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Les trois projets de lois relatifs à la justice, par Nicolas Creisson, Avocat.

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Il est temps d’ouvrir le troisième chapitre de notre Chronique d’une réforme annoncée, avec la présentation par le Garde des Sceaux au Conseils des ministres des Trois projets de lois relatifs à la justice, « première traduction législative » du rapport de la commission d’enquête créée à la suite de l’affaire d’Outreau.

Ces trois textes sont en ligne sur le site de l’Assemblée nationale :

- Projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats,

- Projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale,

- Projet de loi modifiant la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur,

Un premier constat s’impose : la Commission parlementaire avait proposé de responsabiliser les médias et le gouvernement, ce dernier devant rendre compte de la politique pénale devant le parlement.

Aucun des projets n’effleure ces sujets.

Un premier regard sur ces projets (1, 2 et 3).

1.- Le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats (voir l’EXPOSÉ DES MOTIFS).

L’intitulé de ce premier projet (relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats) est trompeur puisqu’en réalité les dispositions relatives à cette responsabilité ont disparues, ne laissant que deux articles ayant trait à la discipline.

Mais tout s’explique au regard des propos du Ministre de la justice, recueillis par Nathalie Guibert sur le site du Monde : Pascal Clément : "La responsabilité des magistrats a une portée politique" :

La responsabilité des magistrats sera-t-elle réformée ?

 

La nouvelle faute de "violation délibérée des principes de la procédure pénale et civile" que nous avons proposée correspond à la jurisprudence disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et cette définition avait été choisie, à l’unanimité, par la commission d’enquête sur Outreau.

 

Mais le Conseil d’Etat a expliqué qu’elle devait être clarifiée car elle introduit un risque de confusion entre la mission des juges d’appel et celle des juges disciplinaires, ce qui pourrait porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Nous allons donc retravailler notre texte et le présenter sous forme d’amendement devant l’Assemblée nationale. Une ligne de crête très étroite sépare l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles et leur responsabilité disciplinaire ?

La Commission parlementaire souhaitait responsabiliser les magistrats. Nous attendrons donc les amendements à intervenir.

En l’état, ce projet instaure :

- Une formation probatoire obligatoire comportant stage en juridiction pour l’ensemble des magistrats issus des recrutements parallèles et pour les juges de proximité.

- Une nouvelle sanction disciplinaire, l’interdiction d’exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximum de cinq ans, augmentation du nombre de sanctions pouvant être assorties du déplacement d’office et interdit à un magistrat mis à la retraite d’office de se prévaloir de l’honorariat des fonctions.

- Une mesure de suspension permettant, avec l’avis conforme du CSM, d’écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical.

- Des garanties pour l’affectation future des procureurs généraux au terme des sept années d’exercice de leurs fonctions.

Nous sommes loin des propositions de la Commission ayant pour objectif de repenser la gestion des carrières des magistrats (favoriser des formations communes avec les avocats ; clarifier les fonctions du siège et du parquet ; instituer une gestion des ressources humaines ; favoriser l’émergence d’une magistrature plus ouverte sur l’extérieur  ; Développer les recrutements sur titres et Imposer une mobilité) ?

 

2.- Le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (voir l’Exposé des motifs) modifie la procédure. C’est la 185ème loi, à le faire depuis 1990.

Une inflation législative qui gangrène  notre système juridique.

Ce projet accroît les garanties accordées aux parties à la procédure.

a) Le projet de loi prévoit la création, dans certaines juridictions, de pôles de l’instruction composés de plusieurs juges d’instruction. Ces pôles seront compétents en matière de crimes et pour les affaires pour lesquelles la co-saisine aura été décidée. Les autres affaires resteront au juge d’instruction territorialement compétent : tous les tribunaux de grande instance conserveront donc au moins un juge d’instruction. Dans tous les cas, le jugement des affaires continuera de relever de la juridiction territorialement compétente. La liste des pôles sera fixée par décret.

La co-saisine de plusieurs juges d’instruction pourra désormais être imposée à la demande des parties, par le président de la chambre de l’instruction ou par la chambre de l’instruction.

b) Afin de limiter les détentions provisoires, le critère du trouble à l’ordre public ne pourra plus être utilisé pour la prolongation ou le maintien en détention en matière correctionnelle.

Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, l’assistance par un avocat, choisi ou à défaut commis d’office, sera obligatoire. Ce débat sera public sauf opposition du parquet ou du mis en examen dans certains cas limitativement énumérés (nécessités de l’instruction, sérénité des débats, dignité de la personne ou intérêts d’un tiers). Le juge pourra différer le débat préalable au placement en détention provisoire afin que soient vérifiés certains éléments permettant de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire.

Des audiences publiques pourront intervenir tous les six mois devant la chambre de l’instruction, afin d’examiner l’ensemble de la procédure.

c) L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, qui permet de sécuriser les procédures en prévenant les éventuelles contestations, sera obligatoire en matière criminelle, pour les interrogatoires des personnes gardées à vue par les enquêteurs, ainsi que pour les interrogatoires des mis en examen par le juge d’instruction, sauf en cas de terrorisme, de criminalité organisée ou d’impossibilité liée à la nécessité de procéder simultanément à des interrogatoires multiples.

d) Le caractère contradictoire de l’instruction sera renforcé sur plusieurs points : la personne mise en examen pourra demander des confrontations individuelles ; elle pourra contester sa mise en examen tous les six mois et après chaque notification d’expertise ou chaque interrogatoire.

L’expertise en matière pénale deviendra également plus contradictoire : les parties seront informées de la décision du juge ordonnant une expertise ; elles pourront demander la désignation d’un co-expert de leur choix et faire des observations sur des rapports d’étapes ou sur des pré-rapports.

Le contradictoire sera enfin mieux assuré lors du règlement des informations. Le juge devra statuer au vu des réquisitions du parquet mais aussi des observations des parties qui auront pu répliquer à ces réquisitions. L’ordonnance de règlement devra désormais préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

e) Une limitation est apportée à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, cette règle n’étant maintenue que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, une plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l’employeur dans le seul but de paralyser la contestation du licenciement aux prud’hommes n’aura plus cet effet.

La recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle sera subordonnée au refus de poursuites ou à l’inaction du parquet pendant trois mois.

Avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, le parquet pourra poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel après une brève enquête.

f) La protection des mineurs victimes est renforcée sur deux points : leurs auditions devront systématiquement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, à défaut, sonore et ils seront obligatoirement assistés par un avocat quand ils seront entendus par le juge d’instruction.

Ce projet survole a minima les propositions de la Commission parlementaire qui avait souhaité rétablir la confiance des français dans leur justice. Ci-après les liens directs vers chaque proposition :

 

- réformer le régime de la garde à vue

- rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires

- limiter la détention provisoire

limiter l’exercice des fonctions judiciaires isolées

- créer la collégialité de l’instruction

- refonder la chambre de l’instruction

- garantir l’accès au dossier

- améliorer la qualité des expertises

- redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants.

3.- Le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur (voir l’Exposé des motifs) donne la possibilité aux justiciables de saisir le Médiateur de la République de toute réclamation relative au fonctionnement du service de la justice mettant en cause le comportement d’un magistrat de l’ordre judiciaire. S’il l’estime sérieuse, ce dernier devra transmettre cette réclamation au garde des sceaux qui fera lui ensuite connaître les suites.

La proposition relative au Médiateur de la République de la commission parlementaire prévoyait une saisine sans filtrage par les parlementaires, les requêtes devant être déposées devant ses délégués départementaux. Parallèlement, la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM devrait accueillir la saisine du CSM par le Médiateur. Il reviendrait à ce dernier d’aiguiller les justiciables vers les autorités compétentes et de saisir le CSM, afin qu’il se prononce éventuellement sur le terrain disciplinaire.

Il ne reste au gouvernement plus que six mois, avant les élections, pour mener à bien ces projets.

Pour conclure, il faut rappeler que la dernière des propositions de la commission parlementaire, la plus importante, était doter la justice de moyens dignes de sa mission, ce qui ne sera pas fait en 2007 (voir le n° 124).

Vous pouvez consulter les différents épisodes de cette Chronique  :

Chapitre 1 - Chronique d’une réforme annoncée  : n° 89, 90, 91, 9293, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100101, 102, 103, 105, 106108 et 109,

Chapitre 2 - Et voilà le rapport final : n° 110, 111, 117, 119, 120 et 126,

Chapitre 3 - Première traduction législative : Les trois projets de lois relatifs à la justice : n° 127 ?

Les premières réactions :

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Nicolas CREISSON, avocat.

 

[Email]

 

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