en œuvre la garantie légale de conformité, le consommateur doit apporter la preuve de l’existence d’une non-conformité. Cependant, il pourrait se trouver dans une zone de non-recours si le consommateur excipe des défauts dont il a été informé et qu’il a accepté lors de la formation du contrat (art. L217-5.III du Code de la consommation).

En outre, le cas échéant, le consommateur ne pourrait pas non plus opposer au vendeur professionnel les déclarations publiques faites, notamment en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité du bien de consommation objet du contrat de vente ; si le vendeur professionnel démontre (art. L217-5.II du Code de la consommation) :

Ainsi, si le consommateur ne se trouve pas en zone de non-recours ou/et n’est pas concerné par les scénarii relatives au déclarations publiques faites sur le bien ; alors, dans le délai imparti (2 ans [bien neuf] ou 1 an [bien d’occasion] pour les biens sans contenu numérique [CN] et/ou service numérique [SN] ; 2 ans ou durée de la fourniture du CN et/ou du SN pour les biens comportant des éléments numériques), le consommateur bénéficie d’une présomption d’antériorité [24] (art. L217-7 al. 1 du Code de la consommation) du défaut de conformité qui lui permet, avec la preuve du défaut, de mettre en œuvre la garantie légale de conformité. Dans ce cas, le consommateur dispose de deux groupes d’options alternatives.

A. Droit à la réparation ou au remplacement

Lorsque le consommateur démontre l’existence d’un défaut de conformité, il a droit à la mise en conformité du bien.
Cette dernière, selon le choix du consommateur, se matérialise soit par une obligation de réparation soit par une obligation de remplacement qui pèse sur le vendeur professionnel (art. L217-8 al. 1 et L217-9 du Code de la consommation.). Quel que soit l’option levée (réparation ou remplacement), le consommateur à droit à la suspension du paiement de la totalité du prix ou d’une partie du prix, le cas échéant, de la restitution de l’avantage qui avait été procurer au vendeur professionnel en contrepartie du bien. En outre, le consommateur peut solliciter l’attribution de dommages et intérêts.
Quel que soit l’option levée (réparation ou remplacement), le vendeur doit la mettre en œuvre dans le délai de 30 jours (art. L217-10 du Code de la consommation.) à compter de la sollicitation du consommateur. Le vendeur doit, le cas échéant, pourvoir à l’enlèvement, sa reprise et l’installation de la solution (bien remplacé ou bien réparé). Le cas échéant, le vendeur professionnel rembourse dans les 14 jours (au plus tard) les frais auxquels le consommateur a dû faire face en lieu et place du vendeur (art. L217-11 et L217-17 du Code de la consommation.).

Le vendeur dispose de la faculté de ne pas mettre en œuvre l’option levée par le consommateur.
Cependant, cette faculté de contreproposition est possible uniquement dans des circonstances limitativement listées (art. L217-12 du Code de la consommation.). Le vendeur doit démontrer que la mise en conformité est soit impossible soit trop onéreuse au regard du prix d’un bien identique sans défaut. Il peut également ne pas procéder à la mise en conformité s’il démontre qu’au regard de l’importance du défaut et de la possibilité de faire un autre choix, le type de mise en conformité opté par le consommateur est trop onéreux ou impossible.
En tout état de cause, le vendeur professionnel doit formuler sa position par écrit ou sur tout support durable [25].
En réponse au refus ou à la contreproposition non-conforme aux exigences de l’article L217-12 du Code de la consommation, après une mise en demeure, le consommateur peut solliciter par la voie judiciaire à l’exécution forcée de l’option initialement levée.

Le bien réparé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois. En revanche, si le consommateur avait levé l’option de la réparation et que le vendeur professionnel met en œuvre un remplacement ; alors le bien remplacé dans ce contexte bénéficie d’un nouveau délai de garantie légale de conformité (art. L217-13 du Code de la consommation.) qui commence à courir à la date de délivrance du bien de remplacement.

B. Droit à la réduction de prix ou à la résolution.

Le droit à la réduction du prix ou à la résolution [26] du contrat est d’abord posé comme une solution alternative à l’échec de la mise en conformité.

En effet, selon l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur peut opter soit pour la réduction du prix soit pour la résolution :

En revanche, dans le contrat de vente dont la contrepartie est le paiement d’un prix, le droit à la résolution n’est pas ouvert lorsque le vendeur démontre que le défaut est mineur (art. L217-14 in fine du Code de la consommation.). Dans ce cas, en cas d’échec de la mise en conformité, il ne restera que la solution de la réduction du prix. Cependant, si le défaut rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que le consommateur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ; alors dans ce cas, le consommateur peut immédiatement (c’est-à-dire sans attendre l’échec de la mise en conformité) opter soit pour une réduction de prix soit pour une résolution (art. L217-14 al. 2 du Code de la consommation.).

