Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art 1. La loi régit l’embauche des travailleurs temporaires par un employeur, agence de travail temporaire, ainsi que le placement de ces travailleurs et de personnes non salariées en vue de fournir un travail pour le compte d’un employeur utilisateur.
Art 2. Définitions :
1) employeur utilisateur - employeur ou autre personne n’ayant pas cette qualité au sens du Code de travail, donnant des instructions au travailleur placé par l’agence de travail temporaire et contrôlant leur exécution ;
2) travailleur temporaire - travailleur embauché par une agence de travail temporaire dans un objectif exclusif de fourniture d’un travail temporaire pour le compte et sous la direction de l’employeur utilisateur ;
3) travail temporaire - réalisation pour le compte d’un employeur utilisateur, durant une période non supérieure à celle fixée par la loi, de missions :
a) à caractère saisonnier, temporaire, exceptionnel ou
b) dont l’exécution par les salariés de l’employeur utilisateur seraient impossibles, ou
c) en remplacement d’un salarié absent de l’employeur utilisateur.
Art 3. (supprimé)
Art 4. L’employeur qui embauche un travailleur temporaire au titre d’un contrat de travail perd la qualité d’employeur utilisateur.
Art 5. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un autre texte réglementant le travail temporaire, le travailleur temporaire et l’employeur utilisateur sont soumis aux dispositions du droit du travail applicables à l’employeur et au salarié, sous réserve des dispositions de l’article 6.
Art 6. Les dispositions de la loi du 13 mars 2003 portant dispositions particulières de licenciement pour motifs non imputables au salarié ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires.
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