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La protection contre la publicité mensongère en droit marocain. Par Ahmed Benattou.
Parution : lundi 29 janvier 2024
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Dans le but de commercialiser ses produits, le professionnel a besoin de faire recours à la publicité. La publicité est un procédé qui est devenu si intégré à la vie des individus qu’ils ne le perçoivent plus consciemment, sauf s’il est clairement identifié comme tel, notamment lors des pauses publicitaires à la télévision. Paradoxalement, certains éléments communément qualifiés de « publicité » ne correspondent pas strictement à cette définition technique. L’achat d’articles arborant des logos et des marques semble naturel, alors que le consommateur lambda se méfie souvent des produits anonymes.

Cela démontre son aptitude à considérer certaines formes de communication comme acquises, voire indispensables. Toutefois, l’annonceur peut, par manque d’honnêteté, profiter de la confiance des consommateurs en recourant à une forme altérée de la publicité qui peut être mensongère, voire trompeuse.

Définition de la publicité mensongère.

La publicité mensongère consiste à diffuser un message audiovisuel maquillé et contraire à la réalité, quel qu’en soit le support (télévision, radio, presse écrite, Internet…). En effet, la publicité mensongère est une pratique commerciale interdite et lourdement sanctionnée par la loi 31.08 relative à la protection du consommateur [1], par la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle [2] et par la loi 13.83 relative à la répression des fraudes [3]. Ce message a pour but de tromper le consommateur et d’altérer son jugement et ses choix à l’égard des produits ou services mis en vente.

Quand est-ce qu’une publicité devient mensongère ?

La publicité est considérée mensongère lorsque les éléments constitutifs et les caractéristiques du produit ou la qualité du service ne correspondent pas à la réalité.

C’est le cas d’un produit portant une fausse date de fabrication et de péremption, ou bien quand les personnes auxquelles la publicité s’adresse ne sont pas identifiables, en encore quand le professionnel cache son identité ou exagère la portée de ses engagements.

C’est ce qui ressort de l’article 21 de la loi 31.08 qui dispose dans son deuxième alinéa ce qui suit :

« Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».

Le manquement du professionnel à son obligation d’information.

Conformément à l’article 24 de la loi 31.08 relation à la protection du consommateur, le professionnel est obligé, lors de toute campagne publicitaire, de fournir une information claire et compréhensible, tout comme il lui est interdit de falsifier ou dissimuler, notamment par voie électronique, toute information permettant d’identifier l’origine du message électronique ou son itinéraire de transmission.

En faisant recours à la publicité mensongère, le professionnel fait preuve de réticence en omettant volontairement à son obligation de révéler ce qu’il a l’obligation de dire.

Il s’agit d’un manque d’information que la loi qualifie de « réticence dolosive » et qui peut porter préjudice aux consommateurs. Toute manœuvre dolosive est interdite par la loi et peut être annulée par décision judiciaire (rescision) pour cause de vice du consentement, et ce, conformément à l’article 52 du Dahir des Obligations et Contrats.

Publicité mensongère ou publicité trompeuse ?

La publicité mensongère diffère toutefois de la publicité trompeuse.

La publicité mensongère sert à délivrer une information matériellement fausse, alors que la publicité trompeuse est conçue pour induire délibérément le consommateur en erreur.

Autrement dit, tant que le consommateur ne subit aucun préjudice, la publicité n’est pas trompeuse. Ce dernier doit donc faire preuve de vigilance pour se protéger.

Les sanctions pénales.

Si le professionnel fait appel à une publicité mensongère induisant les consommateurs en erreur, il risque de payer une amende pouvant atteindre 1 million de dirhams [4].

Et s’il procède à l’envoi massif de ces publicités par voie électronique [5] et que saturation ou paralysie du système s’ensuive, il risque une peine additionnelle d’emprisonnement d’un an à trois ans et/ou d’une amende de 10 000 DH à 200 000 DH [6].

Le recours à la justice.

Les consommateurs victimes d’une publicité mensongère peuvent agir en justice en se constituant partie civile devant la juridiction compétente, ou avoir recours à une association de protection du consommateur reconnue d’utilité publique ou à une fédération nationale. Ces dernières peuvent :

La cessation de la publicité mensongère.

La cessation de la publicité peut avoir lieu par décision du juge d’instruction ou par la juridiction chargée des poursuites. Cette décision peut être prise à la demande du ministère public, de la partie civile ou de la juridiction elle-même, sans qu’une demande formelle ne soit nécessaire. Une fois la décision de cessation prise, elle devient immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle doit être mise en œuvre sur le champ, même si des voies de recours sont possibles.

La partie ayant ordonné la cessation ou bien la juridiction saisie du dossier, peut demander une levée de la cessation de la publicité. Cela peut être le cas lorsque les motifs qui ont conduit à la cessation ne sont plus valables.

Si une décision de non-lieu ou d’acquittement est rendue, la mesure de cessation de la publicité cesse d’avoir effet [9].

Ahmed Benattou Docteur en Sciences Juridiques et Politiques Cadre administratif au Ministère Marocain de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation [->ahmedbenattou166@gmail.com]

[1Art. 21.

[2Art. 2 et 68.

[3Art. 10.

[4Art 174 de la loi 31.08.

[5Art. 24 de la loi 31.08.

[6Art. 607-5 du Code pénal.

[7Art. 158 de la loi 31.08.

[8Art. 157 de la loi 31.08.

[9Art. 175 al. 3 de la loi 31.08.