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La notification du taux d’alcoolémie doit être effectuée "dans le temps le plus voisin des épreuves de dépistage". Par Thomas Caussaint
Parution : lundi 4 avril 2011
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Dans le code de la route, il existe, un peu planqué dans un titre consacré au comportement du conducteur, un petit chapitre concernant la conduite sous l’influence de l’alcool.

C’est à cet endroit que l’on trouve juridiquement formulé une situation que quasi tout le monde pense connaître :

"Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende."

Il est également prévu que les agents ou officiers de police judiciaire soumettent le conducteur à "des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré" et que, en cas de refus ou si ces dernières laissent présumer l’existence d’un état alcoolique, il faille procéder à certaines vérifications destinés à obtenir une preuve un peu plus certaine.

L’une des alternatives possibles est alors le recours à un appareil homologué permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré.

Dans ce cas, l’article R. 234-4 du code de la route prévoit les modalités selon lesquelles les opérations doivent être effectuées et notamment le fait que "l’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification"

Une règle dont la stricte application vient d’être rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt datant du 16 février 2011.

En l’espèce, un individu qui venait de commettre plusieurs infractions au volant de son véhicule avait était interpellé le 5 octobre 2008 à 0h10. Après un dépistage positif, il fût soumis à 0h25 à une première mesure de son alcoolémie par éthylomètre, suivie, à l’initiative de l’agent de police judiciaire d’une seconde, l’une et l’autre ayant déterminé un taux d’alcool, respectivement de 0,65 mg et de 0,71 mg par litre d’air expiré ; résultats notifiés à 0h30.

Peu de doute quant à l’existence de l’infraction.

Toutefois, au cours de la procédure qui suivie, le conducteur demanda la nullité du procès verbal de notification de son taux d’alcoolémie au motif que celle-ci était intervenue alors qu’il n’était pas, en raison de son état, en mesure d’en comprendre la portée ; un argumentaire qui n’a pas convaincu la cour d’appel de Douai qui s’en est tenu à la lettre de l’article R.234-4 du code de la route.

Pas résigné pour autant, le prévenu décida de soumettre son cas devant la Cour de cassation en développant à nouveau l’idée selon laquelle "la notification du taux d’alcoolémie [...] est destinée à faire connaître à l’intéressé les faits dont il est susceptible d’être accusé et à l’informer de ses droits" et, de ce fait, "il y a lieu de la différer si l’intéressé n’est pas en mesure d’en comprendre le sens et l’utilité."

De cette analyse, il faudrait déduire que l’immédiateté de la notification prévue au 2° de l’article R.234-4 du code de la route ne serait qu’un principe auquel il faudrait déroger dans certaines situations prenant ainsi exemple sur la question de la notification différée des droits d’un gardé à vue en état d’ébriété considéré comme une "circonstance insurmontable" empêchant de comprendre la portée des droits et de les exercer utilement.

Tel n’est pas l’avis des juges de la chambre criminelle qui valident la décision prise par la cour d’appel en affirmant que "les vérifications doivent être effectuées dans le temps les plus voisin des épreuves de dépistage, lorsqu’elles se sont avérées positives" ; donnant ainsi une traduction stricte au "immédiatement" de l’article R.234-4 du code de la route y compris lorsque l’individu concerné n’est pas en mesure de comprendre.

Les explications de cette solution ne sont pas à chercher bien loin.

En effet, comme l’ont fait remarquer les juges du second degré, la notification d’un taux d’alcoolémie et celle des droits afférents à la situation de gardé à vue ne sont de même nature.

De plus, même si dans un cas comme dans l’autre, l’immédiateté est inscrite comme un principe, l’article 63-1 du code de procédure pénale, concernant la garde à vue, prévoit expréssément de possibles dérogations "en cas de circonstance insurmontable" ; ce qui n’est pas le cas dans la disposition du code de la route.

Enfin, il faut également noter que le moment de cette notification trouve une justification supplémentaire de la possibilité offerte au mis en cause de demander un second contrôle ; celui-ci ne pouvant, pour qu’il soit efficient, avoir lieu que dans un temps très proche.

Mais une question vient tout de même à l’esprit :
si, comme c’était le cas en l’espèce, le conducteur n’est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite, peut-t-il réellement décider de recourir à une nouvelle vérification ? réalise-t-il vraiment l’étendue de la situation alors qu’il n’est pas en état d’entendre la notification de sa garde à vue ?

Il est d’ailleurs à noter que, dans cette affaire, le prévenu fût placé en garde à vue et les droits que confèrent ce statut notifiés qu’à 13h20 après contrôle de son complet dégrisement ; ce que la cour d’appel de Douai considéra comme tardif en retenant, au vu des éléments du dossier, que l’intéressé était dégrisé bien avant 13 heures.

Conséquence directe de cela : l’annulation du placement en garde à vue.

Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/xEX3w

Thomas CAUSSAINT