Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil.
Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.
Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil.
Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil.
Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité.
Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil.
Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci ( En ce sens notamment : Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145).
En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
Selon celui-ci, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité.
L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré.
Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité.
Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions.
La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur.
Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°²09-70235).
Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie (En ce sens notamment :Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729).
Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle (En ce sens notamment : Com. 16 juin 2009, n° 07-16840).
Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due.
Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé.
Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation : « dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » (Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960).
La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés »( Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens : Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543)
L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond.
Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum.
En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur.
Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée.
Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d‘assurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés.
L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance.
Ce texte prévoit en effet que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie.
Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues.
Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe :
« par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance.
Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle.
Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours.
Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage.
Discussions en cours :
Bonjour,
Y a-t-il un délai dans le code des assurances concernant le paiement d’une quittance Subrogative ?
Monsieur,
pouvez vous préciser ce que devient l’art 700. car ayant une protection juridique auprès de mon assureur, il me reprend au titre de la subrogation la somme payé à l’avocat . bien que le total de la somme qui m’était due par mon débiteur ne pas été totalement remboursée dans le jugement.
de sorte que je ne peut plus d’une façon ou d’une autre me retourner contre mon débiteur ; ayant donné mes droits de ce fait.
enfin, je ne beneficie pas de ma garantie dont le plafond était précisé.
a vous lire et grandmerci
valère charpentreau
L’article 1252 du code civil prévoit que la subrogation ne peut nuire au créancier subrogeant, tant que celui-ci n’a été payé qu’en partie.
Il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé en ce qui concerne le montant encore dû.
A méditer...
Bonjour Monsieur,
Plaignant suite à une sombre affaire d’agression, j’ai dû faire appel aux services d’un avocat. Ce dernier m’a facturé ses services 1700 euros. L’auteur des faits a été condamné à me verser 1000 en réparation du préjudice moral et 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Bénéficiaire d’une garantie "Protection juridique" dans le cadre de mon contrat d’assurance habitation je m’étonne aujourd’hui de ne recevoir que 50 % de ce qui me semblait dû (au regard de la grille forfaitaire de mon assureur) soit 600 euros au lieu de 1200 euros.
Dans un précédent courrier mon assureur m’a indiqué "Lorsqu’il vous est alloué une indemnité de procédure par application de l’article 475-1 [...] nous sommes subrogés dans vos Droits à hauteur du montant de notre garantie, déduction faite des honoraires demeurés à votre charge."
Cette différence entre ce que je pensais être en droit de percevoir de la part de mon assureur et ce qu’il m’a effectivement versé est-elle due à ce fameux droit de subrogation ? Suis-je en position de formuler un recours auprès de mon assureur ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
Dans cette attente,
Cordialement,
K.R
Comment expliquer clairement la distinction entre l’action récursoire et l’action subrogatoire dans le domaine du droit des assurances ?
Merci d’avance,
Anne-Sophie Nihoul
Une action subrogatoire peut être exercée dans le cadre d’un recours. Ainsi, à titre d’exemple, dans le domaine des assurances de la construction l’assureur dommages ouvrage peut exercer un recours contre les personnes dont la responsabilité décennale est engagée, ainsi que contre leurs assureurs. La subrogation peut donc fonder une action récursoire.
Jérôme Blanchetière
www.avocat-blanchetiere.fr
Le créancier subrogeant doit-il être obligatoirement et préalablement informé d’une action subrogatoire, quand il a introduit une procédure devant un TGI et qu’une action subrogatoire, par principe contraire à ses intérêts, a été effectuée à son insu et que de plus la subrogation engagée se révèle parfaitement infondée et inappropriée ? Quels seraient alors les recours du subrogeant en cours de procédure ?
Merci.
Sauf cas particulier, la subrogation n’est pas subordonnée à l’accord du subrogeant qui, en principe, n’a pas obligatoirement à en être informé.
Nous sommes une société d’assurance .un de nos assuré c’est fait indemnisé doublement par nous son assureur mais également par l’assureur de l’auteur du dommage qu’il a subit. N’étant pas au courant qu’il avait déjà été indemnisé par l’autre assureur nous avons demander remboursement a cette dernière et c’est partant de la qu’elle nous a fait savoir avec quittance a l’appuie qu’elle a déjà indemnisé notre assuré. Que faire pour obtenir remboursement du surplus qu’il a perçu ?
En réponse au message du 21 février 2020 de « Une société d’assurance » :
Vos interrogations nécessitent une réflexion approfondie.
Toutefois, en première analyse, je vous indique ce qui suit :
Je déduis des indications contenues dans votre message que votre assuré est assuré auprès de deux assureurs pour un même intérêt contre un même risque. Pour une assurance de dommages (assurances de choses et assurance de responsabilité) s’appliquent les règles relatives au cumul d’assurance de l’article L 121 – 4 du Code des assurances. Celui-ci prévoit que, sauf cas de fraude ou de dol de l’assuré,
« dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant des dommages le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul » ;
En ce qui concerne le surplus, je pense qu’il faut en demander le remboursement à l’assuré sur un fondement à déterminer, mais qui me paraît être, a priori, celui de l’enrichissement sans cause.
Jérôme BLANCHETIÈRE
Bonsoir,
en tant que propriétaire, on m’a sinistré un appartement. Le coupable a été jugé et le sinistre s’élève à 5700 €. Mon assurance va me faire un premier versement de 4831.81 € et m’envoie une quittance subrogative de ce montant. Que devient la différence ? En signant ce document, est-ce que je risque de ne pas être indemnisée en totalité ?
