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Un arrêt du tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en référé, considère, sous certaines conditions, que le Webmaster d’un site Internet « syndiquant un flux RSS » peut engager sa responsabilité en tant qu’éditeur de contenu, et non en tant qu’hébergeur.
En l’espèce, le site « lespipoles.com » présentait un lien hypertexte renvoyant à un article publié sur le site « gala.fr ».
Cet article insinuait que le réalisateur de « La Môme », Olivier Dahan, entretenait une relation avec l’actrice américaine Sharon Stone.
Le réalisateur a donc assigné le propriétaire du site Internet afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts.
Pour contester cette demande, le défendeur faisait valoir que son site Internet se contente « d’agréger un certain nombre de sources d’informations sur Internet » qui sont diffusés par des éditeurs de contenus. Cette pratique couramment appelé « mashup » consiste à compiler du contenu provenant d’autres sites, afin de créer un site nouveau.
Or, ces contenus sont, dans cette affaire, des « flux RSS ». utilisés pour « la syndication de contenu Web ». La particularité des ces flux est en effet qu’il se mettent automatiquement à jour. En somme, le site « lespipoles.com » affichait une partie du contenu du site « gala.fr », contenu qui était automatiquement mis à jour par celui-ci.
En somme, le site litigieux ne faisait que présenter des liens directement mis à jour par le site « gala.fr ».
C’est la raison pour laquelle, le Webmaster du site litigieux arguait de ce que qu’il n’aurait que la qualité d’hébergeur et non celle d’éditeur.
Selon lui, les contenus présents sur son site « sont affichés systématiquement, automatiquement et régulièrement mis à jour, sans la moindre décision de sa part et donc, sans le moindre contrôle « éditorial » sur le contenu des informations ».
De ce fait, sa responsabilité ne pourrait être engagée que si, selon la loi « pour la confiance dans l’économie numérique », il avait connaissance du caractère illicite des informations qu’il diffusait.
Pour le tribunal, le webmaster du site litigieux doit être assimilé à un éditeur de contenu. Le tribunal note en effet que le contenu litigieux faisait l’objet d’un agencement selon différentes catégories. De plus, les informations étaient sélectionnées puisqu’elles correspondaient à un thème choisi : l’actualité des célébrités à laquelle faisait référence le nom du site.
Pour le tribunal, cette sélection des informations qui apparaîtront sur le site, grâce aux différents flux choisi, constitue bien un « choix éditorial ». Par conséquent, le tribunal considère que « la partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site. »
Le tribunal note ensuite que les conditions dans lesquelles le flux était présenté constituaient bien une atteinte à la vie privée. En effet, ces conditions permettaient la diffusion de l’information sans même que l’article auquel le lien renvoyait soit consulté.
Ainsi, le tribunal note qu’« en l’espèce, le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu ou « chapeau », qui sont suffisant pour constituer une atteinte à la vie privée ».
La rédaction du Village
Source : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2008 disponible sur juriscom.net
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