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Le statut des contractuels dans la fonction publique en France, par Patrice Duponchelle, Avocat.

La fonction publique en France compte plus de 5 millions de fonctionnaires avec des statuts très différents mais aussi de nombreux agents qui ne bénéficient pas de ce statut protecteur.
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I/Généralités sur la fonction publique

Il existe en réalité dans notre pays trois fonctions publiques avec des statuts différents même s’il existe un statut général de la fonction publique de par la loi du 13 juillet 1983.

En France il n’existe pas d’employés publics comme en Allemagne ou en Autriche c’est à dire des employés de l’Etat ou d’une collectivité dans le cadre d’un statut de droit privé.

Le salarié du public est donc soit un fonctionnaire recruté sur concours, soit un contractuel.

II/ Le statut du contractuel

Le statut du contractuel n’est donc pas régi par le Code du Travail mais par des textes différents pour chacune des fonctions publiques précitées .

Dans la fonction publique d’Etat (deux textes de référence : la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 17 janvier 1986 ) :

- lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes

- pour les emplois du niveau catégorie A et dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient
Dans ces deux cas prévus par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 les agents sont recrutés pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelés par décision expresse.

- temps partiel inférieur à 70 % du temps complet ( article 6 de la loi )

- besoin saisonnier ou occasionnel ( article 6 de la loi)

Dans la fonction publique territoriale ( deux textes de référence : la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 15 février 1986) :

- remplacement titulaires exerçant à temps partiel ou indisponibles pour maladie, congé de maternité, congé parental, service national ( pour mémoire) ou maintien sous les drapeaux

- vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu pour une durée maximale d’un an

- besoin saisonnier 6 mois maximum sur une même période de 12 mois

- besoin occasionnel durée maximale 3 mois renouvelable exceptionnellement une fois

- communes de moins de 1000 ha ou groupements de communes emplois permanents temps partiel 50 % , contrats à durée déterminée renouvelables par reconduction expresse

Comme dans la fonction publique d’Etat application dans la fonction publique territoriale des deux cas prévus par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précité à savoir :

- lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes

- pour les emplois du niveau catégorie A et dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient
Dans ces deux cas prévus par l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 les agents sont recrutés pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelés par décision expresse .

La fonction publique hospitalière est régie par deux textes essentiels à savoir la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 6 février 1991 qui prévoient la possibilité de recours aux contractuels en cas de :

- pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer ces fonctions ou fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées .

- remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou travaillant à temps partiel

- vacance d’un emploi maximum 1 an

- fonctions occasionnelles 1 an

- temps partiel moins de 50 %

Les contractuels travaillant pour des services publics à caractère administratif sont des agents de droit public et leur contrat relève de la compétence des tribunaux administratifs contrairement à ceux travaillant pour le compte des services publics , industriels et commerciaux.

Le cadre d’emploi des contractuels est donc clairement posé il s’agit de façon générale soit des emplois de " cabinet " soit de temps partiel ou de tâches occasionnelles , l’administration si elle peut déroger au droit commun du travail ne peut pas faire n’importe quoi sous peine de risquer de voir ces contrats qui ne respecteraient pas le statut requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit privé .

Patrice DUPONCHELLE, Avocat
Spécialiste en Droit Social

Gesica Abbeville
[Email]


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