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CE/CHSCT : avez-vous vérifié si votre président du CE ou du CHSCT a le pouvoir pour présider l’institution ? Par Frédéric Chhum, Avocat
Parution : lundi 1er février 2010
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1) Principe : présidence des institutions par le représentant légal :

L’article L.2325-1 alinéa 1 du Code du travail dispose que le CE ou le CHSCT est présidé par le chef d’entreprise (en pratique le représentant légal). Cette présidence est de droit.

Lorsque plusieurs personnes ont la qualité de chef d’entreprise (par exemple en cas de cogérance), seule l’une d’entre elles peut présider. A titre d’exemple, dans les sociétés à Directoire, c’est le Président du Directoire qui doit présider le CE et non pas tous les membres du Directoire car seul le président du Directoire est le représentant de la société à l’égard des tiers.

Dans la SA à Conseil d’administration, c’est le Directeur général qui est à la fois le représentant légal de la société. Pour la SAS, c’est le Président qui représente légalement la société à l’égard des tiers.

Enfin, quant à la SARL, c’est le gérant qui est le représentant de la Société.

2) Exception : possibilité de déléguer ses pouvoirs :

Le chef d’entreprise peut se faire représenter par une personne de son choix. D’après la Cour de cassation, le représentant de l’employeur doit avoir reçu un pouvoir exprès et spécial. En outre, en cas de litige, le représentant de l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a bien reçu le mandat de présider le comité, soit à titre permanent, soit pour la réunion litigieuse.

En l’absence de restriction légale, l’employeur n’est pas limité dans son choix. Son représentant peut être un cadre de l’entreprise ou même une personne non salariée de l’entreprise, à titre d’exemple un administrateur de la société. L’employeur peut aisément changer de représentant à condition que la fréquence des changements ne nuise pas au bon fonctionnement du comité.

Ce représentant doit être véritablement apte à remplacer son mandant. En effet, il doit avoir les pouvoirs et les qualités suffisants, non seulement pour convoquer le comité et fixer l’ordre du jour avec le secrétaire, mais encore dialoguer avec les représentants du personnel, les informer et les consulter comme le ferait le chef d’entreprise. A défaut, l’employeur est susceptible d’engager sa responsabilité au titre du délit d’entrave en raison de l’absence de qualité ou de pouvoir du représentant.

Enfin, le chef d’entreprise peut donner une délégation de pouvoirs subsidiaire à une autre personne. Le délégataire doit être un préposé, investi par le chef d’entreprise et disposant d’une compétence, de moyens ainsi que d’une autorité suffisante. De plus, pour que les initiatives du délégataire ne soient pas contestées, il semble opportun de donner une publicité minimale à l’investiture dans l’entreprise.

3) Sociétés internationales implantées en France :

Le risque de délit d’entrave est important dans les sociétés internationales qui comportent des filiales en France et dont les dirigeants sont des personnes basées à l’étranger et qui ne sont pas des ressortissants français.

Aussi, le CE ou CHSCT doit bien, dans ce cas, s’assurer que la présidence du CE ou CHSCT soit menée par la personne compétente. Très souvent, le CE ou le CHSCT est présidé par un « Managing director » qui n’a pas toujours la délégation de pouvoirs pour présider valablement l’institution.

4) Sanctions en cas de défaut de pouvoir du président :

Si une personne qui préside le CE ou le CHSCT alors qu’elle n’est pas le chef d’entreprise ou qu’elle n’en a pas les pouvoirs, ceci constitue un délit d’entrave sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 € en vertu de l’article L.2328-1 (CE) ou L.4742-1 (CHSCT) du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une absence de pouvoir du Président du CE ou du CHSCT ou de son représentant, la réunion du CE ou du CHSCT peut être remise en cause. En effet, l’irrégularité de la tenue de la réunion peut entraîner son annulation. Aussi, les personnes présidant le CE ou le CHSCT doivent faire l’objet d’une extrême vigilance quant à leur pouvoir à diriger la réunion.

Frédéric CHHUM, Avocat

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