Village de la Justice www.village-justice.com

Facebook France condamné pour l’hébergement de contenus manifestement illicites à l’encontre de l’évêque de Soissons, par Henri de La Motte Rouge, Juriste
Parution : lundi 3 mai 2010
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Facebook-France-condamne,7799.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

TGI Paris ordonnance de référé, 13 avril 2010, Giraud (évêque de Soissons) C/ Facebook France (Ordonnance en pdf)

Dans un contexte de résultats particulièrement remarquables de Facebook en termes d’audience Internet[1], un évêque de l’Eglise catholique s’est attaqué au plus grand réseau social du web.

Selon le juge des référés, l’hébergeur Facebook a l’obligation de retirer les contenus litigieux après en avoir été notifié par l’évêque, et a l’obligation de communiquer les données de nature à permettre l’identification des auteurs, personnes physiques, des contenus litigieux hébergés. Toutefois, alors que les injures s’adressaient à un évêque et que les contenus proposaient d’adopter une attitude pouvant être considérée comme offensante dans une église, le TGI n’a pas retenu la qualification demandée de provocation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne en raison de son appartenance à une religion.

En l’espèce, Monsieur Giraud évêque de Soissons se plaint de la diffusion de son image sur une page facebook intitulée « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque », hébergée par la Société Facebook France ainsi que la mise en ligne de divers commentaires à son sujet. En effet, la page litigieuse, permettait à d’autres membres de Facebook de s’y inscrire en tant que « fans » et, surtout, de poster des commentaires. L’un d’eux suggère par exemple de montrer à l’évêque une « vidéo de Michael Jackson avec des enfants pour le rendre jaloux ». Des commentaires incitent à la violence et bien entendu ressassent l’éternelle présomption de pédophilie.

Pour faire cesser cette atteinte, l’évêque a adressé le 9 mars une notification à Facebook France dans les formes prévues par la LCEN du 21 juin 2004. Les images et les propos n’ont pas été supprimés malgré une relance le 17 mars.

Le Tribunal considère que la diffusion de l’image du défendeur, en l’absence de toute explication et justification fournies par la défense (Facebook n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait défendre), et en l’absence de tout consentement constitue une atteinte au droit à l’image du demandeur prévu par l’article 9 du code civil.

De même, les commentaires poursuivis présentent un caractère injurieux et susceptible de provoquer à la haine ou à la violence. Ces contenus apparaissent manifestement illicites.

Notons que le TGI n’a pas retenu la qualification demandée de provocation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne en raison de son appartenance à une religion.

Facebook n’est pas éditeur mais hébergeur au sens de la LCEN. Il doit donc faire droit aux demandes de retrait de contenus illicites après notification.

En outre conformément à son statut d’hébergeur, Facebook détient et conserve les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu dont il est prestataire. Le TGI ordonne à Facebook France la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des mises en ligne litigieuse.

Le TGI ordonne à Facebook France sous six astreintes de 500€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance les impératifs suivants :

- Le retrait de la photographie

- La communication des données de nature à permettre l’identification du créateur de la page

- Le retrait des propose injurieux ayant été diffusés sur le fil de discussion "courir nu dans une église en poursuivant l’évêque. Qu’est-ce qu’on en fait une fois qu’on l’a attrapé ?"

- La communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des propos

- Le retrait du commentaire « Pédophile »

- La communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des propos

- 2000€ d’article 700

Que peut-on retirer de cette ordonnance de référé qui fait une application somme toute classique de la LCEN ?

1. Facebook France est considéré comme hébergeur.

Cette qualification de Facebook comme hébergeur semble logique au regard de la Jurisprudence puisque facebook n’exerce aucun contrôle sur les contenus publiés par les internautes [2]. Toutefois, le fait que ce soit la société française qui soit condamnée alors qu’il ne semble pas que ce soit cette entité qui exerce un hébergement effectif des données peut paraître contestable juridiquement. L’évêque en assignant Facebook France et le juge en condamnant la société française plutôt que la société américaine ont peut-être raisonné en termes d’efficacité de la sanction à l’égard du groupe Facebook.

2. En matière procédurale, Le Tribunal n’a pas hésité à condamner Facebook France sur une assignation d’heure à heure.

Facebook ne s’est pas défendu devant le juge français. On ne connaît pas la raison de leur absence, et gardons-nous de toutes conclusions hâtives.

Les astreintes sont dures mais elles ont porté leur fruit car les contenus litigieux ne sont plus en ligne.

Cependant, en vérifiant la suppression effective des pages litigieuses depuis un compte Facebook, on se rend compte que d’autres internautes ont recréé une autre page intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque ». Il est toujours possible de devenir « fans », mais Facebook risque de communiquer les coordonnées et les données d’indentification de ces fans de contenus litigieux à la demande de la victime des propos.

A cet égard, aucune mesure préventive et mise en place de dispositif technique n’a été prise ou imposée par le juge pour faire cesser les atteintes. En matière de contrefaçon de vidéo ou de photo, le juge exige dorénavant souvent certains moyens techniques à la charge des hébergeurs afin d’éviter et prévenir la mise en ligne de contenus contrefaits. En outre les juges mettent parfois en place une boite mail spécifique pour que la victime puisse communiquer directement avec l’hébergeur et exercer une veille préventive efficace en pleine collaboration sur les contenus contrefaits. On aurait pu imaginer ce type de mesure afin de permettre à l’évêque de se plaindre directement à Facebook en cas de renouvellement de l’atteinte.

Toutefois nous ne sommes pas en matière de contrefaçon mais d’abus de liberté d’expression. Cette affaire illustre aussi la problématique de l’hébergeur web dans notre système français où la liberté d’expression trouve ses limites dans les abus définis par la loi.

Henri de La Motte Rouge

Elève avocat - Master 2 NTSI

[1] « Le site Internet de réseau social est passé pour la première fois devant le moteur de recherche Google en audience pendant la semaine du 7 au 13 mars aux Etats-Unis,(…) La page d’accueil Facebook a représenté 7,07% du trafic Internet américain contre 7,03% pour celle de Google »..http://www.lefigaro.fr/web/2010/03/17/01022-20100317ARTFIG00516-facebook-passe-devant-google-en-audience-.php

[2] Rappelons qu’en cette matière la jurisprudence peut être fluctuante et qu’une récente décision de la Cour de cassation est venue troubler certains acquis (Cass civ 1ère , 14 janvier 2010 Tiscali).
En l’espèce, selon la Cour, la société Tiscali ne se limite pas à une simple prestation technique, mais « propose aux internautes de créer leur page personnelle à partir de son propre site (…) » et qu’il est établi qu’ « elle exploite commercialement le site [en question] puisqu’elle propose aux annonceurs demettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles » pour en déduire que
Tiscali Média, en l’espèce, devait être qualifié d’éditeur de contenu