Afin de mettre en œuvre le droit à réduction du prix ou le droit à la résolution, le consommateur doit informer le vendeur professionnel de sa décision (art. L217-15 al. 1 et L217-16 al. 1 du Code de la consommation.). Lors de la mise en œuvre du droit de résolution, le consommateur doit restituer le bien en cause et le vendeur restitue le prix payé ainsi que, le cas échéant, tout autre avantage reçu au titre du contrat résolu. S’agissant de la mise en œuvre de la réduction du prix, il faut déterminer le reliquat entre la valeur vénale du bien en cause et celle d’un bien du même type sans défaut.

Toutes choses égales par ailleurs, le consommateur compte également dans son arsenal les solutions du droit commun [27], à savoir :

En outre, la configuration unitaire du régime juridique de la garantie légale de conformité en droit de la consommation ne manque pas de faire s’interroger sur le caractère artificiel de la dichotomie civiliste : vice caché et défaut conformité [28].

Laurent Thibault Montet Docteur en droit https://www.linkedin.com/in/montet-laurent-thibault-51b01a10a http://www.motsdunjuriste.fr/

[1Voir les articles : Garantie légale de conformité dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Par Emilie Elie, Avocate. et « La garantie légale de la conformité applicable dans les contrats de vente de biens classiques et de biens comprenant des éléments numériques » par Françoise Hebert-Wimart : inc-conso.fr

[2Elle est d’ordre publique : art. L219-1 du Code de la consommation.

[3Sont donc exclus les contrats de location, contrats de prêt, contrats d’entreprises, contrats de vente d’immeuble, contrats de vente de biens meubles incorporels (parts d’une société, etc.).

[4C’est-à-dire « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel » (article liminaire du Code de la consommation).

[5C’est-à-dire « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du Code de la consommation).

[6Art. L217-32 du Code de la consommation.

[7C’est-à-dire « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles » (article liminaire du Code de la consommation).

[8Cour de cassation, assemblée plénière, en date du 13 décembre 1962, pourvoi n° 57-11.569 ; Cour de Cassation, 3e chambre civile, an date du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.771.

[9CJUE, 9 nov. 2016, n° C-149/15, Wathelet.

[10Art. L217-1 al.2 du C. conso : « […] Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix ».

[11Jérôme Julien, « Droit de la consommation » ; Précis Domat, 4e édition ; pages 510 à 511.

[12« Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire ».

[13Cour de cassation, 3e chambre civile, en date du 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-17.335 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, en date du 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.902.

[14C’est-à-dire « des données produites et fournies sous forme numérique » (article liminaire du Code de la consommation.).

[15C’est-à-dire « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service » (article liminaire du Code de la consommation).

[16Articles L320-1 à L322-16 du Code de commerce.

[17« 1° Les contenus numériques mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ; 2° Les contenus numériques fournis par des organismes du secteur public, compris comme tout document administratif au sens des articles L. 300-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; 3° Les services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service, le fournir ou le transmettre au consommateur ; 4° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l’article 32 du code des postes et des communications électroniques, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater du même article ; 5° Les soins de santé, compris comme des services de santé fournis par des professionnels de santé pour évaluer, maintenir ou rétablir l’état de santé ; 6° Les services de jeux d’argent et de hasard, compris comme tout service impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire, impliquant s’il y a lieu un élément de compétence, et fourni par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle du destinataire d’un tel service ; 7° Les services financiers, compris comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, ainsi que les services sur actifs numériques mentionnés aux articles L54-10-1 et suivants du code monétaire et financier ; 8° Les logiciels sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par celui-ci sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ».

[18Art. R411-5 al. 1 du Code de l’environnement : « Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’Homme » ; art. R413-8 du Code de l’environnement : « Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’Homme » ; Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.

[19Conformément à l’article L216-1 du Code de la consommation : « on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments ».

[20C’est-à-dire « la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité » (article liminaire du Code de la consommation.).

[21C’est-à-dire « la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques » (article liminaire du Code de la consommation.).

[22C’est-à-dire « la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés » (article liminaire du Code de la consommation.).

[23C’est-à-dire « la capacité d’un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal » (article liminaire du Code de la consommation.).

[24C’est-à-dire (sauf incompatibilité avec la nature du bien ou celle du défaut) que le défaut est présumé (présomption simple acceptant la preuve contraire) exister au moment de la délivrance du bien.

[25C’est-à-dire « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (article liminaire du Code de la consommation.).

[26Art. 1229 du Code civil : « La résolution met fin au contrat ».

[27Le cas échéant, il pourrait, dans une certaine mesure, également compter sur la garantie commerciale (art. L217-21 à L217-24 du Code de la consommation.) ou/et, dans une autre mesure, il pourrait y avoir des prestations de services après-vente (art. L217-25 à L217-27 du Code de la consommation.). Des dispositifs, qui pourrait être d’autres levier pour le consommateur voire d’autres sources de non-conformité.