Merci
Une quittance subrogative a en principe pour seul effet de subroger l’assureur à hauteur des indemnités qu’il vous verse, et donc de lui permettre d’exercer une action contre le responsable des dommages.
La signature d’une quittance prévoyant exclusivement la subrogation n’a donc pas d’effet sur votre droit à indemnisation.
Je vous mets toutefois en garde sur le point suivant : il est généralement prévu par les quittances établies par les assureurs que l’assuré, qui les subroge dans ses droits, renonce de surcroit à toute action contre l’assureur.
Accepter une telle quittance reviendrait donc à renoncer à recevoir une indemnisation complète de l’assureur.
Bonjour
Ayant subi des dommages corporels après une chute dans une grande distribution, mon assureur me demande de signer une quittance d’indemnité provisionnelle de l’assurance adverse.
C’est écrit" je soussignée déclare accepter sans exception ni réserve de la société ( le nom de groupe) et également pour le compte des Assureurs de ce dernier, une provision de :
1000 euros
Je déclare subroger ( l’assurance) dans mes droits et actions contre tout tiers responsable ou tenu à indemnisation à quelque titre que ce soit du sinistre dont s’agit
signature :
Je ne comprends pas et je ne sais pas si je dois faire confiance à mon assureur qui s’occupe de me faire indemniser par l’assurance adverse.
Merci d’avance pour votre réponse
N’étant pas en possession de la quittance en cause, et ne connaissant de la situation que ce que vous m’indiquez, mon avis doit être considéré avec la plus grande prudence. Ceci étant souligné, mes observations sont les suivantes : Aux termes de cette quittance, vous déclarez accepter sans réserve une indemnisation partielle. Si tel n’est pas le cas, et si vous avez des choses à dire, il faut le préciser. A défaut, si ultérieurement vous avez des contestations à faire valoir, ceci vous sera opposé. Le fait que vous déclariez subroger l’assureur du responsable dans vos droits et actions (c’est à dire que vous lui offriez la possibilité, après indemnisation et pour la somme versée, de se retourner contre d’autres personnes éventuellement responsable) ne me paraît pas poser difficulté. Ceci n’a a priori aucune incidence sur votre situation.
Bonjour.
Je suis propriétaire d’un logement rénové à neuf avec une DO de 10 ans.
Dans le cadre de cette DO, nous avons déclaré un sinistre pour lequel l’assureur n’a fait venir qu’un seul artisan pour devis. Je ne suis personnellement pas capable d’attester de la pertinence des travaux proposés.
Ce devis constitue la base du remboursement que l’assurance nous propose de couvrir.
Nous avons reçu une quittance subrgative qui stipule :
"Je déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure, amiable ou judiciaire à l’occasion de ce sinistre et de ses conséquences et subroge la société AVIVA Assurances dans tous mes droits & actions".
Que cela signifie t-il exactement ?
SI le problème revenait, quel serait mon recours ?
Si les travaux coutent plus chers que le devis, serai-je indemnisée ?
Puis-je faire appel à une autre entreprise pour le devis ?
D’avance, merci pour votre aide
Pour le sinistre indemnisé, comme précisé par la quittance, vous renoncez à toute demande contre l’assureur.
En revanche, si le problème se produisait de nouveau, il s’agirait d’un nouveau sinistre, pour lequel vous pourriez rechercher la garantie de l’assureur.
Bonjour Maître,
je me permets de revenir sur votre remarque quant au sujet de " la renonciation à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire à l’occasion de ce sinistre et de ses conséquences ..."
Vous précisez " Pour le sinistre indemnisé, comme précisé par la quittance, vous renoncez à toute demande contre l’assureur.
En revanche, si le problème se produisait de nouveau, il s’agirait d’un nouveau sinistre, pour lequel vous pourriez rechercher la garantie de l’assureur."
Dois je m’en inquiéter si l’on considère que les "conséquences" peuvent être une réparation qui n’a pas suffit et qui doit être de nouveau expertiser. Pourrais je de nouveau faire appel à la DO pour une continuité de ce sinistre ? N’y a t-il pas un risque de me renvoyer à l’acceptation du renoncement ?
Dans l’attente de vous, lire,
bien cordialement
Stéphane
Faut-il avoir fait des études de droit pour comprendre vos articles et les réponses aux commentaires ?
Suite à un accident mettant en cause un tiers, une procédure judiciaire a été engagée par le biais de mon assureur contre l’assureur adverse pour obtenir des indemnités suite à mon préjudice.
Mon assureur, dans un premier temps me parle de PRISE EN CHARGE DES FRAIS, d’avocat, de procédure, d’expertise, etc...
Le jugement définitif condamne l’assurance adverse à me régler une somme en principal et 2.000 € au titre de l’article 700 ; là mon assureur me parle de subrogation et de récupérer les sommes QU’IL A AVANCEES en mon nom. Il garde les 2.000 €
Soit, même s’il y a subrogation, mon avocat m’informe que mon assureur à réglé dans ce dossier la somme de 1.476 € au titre de ses honoraires (tout confondu).
Ne devrais-je pas recevoir la différence de 524 € ? sachant que moi aussi j’ai eu des frais parallèles dans le cadre de cette procédure.
Merci pour votre réponse claire et précise