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La résiliation judiciaire du contrat de travail et sa requalification, par Alina Paragyios, Avocat
Parution : jeudi 30 septembre 2010
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L’article 1184 du Code Civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.

L’action en résiliation judiciaire consiste donc pour celui qui l’introduit de demander au juge prud’homale de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Il ressort de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, notamment du 16 mars 2005 (n°03-40.251) que : « Le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ».

Les manquements reprochés sont les mêmes que celles de la prise d’acte.

Les mesures vexatoires, les agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, d’atteinte à l’intégrité physique sont des manquements reprochés (Cass. Soc ., 26 janvier 2005 n°02-47.296 ; 30ocotbre 2007 n°06-43.327).

L’employeur sera donc condamner au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Il sera également condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 3 mai 2007 n°05-44.694).

Dès lors que le salarié qui a engagé une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de son employeur, a continué à travailler, si l’employeur le licencie pour des faits intervenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.

Ce n’est que si le juge considère injustifiée cette demande de résiliation judiciaire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur (Cass. Soc. 14 octobre 2009, n° 07-45901 ; Cass. Soc. 19 juin 2009, n° 07-40875).

Ainsi, l’employeur doit répondre des actes de dégradation des conditions de travail antérieurs au licenciement.

La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.

L’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, selon la Cour de cassation (Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-41.824).

Le Code du travail prévoit que « Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L. 122-9. »

« La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, à une indemnité de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par le juge dès qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L122-14-4 du Code de Travail. » (Cass. Soc. du 9 octobre 2001)

La Cour de cassation précise qu’il y a lieu de retenir la rémunération brute (Cass. soc., 22 juin 1993, no 91-43.560, Bull. civ. V, no 175 ; Cass. soc., 29 oct. 2002, no 00-46.414).

Maître Alina Paragyios

Avocat au barreau de Paris et Docteur en Droit

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