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Publication : 15 juin 2009

Le titre de séjour pour soin : une interface entre droit et médecine, par Marc Lecacheux Avocat

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A titre liminaire, il convient de rappeler, que cette carte est un titre de séjour octroyé par les autorités préfectorales, pour des considérations d’ordres « humanitaires » .

C’est pour cette raison, que les conditions de sa délivrance sont très strictes voire même drastiques.

Paradoxalement, c’est l’un des titres de séjour qui présente le plus de demandes.

Celui-ci a été introduit par la Loi CHEVENEMENT N°98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile qui a créé dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un article 12 bis. Depuis, l’ordonnance de 1945 a été codifiée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda). Le dispositif de droit au séjour pour raison médicale figure désormais au 11° de l’article L.313-11 de ce code :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »

Ce titre de séjour a connu un engouement certain dès sa création (ex : Chiffres 454 personnes en 1998,63000 personnes en 2003.

Face à cette explosion des demandes, deux parlementaires MM RIVIERE et LUCA ont proposé un amendement qui aurait eu pour effet de durcir les conditions d’accès à la carte séjour pour soin :

« L’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui, de par leur caractère vital et immédiat, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ».

I] Définitions de la Carte VPF (Vie privée et familiale) :

I-1 Caractéristiques générales :

Les Lois des 24 avril 1997 et 11 mai 1998 ont crées un nouveau titre de séjour permettant à l’étranger malade de se maintenir sur le territoire national durant le temps nécessaire aux soins qui lui sont prodigués.

Ce titre de séjour donne droit à l’étranger malade de se maintenir en toute légalité sur le territoire national.

En cas d’accord de l’autorité Préfectorale pour l’admission et le maintient sur le territoire de l’étranger pour ce motif, ils sont dans l’obligation (il s’agit d’une compétence liée) de délivrer une carte de séjour temporaire Vie privée familial (L 313-11-11 du CESEDA)et non une autorisation provisoire de séjour (APS) sauf si la condition de résidence habituelle de l’étranger demandeur n’est pas satisfaite (article R 313-22 3ème alinéa du CESEDA)

Cependant, dans la réalité, les pratiques administratives sont toutes autres, les autorités préfectorales délivrant de simple APS (autorisation provisoires de séjour) même pour des étrangers présents depuis une année sur le territoire national.

Par ailleurs, la délivrance de cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle (sans ou avec autorisation de travail).

I-2 Catégories de bénéficiaires :

L’article L 313-11 alinéa 11 du CESEDA dispose :

« à l’étranger résidant habituellement en France dont l’Etat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire….. »

Ainsi, l’étranger qui souhaite bénéficier d’un titre de séjour pour des raisons sanitaires et médicales doit remplir cinq conditions :

1° Résider habituellement en France (au moins 1an).

2° Bénéficier d’une prise en charge médicale

3° Absence de prise en charge est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnelle gravité

4° Absence de traitement approprié dans le pays d’origine

5° Qu’il ne puisse bénéficié effectivement de traitement dans le pays d’origine.

Pour cette dernière condition, un questionnement subsiste :

Comment déterminer objectivement la qualité du système médical du pays d’origine ?

Certains textes d’origines réglementaires tentent de combler cette lacune juridique :

- Circulaire du ministère de l’intérieur 19 décembre 2002 N°INT/D/02/00215/C

- Circulaire du 10 janvier 2003 N°INT/D/03/0003/C

Dans la pratique, le MISP (médecin inspecteur de santé publiques) se tournent vers la direction des populations et des migrations du ministère de l’intérieur.

Dernièrement, le ministère de l’intérieur à mis en place un système très controversé de fiche pays destinées à éclairer les aux autorités préfectorales sur les conditions d’accessibilité des structures sanitaires dans les pays du tiers monde.

II] Procédures nécessaires pour l’octroie du titre de séjour pour soin :

Pour connaître la procédure, il est nécessaire de se reporter à deux textes :

- Articles R 313-22 et R 313-32 du CESEDA.

- Circulaire N°2000-48 du 5 mai 2000 relative à la délivrance de titre de séjour en application du 12 bis.

II-1] Les étapes préalables :

1) dépôt d’une demande à la préfecture de son domicile.

2) délivrance d’une liste de pièces à fournir.

3) Délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois.

4) L’étranger doit prendre rendez-vous avec Praticien Hospitalier ou un médecin agrée par la préfecture.

5) Le médecin agrée ou le praticien hospitalier établit un rapport médical.

Ce rapport circonstancié doit comporter les informations suivantes :

La ou les pathologies en cours, le traitement en cours, la durée prévisible du traitement, la possibilité de traitement dans le pays d’origine.

Enfin, ce rapport doit être adressé sous pli confidentiel (respect du secret médical) au MISP (médecin inspecteur de santé public).

II-2] la phase d’examens proprement dite :

« Le Médecin inspecteur de santé public est le garant de la régularité de la procédure et en particulier du respect des droits de la personne malade, au premier rang desquels le secret médical »

Aprés examen, le MISP transmet son avis au Préfet par le truchement du directeur départemental des affaires sanitaires et sociale.

D’autre part, il convient de souligner que désormais le Médecin inspecteur, n’est désormais plus seul pour rendre son avis médical.

En effet, La Loi « Sarkozy » du 26 décembre 2003 a créée une Commission Médicale Régionale (CMR) chargée d’aider le MISP dans sa prise de décision, elle a la possibilité d’auditionner l’étranger. ( Décret n°2006-231 du 27 février 2006)

La finalité de cette commission est la suivante, harmoniser les pratiques, renforcer l’expertise des situations médicales des demandeurs étrangers.

En réalité, cette création fait échos aux soupçons, de la part des autorités, de largesses ou de mansuétude systématique du corps médical vis-à-vis des étrangers.voir rapport IGAS 2002 MME ESCOFFIER intitulé réexamen des dossiers des étrangers en situation irrégulière)

Insinuations invérifiables et qui peuvent apparaître comme proprement scandaleuses car elles mettent en doute l’autorité et l’indépendance des praticiens dans leur art.

III] La décision du Préfet :

L’étranger qui répond aux conditions fixées par l’article L 313-11-11°DU CESEDA, se verrat délivré la carte de séjour temporaire « vie privée et familial » pour une période d’un an, sous réserve que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public (condition générale).

Toutefois, de nombreuses préfectures ne délivrent que des autorisations provisoires de séjour de 6 mois.

En cas de poursuite du traitement, une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour soin devra être demandée.

A ce titre, Il n’est pas inutile de rappeler que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire doit être entrepris dans les deux mois précédent l’expiration de la carte.

IV] Les recours :

Il s’agit du recours de droit commun en contentieux administratif :

- Référé administratif (principalement référé suspension).

- Recours de plein contentieux (recours contre les OQTF)

Maître Marc Lecacheux

Avocat au Barreau de Paris

Doctorant à l’Université Paris VIII


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