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Taux effectif global erroné : précisions de la Cour de cassation, par Yann Gré, Avocat
Parution : mercredi 9 septembre 2009
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Selon une jurisprudence classique rendue sur le fondement de l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, lorsque le Taux Effectif Global (TEG) mentionné dans un contrat de prêt octroyé à un consommateur est erroné, l’emprunteur peut solliciter l’annulation de la clause d’intérêt.

Deux arrêts récents de la Cour de Cassation apportent des précisions importantes concernant, d’une part, la notion de taux effectif global erroné (A) et, d’autre part, la prescription de l’action de l’emprunteur (B).

A/ L’arrêt du 13 novembre 2008

Aux termes d’une décision en date du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17737), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que, dans l’hypothèse où la Banque subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance-incendie, il incombe à cette Banque de s’informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du Taux Effectif Global (TEG), dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Cette décision particulièrement importante signifie que la Banque ne peut plus échapper à ses obligations en soutenant que le coût de cette assurance-incendie n’était pas connu lors du calcul du Taux Effectif Global.

Ainsi qu’évoqué ci-dessus, en l’absence de prise en compte du coût de cette assurance dans le calcul du TEG, la sanction applicable est la nullité de la clause d’intérêt.

L’enjeu est dès lors particulièrement important puisqu’en pratique, de très nombreux prêts immobiliers sont concernés.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :

Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens [...]

B/ L’arrêt du 11 juin 2009

L’action tendant à l’annulation de la clause d’intérêt est soumise à une prescription quinquennale.

Toutefois, aux termes d’un arrêt en date du 11 juin 2009 (pourvoi n°08-11755), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé, en des termes de principe, qu’ "en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.

[...]

Ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur".

Cette décision est donc particulièrement intéressante puisqu’elle est susceptible, dans certaines hypothèses, de permettre à l’emprunteur de contester la clause d’intérêt de nombreuses années après la conclusion du contrat de prêt.

Cet arrêt risque donc d’ouvrir la porte à un contentieux important.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Yann Gré

Avocat à la Cour

www.yanngre.com

Avocat au Barreau du Val de Marne (94) site : http://www.yanngre.com blog : http://yanngre.blogspot.fr